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16NT03235

CETATEXT000036187714 J4_L_2017_12_000001603235 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/18/77/CETATEXT000036187714.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 08/12/2017, 16NT03235, Inédit au recueil Lebon 2017-12-08 CAA de NANTES 16NT03235 3ème chambre excès de pouvoir C M. COIFFET DIEDHIOU Mme Isabelle LE BRIS M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...E..., Mme G...B...et Mme F...E...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 15 mai 2014 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du 18 février 2014 des autorités consulaires françaises à Bamako (Mali) refusant de délivrer un visa de court séjour à Mme F...E.... Par un jugement n° 1406346 du 20 juillet 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 23 septembre 2016 M. A...E..., Mme G...B...et Mme F...E..., représentés par Me D..., doivent être regardés comme demandant à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 20 juillet 2016 ; 2°) d'annuler la décision du 15 mai 2014 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens de l'instance. Ils soutiennent que : - M. E...et sa compagne disposent de revenus suffisants pour accueillir et prendre en charge la mère de M. E...pendant une période de trente jours ; leur logement leur permet également de l'héberger, en dépit du fait qu'ils ont cinq enfants à charge ; - les autorités consulaires et la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ont commis une erreur en estimant que l'attestation d'hébergement versée au dossier ne couvrait pas l'intégralité du séjour projeté ; - le grief de risque de détournement de l'objet du visa qui leur est opposé n'a aucun fondement. Par un mémoire enregistré le 9 janvier 2017, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que - la requête est irrecevable car elle a été présentée plus de deux mois après la notification du jugement attaqué ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Le Bris a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que MmeE..., ressortissante malienne, a, le 13 février 2014, déposé une demande de visa court séjour pour visite familiale auprès de l'ambassade de France à Bamako en vue de se rendre en France auprès de son fils, M.E..., de nationalité française, de la compagne de ce dernier, MmeB..., et de ses cinq petits-enfants ; que, le 18 février 2014, les autorités consulaires à Bamako ont rejeté cette demande ; que, par une décision du 15 mai 2014, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours présenté par M.E..., Mme B...et Mme E...contre ce refus ; que ces derniers relèvent appel du jugement du 20 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette décision ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 5 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes, l'étranger qui souhaite séjourner en France pour une durée n'excédant pas trois mois doit : "
  3. (...) c) (...) disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine (...) ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'obtention d'un visa de court séjour est subordonnée à la condition que le demandeur justifie à la fois de sa capacité à retourner dans son pays d'origine et de moyens de subsistance suffisants pendant son séjour ; qu'il appartient au demandeur de visa dont les ressources personnelles ne lui assurent pas ces moyens d'apporter la preuve de ce que les ressources de la personne qui l'héberge et qui s'est engagée à prendre en charge ses frais de séjour au cas où il n'y pourvoirait pas sont suffisantes pour ce faire ;
  4. Considérant que M. E...et Mme B...se sont engagés à héberger et à prendre en charge Mme E...pendant son séjour en France ; qu'ils justifient être locataires d'un appartement comportant quatre chambres et percevoir des revenus de leurs activités professionnelles respectives qui, s'ils sont irréguliers, sont néanmoins significatifs ; que, toutefois, les requérants ne contestent pas que MmeE..., âgée de 68 ans à la date de la décision contestée, est veuve et ne justifie pas d'attaches familiales ni matérielles dans son pays d'origine alors que son fils et ses petits-enfants résident en France ; que dans ces conditions, en fondant son refus sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa, la commission de recours, dont il résulte de l'instruction qu'elle aurait pris la même décision si elle s'était fondée uniquement sur ce dernier motif, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que les consorts E...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à mettre à la charge de l'Etat les dépens de l'instance doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1 : La requête des consorts E...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...E..., à Mme G...B..., à Mme F... E...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2017 à laquelle siégeaient : - M. Coiffet, président assesseur, - Mme Le Bris, premier conseiller, - Mme Massiou, premier conseiller. Lu en audience publique le 8 décembre 2017 Le rapporteur, I. Le BrisLe président, O. Coiffet Le greffier, M. C... La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N°16NT03235

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