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17DA00833

CETATEXT000036192740 J7_L_2017_12_000001700833 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/19/27/CETATEXT000036192740.xml Texte CAA de DOUAI, 3ème chambre - formation à 3, 07/12/2017, 17DA00833, Inédit au recueil Lebon 2017-12-07 CAA de DOUAI 17DA00833 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme Petit DEWAELE M. Jean-Jacques Gauthé M. Arruebo-Mannier Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...D...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 février 2017 du préfet du Nord ayant ordonné sa remise aux autorités italiennes. Par un jugement n° 1702153 du 13 mars 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet du Nord de délivrer sans délai à M. D...une attestation de demande d'asile et une autorisation provisoire de séjour. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 4 mai et 4 juillet 2017, le préfet du Nord, représenté par Me A...E..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 13 mars 2017 du tribunal administratif de Lille ; 2°) de rejeter la demande de M. D...devant le tribunal administratif de Lille ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la constitution du 4 octobre 1958 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - le règlement n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. 1. Considérant que M.D..., ressortissant guinéen né le 1er mars 1990, entré irrégulièrement sur le territoire français le 21 août 2016, a déposé le 12 septembre 2016 une demande d'asile à la préfecture du Nord ; qu'il est apparu durant l'instruction de sa demande que ses empreintes digitales avaient été relevées dans le système Eurodac le 29 février 2016 et le 2 mars 2016 en Italie ; qu'il a reconnu avoir déposé le 2 mars 2016 une demande d'asile en Italie ; que le préfet du Nord relève appel du jugement du 13 mars 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 27 février 2017 décidant la remise de M. D...aux autorités italiennes ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : /

  1. a)des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; /
  2. b)des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; /
  3. c)de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; /
  4. d)de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; (...) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend (...) " ; qu'aux termes de l'article 20 de ce règlement : " (...) 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur ou un procès-verbal dressé par les autorités est parvenu aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné. (...) " ; qu'aux termes de l'article 5 du même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 (...) " ; 3. Considérant qu'il ressort de l'entretien individuel du 14 octobre 2016 contresigné par l'intimé, que M. D...comprend le français, au demeurant langue officielle de la Guinée ; que les brochures d'information A et B et le guide du demandeur d'asile qui lui ont été remises dans le cadre de l'instruction de sa demande portent sur leur couverture une mention selon laquelle il comprend le français ; qu'en outre, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que l'intéressé aurait expressément sollicité l'assistance d'un interprète en langue malinké ; que, par suite, M. D... a pu correctement comprendre les informations dont il devait avoir connaissance, notamment le fait que ses empreintes digitales avaient été enregistrées par deux fois en Italie ; qu'il n'a ainsi pas été privé, dans les circonstances de l'espèce, de la garantie instituée par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; que, dès lors, le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille s'est fondé, pour annuler son arrêté du 27 février 2017, sur le moyen tiré de la méconnaissance des formalités prescrites par l'article 4 du règlement précité ; 4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D...devant la juridiction administrative ; 5. Considérant que, par un arrêté du 4 mai 2016, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord n° 124 du même jour, M. H...F...directeur de l'immigration et de l'intégration à la préfecture, a reçu délégation à l'effet de signer notamment la décision en litige ; que par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ; 6. Considérant que l'arrêté en litige vise notamment le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil et précise que l'administration a constaté, sur la base d'une consultation du fichier Eurodac, que M. D...était entré irrégulièrement en Italie où ses empreintes digitales avaient été enregistrées à deux reprises ; qu'il mentionne également que les autorités italiennes, saisies le 10 novembre 2016 d'une demande de transfert, ont donné leur accord implicite le 24 novembre 2016, que M.D..., célibataire sans enfant à charge ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale stable et qu'il n'établit pas l'existence d'un risque personnel en cas de remise aux autorités responsables de sa demande d'asile ; que, par suite, l'arrêté en litige comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et est ainsi suffisamment motivé ; 7. Considérant que l'article 53-1 de la Constitution dispose : " La République peut conclure avec les Etats européens qui sont liés par des engagements identiques aux siens en matière d'asile et de protection des Droits de l'homme et des libertés fondamentales, des accords déterminant leurs compétences respectives pour l'examen des demandes d'asile qui leur sont présentées. / Toutefois, même si la demande n'entre pas dans leur compétence en vertu de ces accords, les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif. " ; qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : 1° L'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement CE n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (...) / Les dispositions du présent article ne font pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne qui se trouverait néanmoins dans l'un des cas mentionnés aux 1° à 4°. " ; qu'aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, chaque Etat membre peut, par dérogation, examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par ledit règlement ; 8. Considérant que le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié ; que, s'il implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, ce droit s'exerce dans les conditions définies par l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le 1° de cet article permet de refuser l'admission au séjour en France d'un demandeur d'asile lorsque l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat membre de l'Union européenne en application des dispositions du règlement n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ; qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté en litige que le préfet du Nord, qui a notamment relevé que l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant la situation de M. D...ne relevait pas des dérogations prévues par l'article 17 du règlement précité, a effectivement pris en compte la possibilité que la France examine la demande d'asile de M. D...alors même qu'elle n'en était pas responsable ; que par suite, M. D... n'est pas fondé à soutenir que le préfet n'a pas examiné la possibilité de faire droit à sa demande d'asile, ni, en l'absence d'éléments de nature exceptionnelle ou humanitaire exceptionnelle invoqués, qu'il aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; 9. Considérant qu'il ressort du document intitulé " Attestation de demande d'asile - Procédure Dublin ", daté du 12 septembre 2016, dont le requérant a signé la notification et que le préfet du Nord a versé au dossier, que le moyen tiré de l'absence de remise de cette attestation et, partant, de la méconnaissance des dispositions des articles L. 741-1 et L. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, manque en fait ; 10. Considérant qu'aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux (...). La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. (...) / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable (...) " ; 11. Considérant que si M. D...se prévaut de conditions matérielles d'accueil difficiles lors de son passage en Italie et fait valoir également que les autorités italiennes ne procéderaient pas à un examen attentif des demandes d'asile, il n'a produit aucun élément de preuve au soutien de ses allégations, susceptible d'établir l'existence d'un risque sérieux que sa demande d'asile ne soit pas traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que ce pays est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en outre, si M. D...se prévaut d'un rapport de l'organisation suisse d'aide aux réfugiés sur la situation des demandeurs d'asile en Italie, ces éléments ne sont pas de nature à établir que le transfert de M. D...auprès des autorités italiennes pour le traitement de sa demande d'asile, serait, par lui-même, constitutif d'une atteinte grave au droit d'asile ; 12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 27 février 2017 ; que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées pour M. D...sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 13 mars 2017 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille est annulé. Article 2 : La demande de M. D...devant le tribunal administratif de Lille ainsi que ses conclusions présentées en appel au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me C...G.... Copie en sera adressée au préfet du Nord. 1 2 N°17DA00833 1 7 N°"Numéro" 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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