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17DA00892

CETATEXT000036192745 J7_L_2017_12_000001700892 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/19/27/CETATEXT000036192745.xml Texte CAA de DOUAI, 3ème chambre - formation à 3, 07/12/2017, 17DA00892, Inédit au recueil Lebon 2017-12-07 CAA de DOUAI 17DA00892 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Albertini KATI M. Paul Louis Albertini M. Arruebo-Mannier Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 mars 2017 du préfet de l'Oise ordonnant son transfert vers les autorités norvégiennes, responsable de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 1700768 du 18 avril 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a annulé cet arrêté. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 mai 2017 et le 2 août 2017, le préfet de l'Oise demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 18 avril 2017 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens ; 2°) de rejeter la demande de M. B...A...devant le tribunal administratif d'Amiens. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que M. B... A..., ressortissant afghan né le 1er janvier 1995, déclare être entré en France le 2 janvier 2017 ; qu'il a sollicité le bénéfice de l'asile à Paris, puis dans le département de l'Oise ; que le préfet de l'Oise relève appel du jugement du 18 avril 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a annulé son arrêté du 15 mars 2017, prononçant le transfert de M. B... A...vers la Norvège ; Sur les conclusions à fin d'annulation du jugement :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : "
  3. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement (...)
  4. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 (...) " ;
  5. Considérant que, si M. B... A...soutient qu'il n'a pas été informé, par écrit et dans une langue qu'il comprend, sur l'application du règlement du 26 juin 2013, il ne conteste pas pratiquer la langue pachtou, mentionnée comme la langue qu'il comprend sur le compte-rendu de l'entretien individuel qui s'est déroulé le 23 février 2017 à la préfecture de l'Oise, compte-rendu qu'il a lui-même signé ; qu'il ne conteste pas davantage que la brochure commune dont il a accusé réception est rédigée en langue pachtou ; qu'ainsi, en produisant une copie du compte-rendu de l'entretien individuel, de la page de garde de la brochure remise à M. B... A...et de l'accusé de réception de cette brochure signé par l'intéressé, le préfet de l'Oise rapporte suffisamment la preuve du respect de l'obligation d'information prévue par les dispositions, citées au point précédent, de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 ; que, dès lors, c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens s'est fondé sur la méconnaissance de cette obligation pour annuler l'arrêté du préfet de l'Oise en date du 15 mars 2017 ;
  6. Considérant qu'il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. B... A...devant le tribunal administratif d'Amiens ;
  7. Considérant qu'aux termes de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 : "
  8. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) " ;
  9. Considérant que la seule circonstance que M. B... A..., qui n'était présent en France que depuis quelques semaines lors de la décision contestée, aurait rencontré en France des compatriotes, avec lesquels il a créé des liens, n'est pas de nature à établir qu'en refusant de faire usage de la clause discrétionnaire prévue par ces dispositions pour examiner sa demande d'asile, le préfet de l'Oise aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l'Oise est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a annulé son arrêté du 15 mars 2017 ; qu'il suit de là que la demande présentée par M. B... A...devant ce tribunal et, par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente en appel au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1700767 du 18 avril 2017 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B... A...devant le tribunal administratif d'Amiens et les conclusions présentées en appel sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, à M. E... B...A...et à Me D...C.... Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Oise. 1 2 N°17DA00892 1 2 N°"Numéro" 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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