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17NT01718

CETATEXT000036187741 J4_L_2017_12_000001701718 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/18/77/CETATEXT000036187741.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 08/12/2017, 17NT01718, Inédit au recueil Lebon 2017-12-08 CAA de NANTES 17NT01718 3ème chambre excès de pouvoir C M. COIFFET BLANDIN M. Olivier COIFFET M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...D..., épouse A..., a demandé au tribunal administratif de Rennes, d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 4 avril 2017 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du Cameroun et, d'autre part, d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; Par un jugement n° 1701882 du 22 mai 2017, le tribunal administratif de Rennes a fait droit à la demande présentée par Mme A...et a annulé l'arrêté du 4 avril 2017 du préfet des Côtes-d'Armor et a enjoint à cette autorité de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à Mme D..., épouse A... dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée sous le n° 17NT01718 le 2 juin 2017 et régularisée le 27 juillet 2017, le préfet des Côtes-d'Armor demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 22 mai 2017 ; 2°) de rejeter la demande de Mme D..., épouse A... ; Il soutient que le tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors que Mme D..., épouse A..., ne remplit pas les conditions fixées par les dispositions des articles L. 313-11 et L.311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour pouvoir bénéficier d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français ; elle ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire français et la communauté de vie avec M. A...est très récente ; Par un mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2017, Mme D..., épouse A..., représentée par Me Blandin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que son auteur, M. Gérard Derouin, secrétaire général de la préfecture, qui a présenté la requête " Pour le Préfet " n'avait pas, sur la base de l'arrêté préfectoral du 21 novembre 2016 lui donnant délégation de signature, compétence pour saisir la cour du jugement attaqué ; - les moyens soulevés par le préfet ne sont pas fondés ; Mme D..., épouse A..., a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juillet 2017 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que le préfet des Côtes-d'Armor relève appel du jugement du 22 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Rennes faisant droit à la demande présentée par MmeD..., épouse A..., a, d'une part, annulé son arrêté du 4 avril 2017 portant refus de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du Cameroun et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement. Sur la recevabilité de la requête :
  2. Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier qu'aux termes de l'arrêté préfectoral du 21 novembre 2016, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, donnant délégation de signature au secrétaire général de la préfecture des Côtes-d'Armor : " Délégation permanente de signature est donnée à M. Gérard Derouin, secrétaire général de la préfecture des Côtes-d'Armor, à l'effet de signer en toutes matières, tous actes et correspondances incombant au préfet, à l'exception (...) des mémoires introductifs d'instance " ; qu'il résulte de ces mentions que M. Gérard Derouin, qui a présenté et signé " Pour le Préfet " la requête dirigée contre le jugement du 22 mai 2017 du tribunal administratif de Rennes, n'était pas compétent pour introduire devant la cour cette instance ; qu'il s'ensuit que la requête est, ainsi que le fait valoir expressément l'intimé dans son mémoire du 31 juillet 2017, irrecevable et ne peut qu'être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  3. Considérant que MmeD..., épouse A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Blandin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros ; D E C I D E Article 1 : La requête du préfet des Côtes-d'Armor est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me Blandin, avocat de MmeD..., épouse A..., la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve pour cet avocat de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et à Mme D..., épouse A.... Copie en sera adressée au préfet des Côtes-d'Armor. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2017, à laquelle siégeaient : - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Le Bris, premier conseiller, - Mme Massiou, premier conseiller. Lu en audience publique, le 8 décembre
  4. Le président-rapporteur, O. Coiffet L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, I. Le Bris Le greffier, M. C... La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 17NT017182

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