CETATEXT000036187666 J2_L_2017_12_000001701791 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/18/76/CETATEXT000036187666.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 05/12/2017, 17LY01791, Inédit au recueil Lebon 2017-12-05 CAA de LYON 17LY01791 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER GONDOUIN M. Yves BOUCHER Mme VACCARO-PLANCHET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. et Mme C... et Coralie B... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 5 mars 2014 par lequel le maire de la commune de Talloires a délivré un permis de construire à la SCI de Ponnay pour la réalisation d'une maison familiale comportant trois logements. Par un jugement n° 1402726 du 2 mars 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette requête pour défaut d'intérêt à agir des demandeurs. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 27 avril 2017 et deux mémoires enregistrés le 2 octobre 2017, M. et Mme C... et Coralie B..., représentés par Me D..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 2 mars 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté du maire de Talloires du 5 mars 2014 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Talloires-Montmin une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - c'est à tort que le tribunal leur a opposé un défaut d'intérêt à agir alors qu'ils sont propriétaires d'une habitation implantée sur des parcelles directement adjacentes au terrain d'assiette du projet, lequel, par ses dimensions et sa hauteur, sera directement visible depuis leur propre propriété située dans un secteur d'habitat diffus et portera directement atteinte aux conditions de jouissance de leur bien, notamment par la création de vues directes et de difficultés de circulation sur un chemin d'accès commun ; - aucune pièce du dossier de permis de construire ne permet de vérifier la hauteur entre les dalles, en méconnaissance de l'article L. 431-2 du code de l'urbanisme ; - les plans fournis ne comportent aucune indication sur la façon dont la construction sera reliée au réseau public d'eau potable en méconnaissance de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme ; - en présence d'un doute sur le point de savoir si le projet prévoit une clôture, le service instructeur aurait dû demander de compléter le dossier en application de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ; - l'article 2.U du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de Talloires est méconnu en ce que le projet comporte un bâtiment principal et trois annexes ; - le point 4.0 de l'article 4.U du règlement du PLU est méconnu en ce qu'il n'est pas justifié du raccordement du projet au réseau public d'eau potable ; - le point 6.1 de l'article 6.U du règlement du PLU est méconnu en ce que le projet est implanté à moins de 5 m du chemin rural dit du Perrier ; - le point 11.3.2 de l'article 11.U du règlement du PLU est méconnu en ce qui concerne la couleur des matériaux de couverture et la taille des fenêtres de toit ; - la clôture n'est pas conforme aux prescriptions du point 11.4 de l'article 11.U du règlement du PLU ; - les dispositions du plan d'occupation des sols (POS) antérieurement applicable seraient également méconnues en ce qui concerne l'obligation de raccordement au réseau public d'eau potable (UC 4.1), l'obligation de prévoir un local spécialisé pour la collecte sélective et les containers d'ordures ménagères (UC 4.4) et la couleur des matériaux de couverture (UC 11-3-3) ; - le projet aurait dû être refusé sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme eu égard à l'atteinte qu'il porte à la sécurité publique du fait de son implantation à l'aplomb d'une falaise sans qu'aucune protection ne soit prévue ; - le projet viole l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme en ce qu'il ne se situe pas en continuité avec une agglomération ou un village existants et ne saurait être qualifié de hameau nouveau intégré à l'environnement. Par des mémoires enregistrés les 22 septembre et 2 octobre 2017, la SCI de Ponnay, représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu le défaut d'intérêt pour agir de M. et Mme B... ; - les moyens soulevés pour contester la légalité du permis de construire en litige ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 3 octobre 2017, la commune de Talloires-Montmin, représentée par CLDAA avocats, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu le défaut d'intérêt pour agir de M. et Mme B... ; - les moyens soulevés pour contester la légalité du permis de construire en litige ne sont pas fondés ou sont inopérants. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Yves Boucher, président de chambre ; - les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public ; - et les observations de Me D... pour M. et Mme B..., celles de Me A... pour la commune de Talloires-Montmin, ainsi que celles de Me E... pour la SCI de Ponnay ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.