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17NT02060

CETATEXT000036187750 J4_L_2017_12_000001702060 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/18/77/CETATEXT000036187750.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 08/12/2017, 17NT02060, Inédit au recueil Lebon 2017-12-08 CAA de NANTES 17NT02060 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT EQUATION AVOCATS M. François LEMOINE M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E...D...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2017 du préfet d'Indre-et-Loire refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 1701155 du 24 mai 2017 le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2017 M.D..., représenté par Me F..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 24 mai 2017 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 27 janvier 2017 ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient que : - l'arrêté contesté méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît également les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire enregistré le 29 août 2017 le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par M. D...ne sont pas fondés. M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juillet

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Lemoine a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant que M.D..., ressortissant de la République du Congo né le 11 août 1998, a déclaré être entré en France irrégulièrement en janvier 2013 ; qu'il a épousé le 11 juin 2016 Mme B...A..., compatriote titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 17 décembre 2021 ; qu'ayant sollicité, le 11 juillet 2016, la régularisation de sa situation sur le fondement du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il relève appel du jugement du 24 mai 2017 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2017 du préfet d'Indre-et-Loire refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.
  3. Considérant que M. D...se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive aux buts en vue desquels il a été pris en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que cet arrêté ne méconnaît pas davantage les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...D...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2017 à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Berthon, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique le 8 décembre
  5. Le rapporteur, F. Lemoine Le président, I. Perrot Le greffier, M. C... La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N°17NT02060 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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