CETATEXT000036192743 J7_L_2017_12_000001700889 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/19/27/CETATEXT000036192743.xml Texte CAA de DOUAI, 3ème chambre - formation à 3, 07/12/2017, 17DA00889, Inédit au recueil Lebon 2017-12-07 CAA de DOUAI 17DA00889 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Albertini ABDOLLAHI MANDOLKANI M. Paul Louis Albertini M. Arruebo-Mannier Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...D...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 décembre 2016 du préfet de l'Oise ordonnant son transfert vers les autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 1700227 du 16 février 2017 le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 12 mai 2017, M. A...C...D..., représenté par Me B...E..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 16 février 2017 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 décembre 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de transmettre sa demande d'asile à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant l'examen de cette demande y compris, le cas échéant, par la Cour nation du droit d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M. A...C...D..., ressortissant soudanais, né le 10 janvier 1984, déclare être entré en France le 20 mars 2016 ; qu'il a présenté, le 18 avril 2016, une demande d'asile auprès des services de la préfecture du Pas-de-Calais ; que les autorités italiennes ont été saisies, le 20 mai 2016, d'une demande de prise en charge de M. C...D...en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; que, par un arrêté du 16 décembre 2016, le préfet de l'Oise a ordonné son transfert auprès des autorités italiennes ; que M. C...D...relève appel du jugement du 16 février 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 29 du règlement n° 604/2013 : "
- Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18 paragraphe 1, point c) ou d), de l'Etat membre requérant vers l'Etat membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'Etat membre requérant (...) dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée (...). /
- Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois maximum si la personne concernée prend la fuite (...) " ;
- Considérant que M. C...D...a déposé une demande d'asile le 18 avril 2016 ; qu'en s'abstenant de répondre à la demande de la sous-préfecture de Calais adressée le 20 mai 2016 tendant à la prise en charge de M. C...D...par les autorités italiennes, celles-ci sont réputées avoir donné leur accord tacite le 20 juillet 2016, en application de l'article 22-7 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; qu'après la demande du 2 août 2016, sur le fondement de l'article 10 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, d'une confirmation de cet accord tacite, le préfet de l'Oise a pris le 16 décembre 2016, dans le cadre du délai de six mois prévu à l'article 29 du règlement précité, un arrêté décidant le transfert de M. C... D...vers l'Italie ; que, par suite, la procédure de transfert était close six mois après le 20 juillet 2016 ; qu'il s'ensuit que l'arrêté du 16 décembre 2016 du préfet de l'Oise ordonnant le transfert de l'intéressé aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile ne pouvait plus être exécuté à compter du 20 janvier 2017 ; que le préfet de l'Oise a avisé, après la fin du délai de six mois, les autorités italiennes de la prolongation à une durée de dix-huit-mois du délai de transfert de M. C...D..., au motif que celui-ci ne s'est pas présenté à l'embarquement le 1er février 2017 et à sa convocation en préfecture le 6 mars 2017 ; que, par conséquent, la caducité de la décision en litige, qui n'a pas été exécutée dans le délai énoncé, a eu pour effet de priver d'objet la demande de M. C...D...tendant à son annulation ; que, par suite, la demande que M. C...D...a présentée devant le tribunal administratif d'Amiens le 2 février 2017, tendant à l'annulation de la décision du 16 décembre 2016, était irrecevable ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...D...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...D..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me B...E.... Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise. N°17DA00889 2 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.