CETATEXT000036192679 J1_L_2017_12_000001602718 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/19/26/CETATEXT000036192679.xml Texte CAA de PARIS, 5ème chambre, 12/12/2017, 16PA02718, Inédit au recueil Lebon 2017-12-12 CAA de PARIS 16PA02718 5ème chambre plein contentieux C M. FORMERY CREAC'H Mme Virginie LARSONNIER M. LEMAIRE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société à responsabilité limitée (SARL) Laiba a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de la cotisation primitive d'impôt sur les sociétés et de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie respectivement au titre des exercices clos en 2010 et 2011, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 2 février 2010 au 31 décembre 2011, ensemble les pénalités y afférentes. Par un jugement n° 1501574 du 17 juin 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la SARL Laiba. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 août 2016 et 29 mai 2017, la SARL Laiba, représentée par MeA...'h, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1501574 du 17 juin 2016 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de prononcer la décharge de la cotisation primitive d'impôt sur les sociétés et de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie respectivement au titre des exercices clos en 2010 et 2011, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 2 février 2010 au 31 décembre 2011, ensemble les pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de l'insuffisante motivation de la proposition de rectification quant à l'application d'un coefficient de marge évalué à 1,3 ; - la procédure de taxation d'office pour l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2011 est irrégulière en l'absence de preuve de la régularité de la notification de la mise en demeure du 30 octobre 2012 ; - aucune information ne lui a été communiquée quant aux factures obtenues par le service dans le cadre de son droit de communication exercé auprès du fournisseur Yzet le 28 mars 2013 alors que ces factures ont été prises en compte lors de la reconstitution de son chiffre d'affaires ; - la proposition de rectification est insuffisamment motivée ; - la méthode de reconstitution de ses recettes est excessivement sommaire ; elle est entachée d'erreurs et certains éléments retenus par le service sont approximatifs ; le service a écarté les informations propres au fonctionnement de la société en appliquant un prix de vente plus élevé la pénalisant ainsi qu'en augmentant artificiellement et indûment le montant des recettes. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Larsonnier, - et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.
- Considérant que la société à responsabilité limitée (SARL) Laiba, qui avait pour activité la vente de viandes au détail aux particuliers et en demi-gros à des restaurateurs, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle elle a été assujettie à une cotisation primitive d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercices clos en 2010, à une cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercices clos en 2011, ainsi qu'à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 2 février 2010 au 31 décembre 2011 ; que ces impositions et rappels procèdent de la reconstitution des résultats et chiffres d'affaires à laquelle s'est livré le service vérificateur, après avoir écarté la comptabilité qui lui avait été présentée au motif qu'elle était entachée de graves irrégularités ; que la société Laiba relève appel du jugement en date du 17 juin 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions, ainsi que des pénalités correspondantes ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments soulevés par les parties, ont suffisamment exposé les motifs pour lesquels ils estimaient que la proposition de rectification du 29 mai 2013 adressée à la société Laiba était suffisamment motivée au regard des exigences des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué doit être écarté comme manquant en fait ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : (...) 2° à l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68 " ; qu'aux termes de l'article L. 68 de ce même livre : " La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure.(...) " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Laiba n'a pas déposé sa déclaration de résultats au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2011 dans le délai qui lui était imparti et que le service lui a adressé la mise en demeure mentionnée à l'article L. 68 du livre des procédures fiscales ; qu'il ressort des mentions et du tampon de La Poste apposés sur l'avis de réception du pli recommandé portant notification de cette mise en demeure adressée à la société Laiba que ce pli a été présenté le 31 octobre 2012 et qu'il a été retourné à l'administration le 16 novembre 2012 ; que la partie détachée de l'avis de passage comporte les indications manuscrites suivantes : " Pas de procuration, avisé " ; qu'au dos du pli recommandé, les services postaux ont collé une étiquette où sont cochées les cases " pli non distribuable " et " non réclamé " ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la société requérante, il ressort de ces mentions précises, claires et concordantes qu'elle a été avisée de ce que le pli recommandé était à sa disposition au bureau de poste ; que, par suite, la notification de la mise en demeure de déposer la déclaration de résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2011 adressée à la société Laiba est régulière ; qu'il s'ensuit que la requérante n'est pas fondée à soutenir que le service ne pouvait mettre en oeuvre la procédure de taxation d'office prévue au 2° de l'article L. 66 précité du livre des procédures fiscales, pour l'établissement de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2011 ;
- Considérant, en tout état de cause, que la société requérante a bénéficié, pour l'exercice clos en 2011, des garanties prévues par la procédure de rectification contradictoire mise en oeuvre au titre de l'exercice clos en 2010 ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 de ce livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ; qu'en revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs ;
- Considérant qu'il ressort des mentions de la proposition de rectification du 29 mai 2013 adressée à la société Laiba que le service a exposé de manière suffisamment explicite la méthode de reconstitution des résultats et chiffres d'affaires de la société au titre des exercices 2010 et 2011 pour permettre à celle-ci de présenter utilement ses observations, y compris sur les prix de vente retenus par le vérificateur ; que la circonstance que le service n'ait pas joint en annexe les procès-verbaux des déclarations du gérant qui étaient reprises dans la proposition de rectification n'est pas de nature à faire regarder la motivation comme insuffisante, dès lors que les prix de vente déclarés par le gérant et retenus par le service étaient mentionnés dans la proposition de rectification et figuraient également en son annexe 5 ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L.
- Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande " ;
- Considérant qu'aux termes de la proposition de rectification du 29 mai 2013 adressée à la société Laiba, le service a indiqué avoir exercé son droit de communication auprès de la SA Busnel Brevier le 20 mars 2013, afin d'obtenir les copies des factures d'achat qui n'avaient pas été présentées lors du contrôle, et avoir reçu, en réponse à cette demande, un relevé de factures émanant de la SARL Mecarungis concernant plusieurs fournisseurs dont les noms, les dates des factures, les montants toutes taxes comprises, ainsi que la taxe sur la valeur ajoutée, ont été reportés dans la proposition de rectification ; qu'en outre, le service a également mentionné avoir exercé son droit de communication auprès de la SAS Yzet le 20 mars 2013, avoir reçu un relevé de factures par courriel du 25 mars 2013 qui a été joint à la proposition de rectification en son annexe 6, et avoir sollicité par un courrier du 28 mars 2013 la communication de la copie de ces factures dont il a précisé le montant total au titre des exercices 2010 et 2011 ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, les dates, les montants toutes taxes comprises et le détail des achats facturés figuraient aux annexes 1 et 2 de la proposition de rectification ; que le service a, ainsi, suffisamment informé la société Laiba de l'origine et de la teneur des informations qu'il a recueillies auprès des sociétés Busnel Brevier et Yzet ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales doit être écarté ; Sur le bien-fondé des impositions :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que le service a procédé à la reconstitution des résultats et des chiffres d'affaires de la société Laiba au titre des exercices clos en 2010 et 2011, à partir des factures d'achats s'agissant de la vente au détail et des factures de ventes aux restaurateurs pour la vente en demi-gros ; que les stocks n'ont pu être pris en compte en raison de l'absence de comptabilisation en 2010 et de justificatifs en 2011 ; que, s'agissant des ventes aux particuliers, tous les achats de viande ont été dans un premier temps valorisés aux prix de vente au détail aux particuliers pratiqués par la société Laiba, à l'exception des achats de quartiers entiers découpés sur place avant la revente, pour lesquels le service a appliqué un prix moyen de revente au kilogramme pour chaque morceau entier tenant compte des pertes, du poids de la viande avant et après la découpe et en valorisant les morceaux de viande obtenus avec les prix de vente aux particuliers ; que la vente des agneaux entiers a été valorisée selon une répartition de 60% après découpe au prix moyen de 7,15 euros toutes taxes comprises le kilogramme et 40% avec une marge de 1,10 euro hors taxe au kilogramme ; que la consommation personnelle du gérant, de sa famille et de ses amis a été retenue, ainsi que les dons de viande aux mosquées et les pertes de viande invendable estimées à 5 kilogrammes par jour ; que, s'agissant de la vente en demi-gros aux restaurateurs, après dépouillement des factures de vente, le service a tenu compte des prix de vente inférieurs de 20% aux prix de vente au détail comme indiqué par le gérant lors du contrôle ; qu'un pourcentage de 3% en 2010 et de 2,3% en 2011 a été retenu sur l'ensemble des ventes aux particuliers pour tenir compte de l'augmentation des prix ;
- Considérant que la société requérante soutient que le prix de vente retenu pour les morceaux " trains de côtes et " desos " de boeuf " serait trop élevé en raison du mode de calcul erroné appliqué par le service ; qu'il résulte de l'instruction que le gérant a déclaré au vérificateur que cet article était vendu au prix de l'entrecôte affiché en boutique, selon les constatations du service, à 11,40 euros le kilogramme ; qu'il ressort de la facture d'achat du 23 mai 2011 du fournisseur, la SA Busnel Brevier, que cet article était acheté au prix de 10 euros hors taxe le kilogramme ; qu'après avoir notamment appliqué un coefficient de marge de 1,3, le service a estimé que le prix de vente aux particuliers de l'article " trains de côtes et " desos " de boeuf " s'élevait à 13,70 euros arrondi à 13 euros le kilogramme ; qu'il résulte de l'instruction que les coefficients de marge pratiqués par la société Laiba, calculés à partir des factures de la société Mondial Abats, étaient compris entre 1,36 et 2,53, soit un coefficient de marge moyen de 1,75 ; que la société requérante ne démontre pas que le prix de vente retenu par le service serait excessif ; qu'en outre, en se bornant à remettre en cause les déclarations du gérant, M.B..., au vérificateur et sur lesquels ce dernier s'est appuyé pour déterminer les prix de vente des articles " dehanch ; milieu de train desos de boeuf ", " cuisseau de veau " et " carré sans rognon de veau ", la société Laiba ne conteste pas sérieusement les prix retenus par le service ; que, de même, elle n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause le prix de vente pour la viande d'agneau et la répartition en pourcentages des agneaux vendus entiers et ceux revendus après découpe retenus par le service à partir notamment des factures d'achat et des déclarations du gérant quant à la proportion susmentionnée et à la marge pratiquée de 1 euro à 1,20 euros hors taxe le kilogramme ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le service n'aurait pas tenu compte des conditions d'exploitation de la société, ni qu'il aurait augmenté artificiellement les prix de vente en cause ; que la société requérante, qui ne propose aucune autre méthode alternative permettant de déterminer les bases d'imposition avec une meilleure précision, ne conteste pas sérieusement la méthode de reconstitution appliquée ; que, par suite, la société Laiba n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que la méthode de reconstitution en cause était radicalement viciée ou excessivement sommaire, ou qu'elle aurait abouti, au moins sur certains points, à une exagération des bases d'imposition ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Laiba n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SARL Laiba est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Laiba et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris (pôle fiscal Parisien 1). Délibéré après l'audience du 27 novembre 2017, à laquelle siégeaient : - M. Formery, président de chambre, - Mme Poupineau, président assesseur, - Mme Larsonnier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 décembre
- Le rapporteur, V. LARSONNIERLe président, S.-L. FORMERYLe greffier, C. RENE-MINE La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16PA02718