CETATEXT000036187737 J4_L_2017_12_000001701653 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/18/77/CETATEXT000036187737.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 08/12/2017, 17NT01653, Inédit au recueil Lebon 2017-12-08 CAA de NANTES 17NT01653 3ème chambre excès de pouvoir C M. COIFFET LE STRAT M. Olivier COIFFET M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... D...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 31 mars 2015 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 1505074 du 25 novembre 2016, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 29 mai 2017, M. D..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 25 novembre 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 mars 2015 ; 3°) d'enjoindre au le préfet d'Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 ; - cet arrêté a été pris en méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée le 1er juin 2017 au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit de mémoire. M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Coiffet, - et les observations de Me Niguès, substituant MeC..., représentant M. D....
- Considérant que M. D..., ressortissant géorgien, relève appel du jugement du 25 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mars 2015 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui délivrer un titre de séjour ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. D... réside en France depuis quatorze ans, qu'il y dispose d'un logement autonome, que son épouse qui y réside régulièrement est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée ; que ses deux enfants Sandro et Anna, nés en 1992 et 1994 en Géorgie, entrés sur le territoire français avant l'âge de 13 ans aujourd'hui majeurs sont étudiants, Anna étant inscrite en 3ème année de Licence de Biologie à l'Université de Rennes 1, Sandro poursuivant quant à lui des études de biologie en Licence STS, après un parcours dans la filière physique-chimie ; que M. D..., reconnu travailleur handicapé, justifie avoir occupé plusieurs emplois au cours des dernières années ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments et de la présence régulière en France de l'ensemble de sa famille depuis plusieurs années, le préfet d'Ille-et-Vilaine a, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. D..., commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle et entaché d'illégalité l'arrêté contesté du 31 mars 2015 qui doit être annulé ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. D... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
- Considérant que le présent arrêt implique, pour son exécution, qu'il soit enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine d'examiner à nouveau la demande de titre de séjour présentée par M. D... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et de le munir dans l'intervalle d'une autorisation provisoire de séjour ; Sur les conclusions tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que M. D... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que son avocat peut, par suite, se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Niguès renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros ; DÉCIDE Article 1er : Le jugement n° 1505074 du tribunal administratif de Rennes du 25 novembre 2016 et l'arrêté du 31 mars 2015 du préfet d'Ille-et-Vilaine sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine d'examiner à nouveau la demande de titre de séjour présentée par M. D... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Niguès, avocat de M. D..., la somme de 1 500 euros à en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve pour cet avocat de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2017, à laquelle siégeaient : - M. Coiffet, président-rapporteur, - Mme Le Bris, premier conseiller, - Mme Massiou, premier conseiller, Lu en audience publique, le 8 décembre
- Le président-rapporteur, O. Coiffet L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, I. Le Bris Le greffier, M. B... La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 17NT016532