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17DA00797

CETATEXT000036192732 J7_L_2017_12_000001700797 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/19/27/CETATEXT000036192732.xml Texte CAA de DOUAI, 3ème chambre - formation à 3, 07/12/2017, 17DA00797, Inédit au recueil Lebon 2017-12-07 CAA de DOUAI 17DA00797 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Albertini DEMIR M. Paul Louis Albertini M. Arruebo-Mannier Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 novembre 2016 du préfet de l'Eure refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de l'éloignement. Par un jugement n° 1700191 du 30 mars 2017 le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 2 novembre 2016 et a enjoint au préfet de l'Eure de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à M. A...dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 avril 2017, le préfet de l'Eure demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 30 mars 2017 du tribunal administratif de Rouen ; 2°) de rejeter la demande de M. B...A...devant le tribunal administratif. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le règlement CEE n° 2760/72 du Conseil du 19 décembre 1972 ; - la décision n° 1/80 du Conseil d'association du 19 septembre 1980 relative au développement entre la Communauté économique européenne et la Turquie ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que M.A..., ressortissant turc, né le 17 avril 1991, déclare être entré en France en avril 2014 ; qu'il a sollicité, le 12 octobre 2016, son admission au séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même code, ainsi que sur les dispositions de l'article 13 de la décision n° 1/80 du conseil d'association du 19 septembre 1980 et sur les stipulations de l'article 41 du protocole additionnel conclu, approuvé et confirmé au nom de la Communauté par le règlement n° 2760/72 du Conseil du 19 décembre 1972 ; que, par arrêté du 2 novembre 2016, le préfet de l'Eure a rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de l'éloignement ; que le préfet de l'Eure relève appel du jugement du 30 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté ; Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif :
  2. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  3. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  4. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  5. Considérant que le tribunal administratif a fait état des efforts d'intégration professionnelle de M. A...en se référant aux fiches de paie pour un emploi du 1er juillet au 31 décembre 2014, dans le cadre de l'appréciation du droit de ce dernier à une vie privée et familiale au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et non au regard de la décision n° 1/80 du conseil d'association du 19 septembre 1980, mis en place par l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, ; que, dès lors, le moyen tiré d'une erreur de droit liée à l'application de ladite décision doit être écarté ;
  6. Considérant que M. A...déclare être entré en France en avril 2014 et y avoir vécu maritalement avec une compatriote titulaire d'un titre de séjour, avec laquelle il s'est marié le 10 octobre 2015 et a eu une fille, née le 17 septembre 2016 ; qu'il précise également que l'ensemble des membres de la famille de son épouse réside régulièrement en France ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A...n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine qu'il a quitté à l'âge de vingt-trois ans ; qu'il ne justifie pas non plus d'une insertion professionnelle et sociale intense, ancienne et stable ; qu'en outre, il ne ressort pas de ces éléments que le refus de titre de séjour impliquerait, par lui-même, une séparation entre l'intéressé et son enfant ; que, si l'enfant et son épouse se trouveraient séparés de leur père et époux du fait de la mesure d'éloignement, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision prise par le préfet empêcherait que l'unité familiale puisse être reconstituée dans des délais raisonnables, notamment en France, sur le fondement des dispositions relatives au regroupement familial ; qu'ainsi, eu égard au caractère récent du mariage, de la durée de présence en France de M.A..., l'arrêté de refus de délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise ; que le préfet n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dans ces conditions, le préfet de l'Eure est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen a annulé, pour ce motif, l'arrêté du 2 novembre 2016 refusant un titre de séjour à M.A..., l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination de l'éloignement ;
  7. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant la juridiction administrative ; Sur la décision de refus de titre de séjour :
  8. Considérant qu'en dépit de l'absence de référence aux stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, la décision contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui permettent à l'intéressé de les discuter et au juge de les contrôler ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ;
  9. Considérant qu'il ressort des termes de l'arrêté en litige que M. A...ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, que l'intéressé s'est marié avec une compatriote seulement depuis une année et que nonobstant la naissance d'une fille, le 17 septembre 2016 à Evreux, l'intéressé ne justifie pas d'une relation ancienne, stable et durable ; que, par ailleurs, l'arrêté en litige précise que les stipulations de l'article 41-1 du protocole additionnel, signé le 23 novembre 1970, de l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, ne sont pas de nature à conférer à un ressortissant turc un droit d'établissement, celui-ci restant régi par le droit national ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'absence d'examen par le préfet de la demande d'admission au séjour de l'intéressé et de prise en compte de la situation familiale de l'intéressé doit être écarté ;
  10. Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la décision n° 1/80 du Conseil d'association du 19 septembre 1980 relative au développement entre la Communauté économique européenne et la Turquie : " Les Etats membres de la Communauté et la Turquie ne peuvent introduire de nouvelles restrictions concernant les conditions d'accès à l'emploi des travailleurs et de leurs familles qui se trouvent sur leur territoire respectif en situation régulière en ce qui concerne le séjour et l'emploi " ;
  11. Considérant que n'étant pas en situation régulière à la date de l'arrêté en litige, M. A...ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées de l'article 13 de la décision du Conseil d'association du 19 septembre 1980, celles-ci n'étant invocables que par les ressortissants turcs en situation régulière en France ;
  12. Considérant que les stipulations de l'article 41 du protocole additionnel, signé le 23 novembre 1970, à l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie par lesquelles les parties s'abstiennent d'établir de nouvelles restrictions en matière de liberté d'établissement et de prestations de services, ne sont pas de nature à conférer à un ressortissant turc un droit d'établissement, celui-ci restant régi par le droit national ; que, par suite, l'intéressé ne peut utilement s'en prévaloir ;
  13. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de M. A...ne peuvent qu'être écartés ;
  14. Considérant qu'aux termes des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
  15. Considérant, ainsi qu'il a été dit au point 4, que le refus de séjour n'a pas par lui-même pour objet ou pour effet de séparer durablement l'enfant de son père ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  16. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus d'admission au séjour pour soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale ;
  17. Considérant que M. A...a sollicité son admission au séjour , notamment, au titre des dispositions des articles L. 313-11-7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il a donc été mis à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a refusé l'admission au séjour et l'a également obligé à quitter le territoire français, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures ; que, par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la mesure d'éloignement, telle qu'elle est protégée par le droit de l'Union européenne et notamment par les stipulations de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, n'a pas été méconnue ; que, dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de ces stipulations et, en tout état de cause, des principes de respect des droits de la défense et de bonne administration doivent être écartés ;
  18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l'Eure est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 2 novembre 2016 ; que, par voie de conséquence, les conclusions de M. A...à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 30 mars 2017 du tribunal administratif de Rouen est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Rouen et les conclusions que l'intéressé présente en cause d'appel sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Eure. N°17DA00797 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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