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17DA00975

CETATEXT000036192747 J7_L_2017_12_000001700975 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/19/27/CETATEXT000036192747.xml Texte CAA de DOUAI, 3ème chambre - formation à 3, 07/12/2017, 17DA00975, Inédit au recueil Lebon 2017-12-07 CAA de DOUAI 17DA00975 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Albertini SELARL ANTOINE MARY & CAROLINE INQUIMBERT M. Paul Louis Albertini M. Arruebo-Mannier Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D...B...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 juin 2016 de la préfète de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination de l'éloignement. Par un jugement n° 1603419 du 6 avril 2017, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et la production de pièces, enregistrés le 24 mai 2017 et le 26 juin 2017, MmeB..., représentée par Me C...A..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 6 avril 2017 du tribunal administratif de Rouen ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 juin 2016 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire, valable un an, dans un délai de trente jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant que MmeB..., ressortissante algérienne née le 11 août 1955, déclare être entrée pour la première fois en France en 2004 ; que, par une décision du 26 septembre 2011, elle a fait l'objet d'un arrêté l'obligeant à quitter le territoire français ; qu'elle a demandé au tribunal administratif de Rouen l'annulation de cet arrêté ; que, par un jugement du 8 mars 2012, le tribunal administratif a rejeté cette demande ; que, si ce jugement a été annulé par la cour administrative d'appel de Douai, le 2 octobre 2012, l'arrêt rejetait cependant l'intégralité de la demande de la requérante auprès du tribunal administratif ; que, par un arrêté du 17 juin 2015, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui accorder un titre de séjour " étranger malade ", l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par un jugement du 14 janvier 2016, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté et a enjoint à la préfète de procéder au réexamen de sa situation ; que, par un arrêté du 9 juin 2016, la préfète de la Seine-Maritime a refusé de lui accorder un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, Mme B...relève appel du jugement du 6 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juin 2016 ; Sur la décision de refus de titre de séjour :
  3. Considérant que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 4 avril 2016 est versé au dossier par la préfète de la Seine-Maritime ; qu'en conséquence, le moyen tiré de l'absence de saisine du médecin de l'agence régionale de santé manque en fait ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'un vice de procédure doit être écarté ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. " ;
  5. Considérant que par un avis du 4 avril 2016, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de Mme B...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il existait un traitement dans son pays d'origine ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des diverses attestations médicales que MmeB..., dont l'état de santé nécessite un " traitement de supplémentation thyroïdienne " et qui bénéficie d'autres traitements continus pour dyslipidémie et troubles digestifs, s'est aussi vu prescrire du Levothyrox ; que, si Mme B... produit deux articles de journaux algériens, ils se bornent à énoncer sans aucune précision circonstanciée que le traitement pour les troubles dont elle est atteinte n'est pas disponible en Algérie ; que, ni la teneur de ces attestations médicales, ni celles, de portée générale, des articles de journaux algériens, ne permettent de remettre en cause l'appréciation portée par la préfète sur la possibilité pour Mme B...de bénéficier d'une prise en charge médicale appropriée en Algérie ; que par suite, la préfète de la Seine-Maritime n'a pas méconnu les stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
  6. Considérant que si Mme B...fait valoir qu'elle a établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, elle n'établit cependant que la présence de son cousin sur le territoire français ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle est célibataire, sans enfant à charge ; qu'elle n'établit pas être isolée dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante-neuf ans ; que dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de Mme B...la décision de refus de titre de séjour de la préfète de la Seine-Maritime n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, la préfète de la Seine-Maritime n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressée ; Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
  7. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au moment de l'arrêté en litige : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;
  8. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, il n'est pas établi que Mme B...aurait été, à la date à laquelle l'arrêté contesté a été pris, au nombre des ressortissants étrangers visés par les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne peuvent légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;
  9. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, le moyen tiré de ce que la préfète aurait substitué sa propre appréciation à celle du médecin de l'agence régionale de santé doit être écarté ;
  10. Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit aux points 2 à 5, le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation à Mme B...de quitter le territoire français devrait être annulée en conséquence de l'annulation de la décision de refus de séjour sur le fondement duquel elle a été prise doit être écarté ;
  11. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision fixant le pays de destination :
  12. Considérant qu'il ressort des motifs de l'arrêté contesté que ceux-ci font notamment mention de la nationalité de Mme B...et qu'ils précisent notamment, sous le visa des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que l'intéressée n'établit pas qu'elle serait exposée à des traitements prohibés par ces stipulations en cas de retour en Algérie ; qu'ainsi, la décision fixant le pays de destination comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision manque, dès lors, en fait ;
  13. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 5 et 11, la décision fixant le pays à destination de l'éloignement n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
  14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...B..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me C...A.... Copie en sera adressée pour information à la préfète de la Seine-Maritime. 1 2 N°17DA00975 1 3 N°"Numéro" 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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