CETATEXT000036192716 J7_L_2017_12_000001600720 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/19/27/CETATEXT000036192716.xml Texte CAA de DOUAI, 2ème chambre - formation à 3, 07/12/2017, 16DA00720, Inédit au recueil Lebon 2017-12-07 CAA de DOUAI 16DA00720 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme Desticourt DAVID M. Marc Lavail Dellaporta M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 27 mars 2013 par laquelle le premier surveillant, en charge du travail et de la formation du centre de détention de Bapaume, a prononcé sa suspension, à titre préventif de l'exercice d'une activité professionnelle et, à titre subsidiaire, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle afin de déterminer si l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne impose à administration pénitentiaire de mettre la personne détenue qu'elle envisage de suspendre à titre préventif de son activité professionnelle de présenter des observations. Par un jugement n° 1305513 du 3 décembre 2015, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 14 avril 2016, M.D..., représenté par Me C...B..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 3 décembre 2015 ; 2°) d'annuler la décision du 27 mars 2013 par laquelle le premier surveillant, en charge du travail et de la formation du centre de détention de Bapaume, a prononcé sa suspension, à titre préventif de l'exercice d'une activité professionnelle ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée sous réserve de renonciation à l'aide juridictionnelle. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, - et les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public.
- Considérant que M.D..., alors incarcéré au centre de détention de Bapaume, a fait l'objet d'une décision de suspension à titre préventif de l'exercice de son activité professionnelle le 27 mars 2013 dans l'attente de sa comparution devant la commission de discipline après un incident survenu à l'atelier où il travaillait ; que la décision de suspension à titre préventif a été levée le 5 avril 2013 ; que M. D...relève appel du jugement du 3 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant que, si le requérant se prévaut, sans la produire, de l'existence d'une circulaire du vice-président du conseil d'Etat du 9 janvier 2009 qui porterait notamment sur l'information des parties concernant le sens des conclusions du rapporteur public, il n'établit pas qu'elle comporterait des dispositions présentant un caractère impératif ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cette supposée circulaire est inopérant ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé des conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne (...) " ;
- Considérant que la communication aux parties du sens des conclusions, prévue par les dispositions de l'article R. 711-3 du code de justice administrative, a pour objet de mettre les parties en mesure d'apprécier l'opportunité d'assister à l'audience publique, de préparer, le cas échéant, les observations orales qu'elles peuvent y présenter, après les conclusions du rapporteur public, à l'appui de leur argumentation écrite et d'envisager, si elles l'estiment utile, la production, après la séance publique, d'une note en délibéré ; qu'en conséquence, à peine d'irrégularité de la décision rendue sur les conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, l'ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d'adopter, à l'exception de la réponse aux conclusions qui revêtent un caractère accessoire, notamment celles qui sont relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les parties, contrairement à ce que soutient le requérant, ont été mises en mesure de savoir, par l'intermédiaire du système informatique de suivi de l'instruction que le rapporteur public conclurait " au rejet pour irrecevabilité " et notamment à " une irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation dirigées contre une mesure d'ordre intérieur " de la requête introduite par M. D...devant le tribunal administratif de Lille ; qu'eu égard aux caractéristiques du litige, cette mention indiquait de manière suffisamment précise le sens de la solution que le rapporteur public envisageait de proposer à la formation de jugement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué aurait été rendu au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté ; Sur la fin de non-recevoir opposée en première instance :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 57-7-22 du code de procédure pénale : " Lorsque la faute reprochée à la personne détenue a été commise au cours ou à l'occasion de l'emploi qu'elle occupe, le chef d'établissement ou son délégataire peut, à titre préventif et sans attendre la réunion de la commission de discipline, décider de suspendre l'exercice de l'activité professionnelle de cette personne jusqu'à sa comparution devant la commission de discipline, si cette mesure est l'unique moyen de mettre fin à la faute, de faire cesser le trouble occasionné au bon déroulement des activités de travail ou d'assurer la sécurité des personnes ou de l'établissement. " ;
- Considérant que si, eu égard à sa nature et à l'importance de ses effets sur la situation des détenus, une décision de déclassement d'emploi constitue un acte administratif susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, il en va autrement de la mesure en litige, qui, par son caractère provisoire et conservatoire en l'attente du passage de l'intéressé en commission de discipline, n'a pu par elle-même affecter de manière substantielle la situation de M.D..., ni mettre en cause ses libertés et ses droits fondamentaux ; que, par suite, les conclusions dirigées contre la décision attaquée, qui est insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, étaient irrecevables et ne pouvaient qu'être rejetées par les premiers juges ; Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :
- Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D..., à la garde des Sceaux, ministre de la justice et à Me C...B.... Copie en sera transmise au directeur interrégional des services pénitentiaires Nord Pas-de-Calais Haute-Normandie et Picardie. 3 N°16DA00720 37-05-02-01 Juridictions administratives et judiciaires. Exécution des jugements. Exécution des peines. Service public pénitentiaire.