CETATEXT000036187741 J4_L_2017_12_000001701718 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/18/77/CETATEXT000036187741.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 08/12/2017, 17NT01718, Inédit au recueil Lebon 2017-12-08 CAA de NANTES 17NT01718 3ème chambre excès de pouvoir C M. COIFFET BLANDIN M. Olivier COIFFET M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...D..., épouse A..., a demandé au tribunal administratif de Rennes, d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 4 avril 2017 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du Cameroun et, d'autre part, d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; Par un jugement n° 1701882 du 22 mai 2017, le tribunal administratif de Rennes a fait droit à la demande présentée par Mme A...et a annulé l'arrêté du 4 avril 2017 du préfet des Côtes-d'Armor et a enjoint à cette autorité de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à Mme D..., épouse A... dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée sous le n° 17NT01718 le 2 juin 2017 et régularisée le 27 juillet 2017, le préfet des Côtes-d'Armor demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 22 mai 2017 ; 2°) de rejeter la demande de Mme D..., épouse A... ; Il soutient que le tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors que Mme D..., épouse A..., ne remplit pas les conditions fixées par les dispositions des articles L. 313-11 et L.311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour pouvoir bénéficier d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français ; elle ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire français et la communauté de vie avec M. A...est très récente ; Par un mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2017, Mme D..., épouse A..., représentée par Me Blandin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que son auteur, M. Gérard Derouin, secrétaire général de la préfecture, qui a présenté la requête " Pour le Préfet " n'avait pas, sur la base de l'arrêté préfectoral du 21 novembre 2016 lui donnant délégation de signature, compétence pour saisir la cour du jugement attaqué ; - les moyens soulevés par le préfet ne sont pas fondés ; Mme D..., épouse A..., a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juillet 2017 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.