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16DA00179

CETATEXT000036192707 J7_L_2017_12_000001600179 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/19/27/CETATEXT000036192707.xml Texte CAA de DOUAI, 3ème chambre - formation à 3, 07/12/2017, 16DA00179, Inédit au recueil Lebon 2017-12-07 CAA de DOUAI 16DA00179 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme Petit FIDAL TOULOUSE M. Jean-Jacques Gauthé M. Arruebo-Mannier Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E...B...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 12 mars 2014 par laquelle le ministre chargé du travail a retiré sa décision implicite, née le 3 février 2014, rejetant le recours hiérarchique de la société Matebat Nord-Pas-de-Calais, a annulé la décision du 2 août 2013 de l'inspecteur du travail de Béthune et autorisé son licenciement pour motif économique. Par un jugement n° 1403047 du 25 novembre 2015, le tribunal administratif de Lille a annulé cette décision. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 janvier 2016 et le 17 novembre 2017, la SAS Matebat Ile-de-France, représentée par Me F...A...et Me D...C..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 25 novembre 2015 du tribunal administratif de Lille ; 2°) de rejeter la demande de M. B...devant le tribunal administratif de Lille ; 3°) de mettre à la charge de M. B...une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller, - les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.

  1. Considérant que M. E...B...a été recruté le 14 février 2000 par la société Matebat Nord-Pas-de-Calais, société spécialisée dans le dépannage, l'installation, la location et la vente de matériel pour les travaux publics ; qu'il y exerçait les fonctions de comptable dans l'établissement de Fleurbaix (Pas-de-Calais) et détenait depuis le 29 juin 2012 le mandat de délégué du personnel ; que la SAS Matebat Ile-de-France, venant aux droits de la société Matebat Nord-Pas-de-Calais, relève appel du jugement du 25 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 12 mars 2014 par laquelle le ministre chargé du travail a retiré sa décision implicite, née le 3 février 2014, rejetant le recours hiérarchique de la société Matebat Nord-Pas-de-Calais, a annulé la décision du 2 août 2013 de l'inspecteur du travail de Béthune refusant le licenciement de M. B...pour motif économique et a autorisé son licenciement ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail : " Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail : " Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. / Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. / Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. " ;
  3. Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, ne peut intervenir que sur une autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande d'autorisation de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ; qu'en outre pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;
  4. Considérant qu'il est constant qu'une proposition de reclassement sur un poste de comptable, poste équivalent à celui qu'il occupait, a été faite à M. B...au sein de la société Holgat, société holding du groupe Matebat, à son siège de Fenouillet (Haute-Garonne) alors que le requérant était domicilié ...; que toutefois, eu égard à l'obligation renforcée de moyens pesant sur l'employeur en vue du reclassement des salariés protégés licenciés, la SAS Matebat Ile-de-France ne démontre pas, en cause d'appel, par la production des lettres à caractère général envoyées à chacune des sociétés du groupe en avril 2013 et juin 2013, se limitant à leur transmettre la liste des dix postes supprimés sur le site de Fleurbaix, dont celui de M.B..., avoir procédé à un examen individualisé, effectif et sérieux de la situation du requérant ; qu'elle ne démontre pas que l'unique offre d'emploi qui lui a été faite était en rapport avec les moyens du groupe Matebat, ni qu'il n'aurait pas existé d'autres emplois, éventuellement d'une catégorie inférieure, alors que M. B...affirme sans être contredit qu'un poste de comptable aurait été à pourvoir sur le site de Fontenay-sur-le-Loing (Loiret), l'autre établissement de la société Matebat Nord-Pas-de-Calais ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS Matebat Ile-de-France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement du 25 novembre 2015, le tribunal administratif de Lille a annulé pour erreur de droit la décision du 12 mars 2014 par laquelle le ministre chargé du travail a autorisé le licenciement pour motif économique de M. B...; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SAS Matebat Ile-de-France une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B...; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SAS Matebat Ile-de-France est rejetée. Article 2 : La SAS Matebat Ile-de-France versera une somme de 1 500 euros à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Matebat Ile-de-France et à M. E... B.... Copie sera adressée au ministre du travail. 1 2 N°16DA00179 1 3 N°"Numéro" 66-07-01-04-03 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour motif économique.

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