CETATEXT000036187753 J4_L_2017_12_000001702616 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/18/77/CETATEXT000036187753.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 08/12/2017, 17NT02616, Inédit au recueil Lebon 2017-12-08 CAA de NANTES 17NT02616 3ème chambre plein contentieux C Mme PERROT SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI M. François LEMOINE M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D...E...a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme de 1 241 746,93 euros en réparation des préjudices résultant pour elle de la myofasciite à macrophages dont elle est atteinte. Par un jugement n° 1601158 du 22 juin 2017, le tribunal administratif de Caen a partiellement fait droit à sa demande en condamnant l'ONIAM à lui verser la somme de 367 418,29 euros en capital ainsi qu'une rente annuelle d'un montant de 9 911 euros et a réservé l'indemnisation des préjudices relatifs à la perte des gains professionnels actuels et futurs. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 août et 16 novembre 2017 l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par MeC..., demande à la cour de prononcer le sursis à l'exécution de ce jugement. Il soutient, sur le fondement des articles R. 811-16 et R. 811-17 du code de justice administrative, qu'il existe un risque sérieux de l'exposer à la perte définitive des sommes qu'il a été condamné à verser à MmeE..., dès lors que le lien de causalité entre la vaccination obligatoire dont a bénéficié l'intéressée et la myofasciite à macrophages qu'elle présente n'est pas établi, et en raison de l'importance des sommes auxquelles il a été condamné au regard de la solvabilité de MmeE... ; le délai d'apparition de la myofasciite à macrophages n'est pas un délai normal ; la preuve du type de vaccin utilisé lors de l'injection du 13 septembre 2002 n'est pas rapportée. La requête a été communiquée le 30 août 2017 à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, qui n'a pas produit de mémoire. Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2017, Mme D...E..., représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens développés par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lemoine, - et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.
- Considérant MmeE..., exerçant la profession d'infirmière, a été vaccinée au titre de ses obligations professionnelles contre l'hépatite B par des injections des 25 mai 1992, 30 juin 1992, 4 août 1992, 7 mai 1993 et 7 juillet 1998 et contre le DT polio les 13 septembre 1992 et 2002 ; qu'elle a ressenti des paresthésies en novembre 2007, des troubles neurologiques au cours de l'année en 2008 ; qu'une biopsie musculaire réalisée le 17 avril 2009 a permis de diagnostiquer une myofasciite à macrophages prise en charge à l'hôpital Henri Mondor de Créteil ; qu'après avoir présenté une demande d'indemnisation, dans le cadre de la procédure amiable prévue à l'article L. 3111-9 du code de la santé publique, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) qui l'a rejetée le 14 avril 2016, Mme E...a saisi le tribunal administratif de Caen qui, par un jugement du 22 juin 2017, a partiellement fait droit à sa demande en condamnant l'office à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis à hauteur de 367 418,29 euros en capital et d'une rente annuelle d'un montant de 9 911 euros ; que l'ONIAM demande à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-16 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions des articles R. 533-2 et R. 541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies. " ;
- Considérant qu'en se bornant à soutenir qu'il existe un risque sérieux de l'exposer à la perte définitive des sommes versées à Mme E...dès lors que le lien de causalité entre les vaccinations obligatoires qu'a reçues l'intéressée et la myofasciite à macrophages qu'elle présente n'est pas établi et que celle-ci ne sera pas en mesure de rembourser ces sommes en cas d'annulation au fond du jugement attaqué, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales n'établit pas qu'il serait exposé, en exécutant le jugement du 22 juin 2017 et dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies, à la perte définitive d'une somme au sens des dispositions de l'article R. 811-16 du code de justice administrative précité ; que, par suite il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin de sursis à exécution présentées par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'ONIAM est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à Mme D...E...et à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2017 à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Berthon, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique le 8 décembre
- Le rapporteur, F. Lemoine Le président, I. Perrot Le greffier, M. B... La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17NT02616 54-03-06 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000.