CETATEXT000036187607 J2_L_2017_12_000001602047 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/18/76/CETATEXT000036187607.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 05/12/2017, 16LY02047, Inédit au recueil Lebon 2017-12-05 CAA de LYON 16LY02047 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DROUET BLANC M. Samuel DELIANCOURT M. CLEMENT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2016 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a désigné le Maroc comme pays de destination. Par un jugement n° 1601023 du 17 mai 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 17 juin 2016, M. A... B..., représenté par Me Blanc, avocate, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 1601023 du tribunal administratif de Grenoble du 17 mai 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2016 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a désigné le Maroc comme pays de destination ; 3°) de condamner l'État à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a toujours participé à l'entretien et à l'éducation de sa fille depuis sa naissance, ainsi qu'il en justifie ; - l'arrêté méconnaît l'article L. 313-11,6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît également l'article L. 313-11,7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il vit en France depuis neuf ans et que l'acte contesté aura pour effet de le séparer de sa fille, française, qui est scolarisée et n'a pas vocation à vivre au Maroc ; - la commission du titre de séjour devait être consultée en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet ne pouvait légalement pas l'obliger à quitter le territoire en sa qualité de parent d'enfant français au regard des dispositions de l'article L. 511-4,6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Samuel Deliancourt, premier conseiller ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.