CETATEXT000036187748 J4_L_2017_12_000001702037 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/18/77/CETATEXT000036187748.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 08/12/2017, 17NT02037, Inédit au recueil Lebon 2017-12-08 CAA de NANTES 17NT02037 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT CHNINIF M. François LEMOINE M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...D...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2016 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de retraité. Par un jugement n° 1604201 du 2 mai 2017 le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 4 juillet 2017 M.D..., représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté du préfet du Loiret du 26 octobre 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de produire son entier dossier d'étranger ; 4°) d'enjoindre au préfet du Loiret, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé ; - la décision est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit dès lors qu'il a séjourné régulièrement en France jusqu'à 1999, date à laquelle il est rentré au Maroc pour des raisons de santé ; son titre d'une durée de trois ans lui permettait d'obtenir une carte de résident portant la mention " retraité ". Par un mémoire enregistré le 1er septembre 2017 le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par M. D...ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Lemoine a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.D..., né en 1948, de nationalité marocaine, est entré en Espagne le 7 février 2014 muni d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour, puis irrégulièrement en France ; que, par un arrêté du 26 octobre 2016, le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer le titre de séjour " retraité " qu'il sollicitait sur le fondement de l'article L. 317-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit ; que M. D...relève appel du jugement du 2 mai 2017 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant, en premier lieu, que, dans ses écritures, le préfet a produit les éléments relatifs à M. D...contenus dans le logiciel AGDREF ; que, par suite, les conclusions à fin de produire ces informations sont, en tout état de cause, dépourvues d'objet ;
- Considérant, en second lieu et pour le surplus, que M. D...se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté contesté est suffisamment motivé, de ce que cet arrêté n'est entaché ni d'une erreur de fait ni d'une erreur de droit dès lors que l'intéressé n'établit pas remplir les conditions pour obtenir la délivrance de la carte de séjour portant la mention " retraité " qu'il sollicitait ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Loiret. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2017 à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Berthon, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique le 8 décembre
- Le rapporteur, F. Lemoine Le président, I. Perrot Le greffier, M. B... La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N°17NT02037 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.