CETATEXT000036187598 J2_L_2017_12_000001601138 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/18/75/CETATEXT000036187598.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 05/12/2017, 16LY01138, Inédit au recueil Lebon 2017-12-05 CAA de LYON 16LY01138 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BOUCHER CDMF-AVOCATS AFFAIRES PUBLIQUES M. Antoine GILLE Mme VACCARO-PLANCHET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure La société Flocon d'Avril a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la commune d'Annecy-le-Vieux à lui verser la somme de 192 852,08 euros assortie des intérêts en réparation du préjudice que lui a causé le comportement fautif de cette commune à l'occasion de son projet de construction sur un terrain sis au lieu-dit Le Bulloz. Par un jugement n° 1303212 du 1er février 2016, le tribunal administratif de Grenoble a partiellement fait droit à cette demande et a condamné la commune d'Annecy-le-Vieux à verser à la société Flocon d'Avril une indemnité de 33 752,84 euros assortie des intérêts légaux, ainsi qu'une somme de 1 200 euros au titre des frais d'instance. Procédure devant la cour I) Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 29 mars 2016 et 14 avril 2017, la société Flocon d'Avril, représentée par la SELARL CDMF-avocats affaires publiques, demande à la cour : 1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 1er février 2016 en portant le montant de l'indemnité que la commune d'Annecy-le-Vieux a été condamnée à lui verser à la somme de 192 852,08 euros ; 2°) de lui allouer les intérêts légaux sur cette somme et leur capitalisation ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Annecy-le-Vieux une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la responsabilité de la commune d'Annecy-le-Vieux est engagée à raison, d'une part, de la faute qu'a constitué le retrait de son permis de construire, qui pouvait être confirmé au bénéfice de la dérogation à l'article UP5 du plan local d'urbanisme qu'elle avait sollicitée, et, d'autre part, de l'illégalité de la décision du 15 octobre 2009 lui accordant de nouveau un permis de construire ; - le préjudice qu'elle a subi en lien avec les fautes de la commune s'établit à la somme de 47 794,08 euros hors taxes en ce qui concerne les frais engagés en pure perte en vue de la réalisation de l'opération, comprenant les frais de constitution et de fonctionnement de la société, les frais d'architecte, les frais d'huissier et les frais de conseil qui ont été réglés et lui ont été facturés ; - le préjudice subi en lien avec le comportement fautif de la commune est également constitué, à hauteur du montant de 145 058 euros attesté par son expert-comptable, de son manque à gagner au regard du résultat prévisionnel de l'opération qu'elle n'a pu mener à bien faute d'avoir pu, du fait des décisions critiquées et malgré ses diligences, régulariser l'acquisition de son terrain d'assiette ; - la contestation de la régularité du jugement par la commune d'Annecy est dépourvue de fondement. Par un mémoire enregistré le 4 avril 2017, la commune nouvelle d'Annecy, représentée par Me B..., conclut à l'annulation du jugement attaqué en ce qu'il a prononcé sa condamnation et au rejet des conclusions de la société Flocon d'Avril, et demande qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement du 1er février 2016 est irrégulier, faute pour le rapporteur public d'avoir indiqué avec précision le sens de ses conclusions ; - il a été renoncé volontairement au projet ; - la requérante n'a pas sollicité le bénéfice d'une dérogation aux règles du plan local d'urbanisme avant le mois d'août 2009 ; - les sommes mises à sa charge par le jugement au titre des frais engagés en pure perte ne sont pas justifiées et aucun lien de causalité entre les fautes retenues et ces préjudices n'est démontré ; - c'est à juste titre que les préjudices constitués des frais de constitution et de fonctionnement de la société et le prétendu manque à gagner qu'elle invoque n'ont pas été retenus. II) Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 1er avril 2016 et 5 avril 2017, la commune d'Annecy-le-Vieux, à laquelle s'est substituée la commune nouvelle d'Annecy, représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 1er février 2016 et de rejeter la demande présentée par la société Flocon d'Avril devant ce tribunal ; 2°) de mettre à la charge de la société requérante une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement du 1er février 2016 est irrégulier, faute pour le rapporteur public d'avoir indiqué avec précision le sens de ses conclusions ; - il a été renoncé volontairement au projet ; - la requérante n'a pas sollicité le bénéfice d'une dérogation aux règles du plan local d'urbanisme avant le mois d'août 2009 ; - les sommes mise à sa charge par le jugement au titre des frais engagé en pure perte ne sont pas justifiées et aucun lien de causalité entre les fautes retenues et les préjudices allégués n'est démontré ; - c'est à juste titre que les chefs de préjudice constitués des frais de constitution et de fonctionnement de la société et du prétendu manque à gagner qu'elle invoque n'ont pas été retenus. Par un mémoire enregistré le 14 avril 2017, la SARL Flocon d'Avril, représentée par la SELARL CDMF-avocats affaires publiques, demande à la cour : 1°) de rejeter la requête de la commune nouvelle d'Annecy ; 2°) de faire droit à ses conclusions d'appel formées sous le n° 16LY01138 en portant le montant de l'indemnité que la commune d'Annecy-le-Vieux a été condamnée à lui verser à la somme de 192 852,08 euros assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation ; 3°) de mettre à la charge de la commune une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la contestation de la régularité du jugement par la commune nouvelle d'Annecy est dépourvue de fondement alors que celle-ci a en outre pu présenter des observations à l'audience et produire une note en délibéré ; - la responsabilité de la commune d'Annecy-le-Vieux est engagée à raison, d'une part, de la faute qu'a constitué le retrait de son permis de construire, qui pouvait être confirmé au bénéfice de la dérogation à l'article UP5 du plan local d'urbanisme qu'elle avait sollicitée, et, d'autre part, de l'illégalité de la décision du 15 octobre 2009 lui délivrant de nouveau un permis ; - le préjudice qu'elle a subi en lien avec les fautes de la commune s'établit à la somme de 47 794,08 euros hors taxes en ce qui concerne les frais engagés en pure perte en vue de la réalisation de l'opération, comprenant les frais de constitution et de fonctionnement de la société, des frais d'architecte, des frais d'huissier et des frais de conseil qui lui ont été facturés ou refacturés ; - le préjudice subi en lien avec le comportement fautif de la commune est également constitué, à hauteur du montant de 145 058 euros attesté par son expert-comptable, du manque à gagner au regard du résultat prévisionnel de l'opération qu'elle n'a pu mener à bien faute d'avoir pu, du fait des décisions critiquées et malgré ses diligences, régulariser l'acquisition de son terrain d'assiette. Par une ordonnance du 19 avril 2017 la clôture de l'instruction, initialement fixée au 18 avril 2017, a été reportée au 15 mai 2017 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative dans chacune des instances. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code civil, notamment son article 1842 ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Antoine Gille, président-assesseur, - les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public, - et les observations de Me B... pour la société Flocon d'Avril, ainsi que celles de Me A... pour la commune nouvelle d'Annecy ; Et après avoir pris connaissance des notes en délibéré présentées pour la commune nouvelle d'Annecy enregistrées le 15 novembre 2017 ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.