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16DA02247

CETATEXT000036192726 J7_L_2017_12_000001602247 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/19/27/CETATEXT000036192726.xml Texte CAA de DOUAI, 3ème chambre - formation à 3, 07/12/2017, 16DA02247, Inédit au recueil Lebon 2017-12-07 CAA de DOUAI 16DA02247 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme Petit Mme Valérie Petit M. Arruebo-Mannier Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 octobre 2016 de la préfète du Pas-de-Calais ordonnant son transfert vers l'Allemagne et l'arrêté du même jour ordonnant son placement en rétention administrative. Par un jugement n° 1603452 du 2 novembre 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé ces arrêtés. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2016, la préfète du Pas-de-Calais demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 2 novembre 2016 du tribunal administratif de Rouen ; 2°) de rejeter la demande de M. B...devant le tribunal administratif. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Valérie Petit, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que les articles 20 et suivants du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride fixent les règles selon lesquelles sont organisées les procédures de prise en charge ou de reprise en charge d'un demandeur d'asile par l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile ; que ces articles déterminent notamment les conditions dans lesquelles l'Etat sur le territoire duquel se trouve le demandeur d'asile requiert de l'Etat qu'il estime responsable de l'examen de la demande de prendre ou de reprendre en charge le demandeur d'asile.
  2. Considérant que, dans ce cadre, le paragraphe 1 de l'article 26 du règlement précise : " Lorsque l'État membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge d'un demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), l'État membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l'État membre responsable et, le cas échéant, la décision de ne pas examiner sa demande de protection internationale " ; que le paragraphe 1 de l'article 27 du règlement prévoit, pour sa part, que le demandeur " dispose d'un droit de recours effectif, sous la forme d'un recours contre la décision de transfert ou d'une révision, en fait et en droit, de cette décision devant une juridiction " ;
  3. Considérant que, pour pouvoir procéder au transfert d'un demandeur d'asile vers un autre Etat membre en mettant en oeuvre ces dispositions du règlement, et en l'absence de dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile organisant une procédure différente, l'autorité administrative doit obtenir l'accord de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile avant de pouvoir prendre une décision de transfert du demandeur d'asile vers cet Etat ; qu'une telle décision de transfert ne peut donc être prise, et a fortiori être notifiée à l'intéressé, qu'après l'acceptation de la prise en charge par l'Etat requis ; qu'il appartient, en conséquence, au juge administratif, statuant sur des conclusions dirigées contre la décision de transfert et saisi d'un moyen en ce sens, de prononcer l'annulation de la décision de transfert si elle a été prise sans qu'ait été obtenue, au préalable, l'acceptation par l'Etat requis de la prise ou de la reprise en charge de l'intéressé ;
  4. Considérant qu'il ressort des motifs mêmes de la décision du 27 octobre 2016 en litige, prescrivant le transfert de M.B..., ressortissant iranien, né le 1er janvier 1980, vers l'Allemagne, que les autorités allemandes ont été saisies, le jour même, d'une demande tendant à obtenir leur acceptation quant à la reprise en charge de l'intéressé et que ces autorités n'avaient alors pas fait connaître leur accord quant au principe même d'une telle réadmission sur le territoire de leur Etat ; que, dans ces conditions et en vertu des principes qui viennent d'être rappelés aux points précédents, la décision contestée du 27 octobre 2016 a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; que par suite, la préfète du Pas-de-Calais n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé sa décision du 27 octobre 2016 et, par voie de conséquence, la décision de placement en rétention du même jour comme dépourvue de base légale ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la préfète du Pas-de-Calais est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à M. A... B.... Copie en sera adressée pour information au préfet du Pas-de-Calais. 1 2 N°16DA02247 1 3 N°"Numéro" 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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