CETATEXT000036192724 J7_L_2017_12_000001601468 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/19/27/CETATEXT000036192724.xml Texte CAA de DOUAI, 3ème chambre - formation à 3, 07/12/2017, 16DA01468, Inédit au recueil Lebon 2017-12-07 CAA de DOUAI 16DA01468 3ème chambre - formation à 3 rectif. erreur matérielle C M. Albertini LESTURGEZ Mme Dominique Bureau M. Arruebo-Mannier Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. J...A..., Mme E...I..., M. G...C...et M. K... L...ont, par trois demandes collectives, demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer l'annulation respective des trois arrêtés du 21 mars 2012 par lesquels le préfet de la région Picardie a accordé à la société Electrawinds France les permis de construire numérotés PC 002 416 08 Q0001, PC 002 416 08 Q0002 et PC 002 416 08 Q0003 en vue de l'édification de huit éoliennes et d'un poste de livraison sur le territoire des communes de Chevennes, Lemé et Sains-Richaumont, ainsi que des décisions implicites rejetant leurs recours gracieux. Par un jugement nos 1202554, 1202571 et 1202572 du 11 mars 2014, le tribunal administratif d'Amiens, après les avoir jointes, a fait droit à ces demandes. Par un arrêt n°14DA00881 du 2 juin 2016, la cour administrative d'appel de Douai a annulé ce jugement et a rejeté les demandes de M.A..., MmeI..., M. C... et M. L.... Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 août et 16 septembre 2016, Mme I..., représentée par Me F...H..., demande à la cour de rectifier pour erreur matérielle cet arrêt. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dominique Bureau, premier conseiller, - les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public, - et les observations de Me D...B..., représentant la société Electrawinds France.
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. (...) " ;
- Considérant que, pour annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 11 mars 2014 et rejeter la demande collective de première instance formée, notamment, par M. J... A...et Mme E...I..., contre l'arrêté du préfet de Picardie accordant à la société Electrawinds France le permis de construire PC 002 416 08 Q0002, la cour s'est fondée sur l'irrecevabilité de cette demande en tant qu'elle émanait de chacun de ses auteurs et, en particulier, sur le défaut de justification par M. A... et par Mme I... d'un intérêt suffisamment direct et certain leur donnant qualité pour contester cet arrêté ; que Mme I... soutient que la cour a omis de prendre en considération des photographies satellitaires démontrant la visibilité de ces aérogénérateurs depuis la résidence de M. A... ; que, toutefois, il appartient à la cour, saisie en application des dispositions de l'article R. 833-1 du code de justice administrative, de tirer les seules conséquences de l'erreur matérielle invoquée devant elle ; qu'en l'espèce, l'omission alléguée, à la supposer établie, porte sur l'intérêt à agir d'un autre co-auteur de la demande collective et n'est pas de nature à modifier l'appréciation portée dans le premier arrêt sur l'absence de justification par Mme I...d'un intérêt lui donnant qualité pour déférer au tribunal l'arrêté accordant le permis de construire PC 002 416 08 Q0002 ; que celle-ci ne peut, ainsi, davantage être regardée comme justifiant d'un intérêt à demander à la cour cette rectification ; que sa requête doit, dès lors, être rejetée comme irrecevable ;
- Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de Mme I..., sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Elicio France SAS et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme I... est rejetée. Article 2 : Mme I... versera à la société Elicio France SAS une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...I..., à la société Elicio France SAS et au ministre de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de Picardie. 2 N°16DA01468 54-08-05-02 Procédure. Voies de recours. Recours en rectification d'erreur matérielle. Recevabilité.