CETATEXT000036192676 J1_L_2017_12_000001602000 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/19/26/CETATEXT000036192676.xml Texte CAA de PARIS, 5ème chambre, 12/12/2017, 16PA02000, Inédit au recueil Lebon 2017-12-12 CAA de PARIS 16PA02000 5ème chambre plein contentieux C M. FORMERY ROUMIER Mme Virginie LARSONNIER M. LEMAIRE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision par laquelle le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne a refusé de remettre en cause son rattachement au foyer fiscal de ses parents au titre de l'année
- Par un jugement n° 1400331 du 11 avril 2016, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juin 2016 et 6 novembre 2017, Mme B..., représentée par MeC..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400331 du 11 avril 2016 du Tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler la décision du directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne refusant de remettre en cause son rattachement au foyer fiscal de ses parents au titre de l'année 2011 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle n'a formulé aucune option en faveur du rattachement au foyer fiscal de ses parents au titre de l'année 2011 et de fait, l'administration ne produit pas l'attestation par laquelle elle aurait accepté ce rattachement ; - l'administration ne peut valablement se fonder sur la circonstance qu'elle n'a pas souscrit de déclaration de revenus au titre de l'année 2011 pour déduire son acceptation au rattachement au foyer fiscal de ses parents, dès lors que n'étant pas imposable, elle n'avait pas l'obligation personnelle de souscrite une telle déclaration ; - elle a demandé dans le délai de réclamation à ne pas être rattachée au foyer fiscal de ses parents ; - ses parents ont également demandé la rectification de leur imposition avant le 31 décembre
- Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Larsonnier, - les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public, - et les observations de MeC..., pour MmeB....
- Considérant que Mme B...relève appel du jugement du 11 avril 2016 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne rejetant sa demande de détachement du foyer fiscal de ses parents pour l'année 2011 ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts : " (...)
- Toute personne majeure âgée de moins de vingt et un ans, ou de moins de vingt-cinq ans lorsqu'elle poursuit ses études, ou, quel que soit son âge, lorsqu'elle effectue son service militaire ou est atteinte d'une infirmité, peut opter, dans le délai de déclaration et sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du 2° du II de l'article 156, entre : 1° L'imposition de ses revenus dans les conditions de droit commun ; 2° Le rattachement au foyer fiscal dont elle faisait partie avant sa majorité, si le contribuable auquel elle se rattache accepte ce rattachement et inclut dans son revenu imposable les revenus perçus pendant l'année entière par cette personne ; (...) " ; que ces dispositions impliquent qu'à l'expiration du délai de déclaration, l'option exercée est irrévocable pour l'année au titre de laquelle elle a été souscrite ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les parents de Mme B...ont indiqué dans leur déclaration de revenus au titre de l'année 2011 que leur fille majeure, née en 1987, était rattachée à leur foyer fiscal ; que Mme B...soutient qu'elle n'a formulé aucune option pour ce rattachement et que n'étant pas imposable au titre de l'année 2011, celui-ci ne pouvait se déduire de l'absence de dépôt de déclaration de revenus souscrite à son nom au titre de cette même année ; que, toutefois, la requérante produit une attestation en date du 29 novembre 2013 rédigée par ses parents qui confirment avoir rattaché leur fille à leur foyer fiscal au titre de 2011 ; qu'en outre, il ressort des termes du courrier daté du même jour adressé au conciliateur fiscal par Mme B...que celle-ci reconnaît avoir été rattachée au foyer fiscal de ses parents au titre de l'année en cause ; que ce n'est qu'après avoir été informée par le service que la réduction d'impôt à laquelle elle prétendait ne pouvait s'appliquer qu'à compter de l'année 2011 et qu'étant alors rattachée au foyer fiscal de ses parents, elle ne pouvait en bénéficier, ses parents ayant eux-mêmes déjà bénéficié d'une réduction d'impôt au titre d'un investissement locatif, que Mme B...a contesté son rattachement au foyer fiscal de ses parents au titre de l'année 2011 ; que, dans ces conditions, Mme B...doit être regardée comme ayant opté pour le rattachement au foyer fiscal de ses parents au titre de l'année en cause ; que Mme B...n'ayant pas contesté ce rattachement dans le délai de déclaration, cette option est devenue irrévocable ; que la circonstance, à la supposer établie, que ce rattachement ait été contesté par la suite, dans le délai de réclamation, est sans incidence sur son caractère irrévocable ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a rejeté la demande de la requérante tendant à être rétroactivement détachée du foyer fiscal de ses parents au titre de l'année 2011 afin de pouvoir bénéficier du dispositif dit " Scellier intermédiaire " prévu par l'article 199 septvicies du code général des impôts ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (Pole fiscal Parisien 1). Délibéré après l'audience du 27 novembre 2017, à laquelle siégeaient : - M. Formery, président de chambre, - Mme Poupineau, président assesseur, - Mme Larsonnier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 décembre
- Le rapporteur, V. LARSONNIERLe président, S.-L. FORMERYLe greffier, C. RENE-MINE La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4 N° 16PA02000 19-04-01-02-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Personnes physiques imposables.