CETATEXT000036187615 J2_L_2017_12_000001602309 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/18/76/CETATEXT000036187615.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 05/12/2017, 16LY02309, Inédit au recueil Lebon 2017-12-05 CAA de LYON 16LY02309 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER DE VILLARD & ASSOCIES M. Thierry BESSE Mme VACCARO-PLANCHET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. et Mme I...N..., M. et Mme M...W..., MmeAnne-MarieR..., M. et Mme Q... F..., M. et Mme X... V..., M. P... L..., Mme D... K..., M. et Mme B... J..., M. H... O..., M. et Mme E... S... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2014 par lequel le maire de la commune de Saint-Alban Leysse a délivré un permis de construire à la SARL CETI. Par un jugement n° 1406659 du 10 mai 2016, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté. Procédure devant la cour I) Par une requête et un mémoire complémentaires enregistrés les 8 juillet 2016 et 6 juillet 2017, la SARL CETI, représentée par Me U..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 10 mai 2016 ; 2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal ; 3°) de mettre à la charge des demandeurs de première instance une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que le tribunal a considéré que les dispositions de l'article UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) ont été méconnues, aucun croisement de véhicules n'étant possible sur la voie d'accès qui est à sens unique et les conditions d'accès étant suffisantes ; - pour estimer fondé le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UC 11 du règlement du PLU, le tribunal s'est fondé sur une version de l'article non applicable, alors au demeurant que les mouvements de terrain prévus par le projet sont justifiés par la parfaite insertion du projet dans l'environnement bâti ; - les autres moyens soulevés par les intimés ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2017, M. et Mme N..., M. et Mme W..., Mme R..., M. et Mme F..., M. et Mme V..., M. L..., Mme K... et M. O..., représentés par Me A..., concluent au rejet de la requête et demandent qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge solidaire de commune de Saint-Alban-Leysse et de la SARL CETI au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le plan de masse produit à l'appui de la demande était erroné ; - le dossier de demande ne comprenait pas la pièce exprimant l'accord du gestionnaire de la voie publique prévu à l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme, alors que le local poubelle empiète sur le domaine public ; - la notice descriptive jointe au dossier ne comporte pas les éléments requis par les dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ; - les caractéristiques de la voie d'accès au projet ne permettent pas un accès sécurisé au terrain, en méconnaissance des dispositions de l'article UC 3 du règlement du PLU ; - le projet est contraire aux dispositions de l'article UC 11 du règlement du PLU ; - il ne prévoit pas un nombre de places de stationnement suffisant ; - il n'est pas conforme au caractère de la zone, en méconnaissance des dispositions de l'article UC 11 du plan local d'urbanisme. II) Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 8 juillet 2016, 27 juin 2017 et 13 juillet 2017, la commune de Saint-Alban-Leysse, représentée par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 10 mai 2016 ; 2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal ; 3°) de mettre à la charge solidaire des demandeurs de première instance la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les caractéristiques de la voie d'accès permettent un accès sécurisé au terrain, conformément à l'article UC 3 du règlement du PLU ; - les mouvements de terrain prévus au projet sont justifiés par l'adaptation au terrain naturel ; - les autres moyens soulevés par les intimés ne sont pas fondés ; - il y a lieu, le cas échéant, de faire application des dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme. Par des mémoires enregistrés les 21 octobre 2016 et 5 juillet 2017, M. et Mme N..., M. et Mme W..., Mme R..., M. et Mme F..., M. et Mme V..., M. L..., Mme K... et M. O..., représentés par Me A..., concluent au rejet de la requête et demandent qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge solidaire de commune de Saint-Alban-Leysse et de la SARL CETI au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le plan de masse produit à l'appui de la demande était erroné ; - le dossier de demande ne comprenait pas la pièce exprimant l'accord du gestionnaire de la voie publique prévu à l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme, alors que le local poubelle empiète sur le domaine public ; - la notice descriptive jointe au dossier ne comporte pas les éléments requis par les dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ; - les caractéristiques de la voie d'accès au projet ne permettent pas un accès sécurisé au terrain, en méconnaissance des dispositions de l'article UC 3 du règlement du PLU ; - le projet est contraire aux dispositions de l'article UC 11 du règlement du PLU ; - il ne prévoit pas un nombre de places de stationnement suffisant ; - il n'est pas conforme au caractère de la zone, en méconnaissance des dispositions de l'article UC 11 du plan local d'urbanisme. La clôture de l'instruction a été fixée au 9 octobre 2017 dans les deux instances par ordonnances du même jour prises en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de la voirie routière ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thierry Besse, premier conseiller, - les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public, - et les observations de Me Y... pour la SARL CETI, celles de Me G... pour la commune de Saint-Alban-Leysse, ainsi que celles de Me A... pour M. et Mme N... et autres ; 1. Considérant que la SARL CETI a déposé le 11 juillet 2014 auprès des services de la commune de Saint-Alban-Leysse une demande de permis de construire pour la réalisation d'un bâtiment collectif à usage d'habitation de neuf logements, sur un terrain situé route des Monts ; que par arrêté du 2 septembre 2014, le maire de Saint-Alban-Leysse a délivré le permis de construire sollicité ; que, par jugement du 10 mai 2016, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté ; que la SARL CETI et la commune de Saint-Alban-Leysse relèvent chacune appel de ce jugement ; 2. Considérant que les requêtes de la SARL CETI et de la commune de Saint-Alban-Leysse sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre et de statuer par le même arrêt ; Sur le bien-fondé des moyens d'annulation retenus par les premiers juges : 3. Considérant que, pour annuler le permis de construire du 2 septembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a retenu deux moyens, tirés de la méconnaissance des articles UC 3 et UC 11 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) ; 4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article UC 3 du règlement du PLU : " 1. Accès / L'accès des constructions doit être assuré et aménagé de façon à ne pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée, compte tenu notamment de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Ils doivent être localisés et configurés en tenant compte des éléments suivants : / - la topographie et la morphologie des lieux dans lesquels s'insère l'opération, / - la nature des voies sur lesquelles les accès sont susceptibles d'être réalisés afin de préserver la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur la voie, intensité du trafic), / - les conditions permettant l'entrée et la sortie des véhicules dans le terrain sans manoeuvre sur la voie de desserte. / (...) 2 Voirie / Les voies publiques et privées doivent : / - avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent, aux opérations qu'elles doivent desservir et notamment à l'approche des véhicules de sécurité (...) " ; 5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de la limitation de vitesse instaurée dans ce secteur, de la largeur de la voie au droit du projet, d'environ 3,50 m et des caractéristiques de l'accès au bâtiment prévu, notamment sa largeur et l'angle qu'il présente avec la route des Monts, l'accès des véhicules à la construction projetée et leur sortie, qui ne nécessiteront pas de manoeuvres, ne présentent pas de danger pour la sécurité publique ; 6. Considérant que les dispositions du 2 de l'article UC 3 sont relatives à l'aménagement des voies nouvelles et n'ont pas pour objet, à la différence de celles qui figurent au I, de définir les conditions de constructibilité des terrains situés dans la zone concernée ; que, par suite, elles ne font pas obstacle à la délivrance d'un permis de construire en vue de l'édification d'une maison desservie par des voies construites avant leur adoption ; que le moyen tiré de ce que les conditions de circulation sur la route des Monts ne serait pas conforme aux prescriptions de ces dispositions ne peut par suite qu'être écarté ; 7. Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " ; 8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la route des Monts qui dessert le projet est assez étroite, sa largeur étant comprise à proximité du terrain d'assiette entre 3,20 et 3,60 m, alors même qu'elle supporte un trafic routier croissant du fait de l'urbanisation progressive du secteur ; que, cependant, par arrêté du 26 novembre 2013 devenu définitif, le maire de la commune de Saint-Alban-Leysse a instauré un sens unique de circulation sur cette portion de route ainsi qu'une limitation de la vitesse à 30 km/h ; que, si les intimés, qui ne peuvent utilement soutenir que ces prescriptions ne sont pas toujours respectées compte tenu notamment d'une signalisation insuffisante, font valoir que la commune a engagé en mai 2014 une étude en vue d'améliorer la sécurité sur cette voie, cette circonstance n'est pas à elle seule de nature à établir que, compte tenu des aménagements à la circulation routière ainsi apportés, la circulation sur la voie publique d'accès au terrain d'assiette du projet, qui dessert également de nombreuses autres maisons ainsi que deux bâtiments à usage de logement collectif, ne serait pas assurée dans des conditions propres à garantir la sécurité publique du fait du surcroît de trafic occasionné par le projet ; que, par ailleurs, il ne peut être utilement fait état de la perturbation que la mise en place d'un sens unique entraîne pour la circulation des riverains de la voie, dès lors qu'un permis de construire ne peut être refusé pour des motifs tenant à des difficultés générales de circulation dans le secteur d'implantation du projet mais seulement au vu des conditions dans lesquelles l'immeuble à construire doit être desservi ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'accès des véhicules de sécurité serait impossible ; 9. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article UC 11 du règlement du PLU, dans sa rédaction issue de la modification n° 1 adoptée par délibération du conseil municipal du 16 avril 2014 : " L'implantation des constructions doit respecter la meilleure adaptation au terrain naturel afin de réduire au maximum les mouvements de terrain. Les mouvements de terrain seront limités à plus ou moins 1,50 mètre du terrain naturel avant travaux. " ; 10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de coupe PC3 que la hauteur du mouvement de terrain en aval de la construction est d'environ deux mètres ; que, dès lors, le projet méconnaît l'article UC 11 du règlement du PLU ; 11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, parmi les deux motifs d'annulation retenus par le jugement attaqué, seul est fondé celui tiré de la méconnaissance de l'article UC 11 du règlement du PLU ; 12. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'illégalité mentionnée au point précédent, eu égard à la nature et à la portée du vice relevé et alors qu'il n'apparaît pas que les travaux autorisés soient achevés, est au nombre de celles qui sont susceptibles d'être régularisées en application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme par la délivrance d'un permis de construire portant sur des modifications du projet dont ni la nature ni l'ampleur n'affectent sa conception générale ; qu'une telle régularisation n'est toutefois envisageable que si aucun des autres moyens soulevés par les intimés en première instance ou en appel et qu'il y a lieu d'examiner au titre de l'effet dévolutif n'y fait obstacle ; Sur les autres moyens soulevés par les intimés : 13. Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.