CETATEXT000036192705 J7_L_2017_12_000001501852 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/19/27/CETATEXT000036192705.xml Texte CAA de DOUAI, 2ème chambre - formation à 3, 07/12/2017, 15DA01852, Inédit au recueil Lebon 2017-12-07 CAA de DOUAI 15DA01852 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme Desticourt SCP MARLANGE - DE LA BURGADE M. Marc Lavail Dellaporta M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La commune de Limeux a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner solidairement le Groupement Agricole d'Exercice en Commun (GAEC)A..., MM. B... et C...A...et la société Tereos - Union de coopératives agricoles, à lui verser une somme de 20 846,20 euros en réparation des dommages occasionnés au chemin communal n° 303, dit : " chemin des Pluettes ", à l'occasion de l'enlèvement d'un dépôt de betteraves à sucre, installé sur cette voie. Par un jugement n° 1102498 du 29 septembre 2015, le tribunal administratif d'Amiens, après avoir mis hors de cause le GAEC A...et MM. B...et C...A..., a condamné la société Tereos-France-Union de coopératives agricoles à verser à la commune de Limeux une somme de 13 261,78 euros TTC (treize mille deux cent soixante et un euros et soixante dix-huit centimes), en réparation des dommages occasionnés au chemin des Pluettes, a mis à sa charge une somme de 4 098,54 euros au titre des frais d'expertise, l'a condamnée à verser une somme de 1 500 euros (mille cinq cents) à la commune de Limeux, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 novembre 2015, le 31 janvier 2017 et le 11 mai 2017, la société Tereos France - Union de coopératives agricoles venant aux droits de la société Tereos, représentée par la SCP Tiffreau, Marlange, de la Burgade, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 29 septembre 2015 du tribunal administratif d'Amiens ; 2°) de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la commission d'accès aux documents administratifs ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Limeux une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la voirie routière ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, - et les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public.
- Considérant que le désistement de la société Tereos France - Union de coopératives agricoles est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur les conclusions de la commune de Limeux :
- Considérant que la société Tereos France - Union de coopératives agricoles venant aux droits de la société Tereos relève appel du jugement du 29 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif d'Amiens, après avoir mis hors de cause le GAEC A...et MM. B... et C...A..., l'a condamnée à verser à la commune de Limeux une somme de 13 261,78 euros TTC en réparation des dommages occasionnés au chemin des Pluettes, a mis à sa charge une somme de 4 098,54 euros au titre des frais d'expertise, et l'a condamnée à verser une somme de 1 500 euros à la commune de Limeux au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par la voie de l'appel incident, la commune de Limeux demande à ce que la somme que la société Tereos France - Union de coopératives agricoles a été condamnée à lui verser outre les intérêts et la capitalisation de ceux-ci soit portée à la somme de 14 101,90 euros solidairement avec le GAEC A...et MM. B...et C...A... ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 141-9 du code de la voirie routière : " Toutes les fois qu'une voie communale entretenue à l'état de viabilité est habituellement ou temporairement soit empruntée par des véhicules dont la circulation entraîne des détériorations anormales, soit dégradée par des exploitations de mines, de carrières, de forêts ou de toute autre entreprise, il peut être imposé aux entrepreneurs ou propriétaires des contributions spéciales, dont la quotité est proportionnée à la dégradation causée. Ces contributions peuvent être acquittées en argent ou en prestation en nature et faire l'objet d'un abonnement. A défaut d'accord amiable, elles sont fixées annuellement sur la demande des communes par les tribunaux administratifs, après expertise, et recouvrées comme en matière d'impôts directs. " ; qu'aux termes de l'article L. 161-8 du code rural et de la pêche maritime : " Des contributions spéciales peuvent, dans les conditions prévues pour les voies communales par l'article L. 141-9 du code de la voirie routière, être imposées par la commune (...) aux propriétaires ou entrepreneurs responsables des dégradations apportées aux chemins ruraux " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment d'une attestation d'un habitant de Limeux, ayant assisté aux faits, que du procès-verbal d'huissier dressé le 28 décembre 2009 à la demande de la commune de Limeux, et des conclusions de l'expert, que le chemin des Pluettes, dans sa partie terminale descendant vers le chemin départemental n° 173 et au droit du silo préparé par le GAECA..., qui se trouvait dans un état d'entretien normal au moments des faits, a subi des dégradations provenant des opérations de chargement et de transport réalisées le 25 décembre 2009 par des transporteurs commis par la société Tereos France - Union de coopératives agricoles à l'effet d'enlever les betteraves entreposées dans ce silo et que les conditions météorologiques n'ont pu à elles seules entraîner les dégradations constatées ; que le lien de causalité entre le passage des véhicules opérant pour le compte de la société Tereos France - Union de coopératives agricoles et les désordres affectant la voie publique qu'ils empruntaient est établi ;
