CETATEXT000036192678 J1_L_2017_12_000001602717 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/19/26/CETATEXT000036192678.xml Texte CAA de PARIS, 5ème chambre, 12/12/2017, 16PA02717, Inédit au recueil Lebon 2017-12-12 CAA de PARIS 16PA02717 5ème chambre plein contentieux C M. FORMERY CREAC'H Mme Virginie LARSONNIER M. LEMAIRE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme C...B...ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations primitives d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010 et 2011, et des pénalités correspondantes. Le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris a par ailleurs déféré d'office au Tribunal administratif de Paris la réclamation du 30 juin 2015 par laquelle M. et Mme B...ont demandé la décharge des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010 et 2011 et des pénalités y afférentes. Par un jugement nos 1501572-1516934 du 17 juin 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté les demandes de M. et MmeB.... Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 août 2016 et 29 mai 2017, M. et Mme B..., représentés par MeA...'h, demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1501572-1516934 du 17 juin 2016 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations primitives d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010 et 2011, et des pénalités correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition à l'issue de laquelle ils ont été assujettis aux impositions litigieuses ; - la proposition de rectification qui leur a été adressée est motivée par référence aux motifs exposés dans la proposition de rectification notifiée à la SARL Laiba qui n'est pas suffisamment motivée ; - des procès-verbaux consignant les déclarations du gérant sur les prix de vente pratiqués ayant servi de base à la reconstitution des recettes de la SARL Laiba n'ont pas été joins à la proposition de rectification ; - aucune information ne leur a été communiquée quant aux factures obtenues par le service dans le cadre de son droit de communication exercé auprès du fournisseur Yzet le 28 mars 2013, alors qu'elles ont été prises en compte dans le cadre de la reconstitution des recettes de la SARL Laiba ; - la méthode de reconstitution des recettes de la SARL Laiba est excessivement sommaire ; elle est entachée d'erreurs et certains éléments retenus par le service sont approximatifs ; le service a écarté les informations propres au fonctionnement de la société en appliquant un prix de vente plus élevé pénalisant ainsi la société, en augmentant artificiellement et indûment le montant des recettes. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les premiers juges ont omis de répondre aux moyens tirés de l'irrégularité de la procédure d'imposition à l'issue de laquelle M. et Mme B...ont été assujettis aux impositions en litige ; - les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la Cour était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office, tiré de ce que l'administration ne pouvait faire application de la majoration de 25 % prévue au 7 de l'article 158 du code général des impôts pour déterminer la base imposable des contributions sociales auxquelles M. et Mme B...étaient assujettis au titre des années 2010 et 2011 en raison de la réserve d'interprétation portant sur l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2017-643/650 QPC du 7 juillet
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Larsonnier, - et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.
- Considérant que la société à responsabilité limitée (SARL) Laiba, qui avait pour activité la vente de viandes au détail aux particuliers et en demi-gros à des restaurateurs, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle elle a été assujettie à des cotisations primitive et supplémentaire d'impôt sur les sociétés respectivement au titre des exercices clos en 2010 et 2011 ainsi qu'à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période comprise entre le 2 février 2010 et le 31 décembre 2011 ; que le service a regardé les rehaussements correspondants comme des revenus distribués, imposables à l'impôt sur le revenu, sur le fondement des 1 et 2 du 1° de l'article 109 du code général des impôts, entre les mains de M.B..., associé à hauteur de 50% du capital et gérant de la société Laiba ; que M. et Mme B... font appel du jugement du 17 juin 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des cotisations primitives d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010 et 2011, ainsi que des pénalités correspondantes ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que M. et Mme B...soutenaient devant le tribunal que, d'une part, la proposition de rectification qui leur avait été adressée et qui était motivée par référence aux motifs exposés dans la proposition de rectification notifiée à la SARL Laiba, méconnaissait les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales en raison de l'insuffisante motivation de cette dernière proposition de rectification, et, d'autre part, que le service ne les avait pas informés de l'origine et de la teneur des factures obtenues dans le cadre de son droit de communication exercé auprès de deux de ses fournisseurs, la SA Busnel Brevier et la SAS Yzet ; que le tribunal s'est borné à répondre que ces moyens concernaient exclusivement la procédure de vérification de comptabilité diligentée à l'égard de la SARL Laiba et qu'en vertu du principe de l'indépendance des procédures, ils devaient par conséquent être écartés comme inopérants ; que, ce faisant, le tribunal n'a pas répondu aux moyens tirés de l'irrégularité de la procédure d'imposition suivie à l'encontre de M. et MmeB... ; que, par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le jugement est irrégulier et qu'il doit, pour ce motif, être annulé ;
- Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme B...devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 de ce livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ; qu'en revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification en date du 29 mai 2013 adressée à M. et Mme B...précisait les années contrôlées, les impositions concernées, la nature et le montant des rectifications envisagées ainsi que leur fondement légal ; que le service a indiqué les motifs des rectifications procédant de la taxation entre les mains des contribuables, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, de sommes regardées comme distribuées par la société Laiba ; qu'il ressort, en outre, de la proposition de rectification du 29 mai 2013 notifiée à la société Laiba, qui était annexée à la proposition de rectification des épouxB..., que le service a exposé de manière suffisamment explicite la méthode de reconstitution des recettes de la société au titre des exercices clos en 2010 et 2011 pour permettre à M. et Mme B...de présenter utilement leurs observations, y compris sur les prix de vente retenus par le vérificateur ; que la circonstance que le service n'ait pas joint en annexe les procès-verbaux des déclarations du gérant qui étaient reprises dans la proposition de rectification n'est pas de nature à faire regarder la motivation comme insuffisante, dès lors que les prix de vente déclarés par le gérant et retenus par le service étaient mentionnés dans la proposition de rectification et figuraient également en son annexe 5 ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ne peut dès lors qu'être écarté ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L.
- Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande " ;
- Considérant qu'aux termes de la proposition de rectification du 29 mai 2013 adressée à la société Laiba, jointe à la proposition de rectification de M. et MmeB..., le service a indiqué avoir exercé son droit de communication auprès de la SA Busnel Brevier le 20 mars 2013 afin d'obtenir les copies des factures d'achat qui n'avaient pas été présentées lors du contrôle et avoir reçu, en réponse à cette demande, un relevé de factures émanant de la SARL Mecarungis concernant plusieurs fournisseurs dont les noms ainsi que les dates des factures, les montants toutes taxes comprises ainsi que la taxe sur la valeur ajoutée ont été reportés dans la proposition de rectification ; qu'en outre, le service a également mentionné avoir exercé son droit de communication auprès de la SAS Yzet le 20 mars 2013, avoir reçu un relevé de factures par un courriel du 25 mars 2013 qui a été joint à la proposition de rectification en son annexe 6, et avoir sollicité par un courrier du 28 mars 2013 la communication de la copie de ces factures dont il a précisé le montant total au titre des exercices clos en 2010 et 2011 ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les dates, les montants toutes taxes comprises et le détail des achats facturés figuraient aux annexes 1 et 2 de la proposition de rectification ; que le service a, ainsi, suffisamment informé M. et Mme B...de l'origine et de la teneur des informations qu'il a recueillies auprès des sociétés Busnel Brevier et Yzet ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales doit être écarté ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne les impositions de M. et Mme B...à raison des revenus regardés par l'administration fiscale comme distribués par la société Laiba :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré (...) " ; que M. et Mme B...ayant présenté des observations en réponse aux rectifications qui leur ont été notifiées par la proposition de rectification du 29 mai 2013, la charge de la preuve du bien-fondé des impositions incombe à l'administration ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "
- Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que le service a procédé à la reconstitution des recettes de la société Laiba au titre des exercices clos en 2010 et 2011 à partir des factures d'achats s'agissant de la vente au détail et des factures de ventes aux restaurateurs pour la vente en demi-gros ; que les stocks n'ont pu être pris en compte en raison de l'absence de comptabilisation en 2010 et de justificatifs en 2011 ; que, s'agissant des ventes aux particuliers, tous les achats de viande ont été dans un premier temps valorisés aux prix de vente au détail aux particuliers pratiqués par la société Laiba, à l'exception des achats de quartiers entiers découpés sur place avant la revente, pour lesquels le service a appliqué un prix moyen de revente au kilogramme pour chaque morceau entier tenant compte des pertes, du poids de la viande avant et après la découpe et en valorisant les morceaux de viande obtenus avec les prix de vente aux particuliers ; que la vente des agneaux entiers a été valorisée selon une répartition de 60% après découpe au prix moyen de 7,15 euros toutes taxes comprises le kilogramme et 40% avec une marge de 1,10 euro hors taxe au kilogramme ; que la consommation personnelle du gérant, de sa famille et de ses amis a été retenue, ainsi que les dons de viande aux mosquées et les pertes de viande invendable estimées à 5 kilogrammes par jour ; que, s'agissant de la vente en demi-gros aux restaurateurs, après dépouillement des factures de vente, le service a tenu compte des prix de vente inférieurs de 20% aux prix de vente au détail comme indiqué par le gérant lors du contrôle ; qu'un pourcentage de 3% en 2010 et de 2,3% en 2011 a été retenu sur l'ensemble des ventes aux particuliers pour tenir compte de l'augmentation des prix ;
- Considérant que les requérants soutiennent que le prix de vente retenu pour les morceaux " trains de côtes et " desos " de boeuf " serait trop élevé en raison du mode de calcul erroné appliqué par le service ; qu'il résulte de l'instruction que le gérant a déclaré au vérificateur que cet article était vendu au prix de l'entrecôte affiché en boutique, selon les constatations du service, à 11,40 euros le kilogramme ; qu'il ressort de la facture d'achat du 23 mai 2011 du fournisseur, la SA Busnel Brevier, que cet article était acheté au prix de 10 euros hors taxe le kilogramme ; qu'après avoir notamment appliqué un coefficient de marge de 1,3, le service a estimé que le prix de vente aux particuliers de l'article " trains de côtes et " desos " de boeuf " s'élevait à 13,70 euros arrondi à 13 euros le kilogramme ; qu'il résulte de l'instruction que les coefficients de marge pratiqués par la société Laiba, calculés à partir des factures de la société Mondial Abats, étaient compris entre 1,36 et 2,53, soit un coefficient de marge moyen de 1,75 ; qu'ainsi, le service doit être regardé comme établissant le bien-fondé du prix de vente retenu ; que les requérants, en se bornant à remettre en cause les déclarations du gérant, M. B..., au vérificateur et sur lesquels ce dernier s'est appuyé pour déterminer les prix de vente des articles " dehanch ; milieu de train desos de boeuf ", " cuisseau de veau " et " carré sans rognon de veau ", ne contestent pas sérieusement les prix retenus par le service ; que, de même, ils n'apportent aucun élément de nature à remettre en cause le prix de vente pour la viande d'agneau et la répartition en pourcentages des agneaux vendus entiers et ceux revendus après découpe retenus par le service à partir notamment des factures d'achat et des déclarations du gérant quant à la proportion susmentionnée et à la marge pratiquée de 1 euro à 1,20 euros hors taxe le kilogramme ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le service n'aurait pas tenu compte des conditions d'exploitation de la société, ni qu'il aurait augmenté artificiellement les prix de vente en cause ; que les requérants ne proposent aucune autre méthode alternative permettant de déterminer les recettes de la SARL Laiba avec une meilleure précision ; que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que la méthode de reconstitution de recettes de la SARL Laiba, était excessivement sommaire, ou qu'elle aurait abouti, au moins sur certains points, à une exagération des bases d'imposition ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'administration doit être regardée comme établissant l'existence et le montant des revenus distribués par la société Laiba correspondant aux rehaussements apportés par le service aux résultats imposables à l'impôt sur les sociétés de la société ; En ce qui concerne l'application du coefficient multiplicateur de 1,25 aux contributions sociales :
- Considérant qu'aux termes des dispositions du 7 de l'article 158 du code général des impôts : " Le montant des revenus et charges énumérés ci-après, retenu pour le calcul de l'impôt selon les modalités prévues à l'article 197, est multiplié par 1,
- Ces dispositions s'appliquent : (...) 2° Aux revenus distribués mentionnés (...) à l'article 109 résultant d'une rectification des résultats de la société distributrice " ; qu'aux termes de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale : " I. Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des articles L. 136-3 et L. 136-7 : (...) c) des revenus de capitaux mobiliers " ;
- Considérant, que, par une décision n° 2017-643/650 QPC du 7 juillet 2017, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution les dispositions du c ) du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale qui ne méconnaissent ni le principe d'égalité devant la loi ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit sous la réserve toutefois que ces dispositions ne sauraient, sans méconnaître le principe d'égalité devant les charges publiques, être interprétées comme permettant l'application du coefficient multiplicateur de 1,25 pour l'établissement des contributions sociales assises sur les revenus distribués mentionnés à l'article 109 du code général des impôts résultant d'une rectification des résultats de la société distributrice ; que l'administration a déterminé le montant des contributions sociales mises à la charge de M. et Mme B...en appliquant au montant des revenus que le service a regardés comme distribués par la société Laiba à M. B...correspondant aux recettes dissimulées de cette société le coefficient de 1,25 prévu à l'article 158 du code général des impôts : que, par suite, il y a lieu de ramener la base soumise aux cotisations sociales à 170 004 euros pour l'année en 2010 et à 193 726 euros pour l'année 2011 et de prononcer la décharge des cotisations primitives de contributions sociales correspondant à cette réduction en base ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...sont seulement fondés à demander la décharge des contributions sociales correspondant à la réduction en base mentionnée au point précédent mises à leur charge au titre des années 2010 et 2011 ; Sur les conclusions relatives au sursis de paiement :
- Considérant que le présent arrêt statue sur le fond du litige ; que les conclusions à fin de sursis de paiement présentées par M. et Mme B...sont ainsi dépourvues d'objet et doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les requérants sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement nos 1501572-1516934 du 17 juin 2016 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : Les bases imposables des cotisations sociales assignées à M. et Mme B...sont fixées à 170 004 euros pour l'année 2010 et à 193 726 euros pour l'année
- Article 3 : M. et Mme B...sont déchargés des cotisations de contributions sociales résultant de la réduction en base prononcée à l'article 2 ci-dessus. Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par M. et Mme B...devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus de leurs conclusions d'appel sont rejetés. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...B...et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris (pôle fiscal Parisien 1). Délibéré après l'audience du 27 novembre 2017, à laquelle siégeaient : - M. Formery, président de chambre, - Mme Poupineau, président assesseur, - Mme Larsonnier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 décembre
- Le rapporteur, V. LARSONNIERLe président, S.-L. FORMERY Le greffier, C. RENE-MINE La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4 N° 16PA02717