- Considérant que l'état d'entretien du chemin avant les dégradations ne nécessitait aucune limitation de tonnage pour la circulation des véhicules empruntant cette voie dès lors qu'il n'est pas établi que des transports de fort tonnage empruntaient habituellement la voie ; que, par suite, la commune de Limeux n'a commis aucune faute en ne réglementant pas le poids des véhicules circulant sur le chemin des Pluettes ; Sur les conclusions dirigées contre le GAEC A...et MM. B... et C...A... :
- Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit au point 1, la société Tereos France - Union de coopératives agricoles s'étant désistée de son appel principal, les obligations résultant pour la commune de Limeux du jugement du tribunal administratif d'Amiens ne peuvent plus être aggravées du fait de l'appel de la société Tereos France - Union de coopératives agricoles ; que, par suite, les conclusions d'appel provoqué de la commune de Limeux, dirigées contre le GAEC A... et les consorts A...en ce que les premiers juges les avaient mis hors de cause et présentées après l'expiration du délai d'appel, ne sont pas recevables ; Sur les conclusions dirigées contre la société Tereos France - Union de coopératives agricoles :
- Considérant qu'il résulte des conclusions de l'expertise que les détériorations apportées au chemin des Pluettes par le ramassage et le transport de betteraves du GAECA..., par la société Tereos France - Union de coopératives agricoles le jour du 25 décembre 2009, que 180 mètres linéaires de ce chemin de 3,5 mètres de largeur ont été endommagés, soit une superficie de 630 m² ; que sur la base du devis de l'entreprise Colas du 14 octobre 2014, l'expert propose notamment la pose d'une épaisseur de grave de 10 centimètres ; qu'il résulte de l'instruction que le tribunal a omis d'indemniser le coût de réfection de 36 mètres linéaires, endommagés par les transports de betteraves du GAECA... ; que les premiers juges se sont ainsi mépris sur l'étendue des dégradations subies ; que par suite, la commune de Limeux est fondée à demander que la somme de 13 261,78 euros que la société Tereos France - Union de coopératives agricoles a été condamnée à lui verser par le jugement attaqué, soit portée à la somme de 14 101,90 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2010, date à laquelle la commune de Limeux a mis en demeure la société Tereos France - Union de coopératives agricoles de procéder aux réparations des dommages causés ; Sur les dépens :
- Considérant qu'il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a mis les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 4 098,54 euros TTC, par l'ordonnance du 9 mars 2015 susvisée, à la charge de la société Tereos France - Union de coopératives agricoles ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Tereos France - Union de coopératives agricoles, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Limeux et non compris dans les dépens ;
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Limeux une somme au titre des frais exposés par le GAEC A...et MM. B... et C...A...et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Tereos France - Union de coopératives agricoles. Article 2 : La somme de 13 261,78 euros que la société Tereos France - Union de coopératives agricoles a été condamnée à verser à la commune de Limeux est portée à 14 101,90 euros. Cette dernière somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2010, les intérêts échus le 7 septembre 2011 seront capitalisés ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Article 3 : Les conclusions de la commune de Limeux à l'encontre du GAEC A...et MM. B... et C...A... sont rejetées. Article 4 : La société Tereos France - Union de coopératives agricoles versera à la commune de Limeux la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Les conclusions du GAEC A...et de MM. B...et C...A...présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le jugement n° 1102498 du 29 septembre 2015 du tribunal administratif d'Amiens est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la société Tereos France - Union de coopératives agricoles venant aux droits de la société Tereos, à la commune de Limeux, au GAECA..., à M. B...A...et à M. C...A.... 5 N°15DA01852 71-02-04-02 Voirie. Régime juridique de la voirie. Droits et obligations des riverains et usagers. Usagers.