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17DA01300

CETATEXT000036192754 J7_L_2017_12_000001701300 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/19/27/CETATEXT000036192754.xml Texte CAA de DOUAI, 3ème chambre - formation à 3, 07/12/2017, 17DA01300, Inédit au recueil Lebon 2017-12-07 CAA de DOUAI 17DA01300 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Albertini SELARL ANTOINE MARY & CAROLINE INQUIMBERT M. Paul Louis Albertini M. Arruebo-Mannier Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...D...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 avril 2016 de la préfète de la Seine-Maritime refusant de lui renouveler son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination de l'éloignement. Par un jugement n° 1603571 du 18 mai 2017, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2017, M.D..., représenté par Me C...A..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 18 mai 2017 du tribunal administratif de Rouen ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 avril 2016 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte temporaire de séjour valable un an, dans un délai d'un mois sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant que M.D..., ressortissant géorgien né le 10 février 1981, déclare être entré en France en février 2003 ; qu'il a sollicité l'asile le 11 juillet 2003 sous l'identité d'Aslan Kchateev ; que, par une décision du 26 mars 2004, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande ; que, par une décision du 17 décembre 2004, la Commission de recours des réfugiés (CRR) a confirmé le refus de sa demande d'asile ; qu'il a sollicité un réexamen de sa demande d'asile ; que, par des décisions du 18 avril 2005 et du 8 octobre 2005, tant l'OFPRA que la CRR ont rejeté sa demande ; qu'il a obtenu, à compter du 18 janvier 2006, un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que son titre de séjour a été renouvelé jusqu'au 17 janvier 2012 ; qu'il a, enfin, sollicité, le 17 février 2014, un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 25 avril 2016, la préfète de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination de l'éloignement ; qu'il relève appel du jugement du 18 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 avril 2016 de la préfète de la Seine-Maritime ; Sur la décision de refus de titre de séjour :
  3. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 312-2 du même code : " Le préfet ou, à Paris, le préfet de police saisit pour avis la commission lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l'un des titres mentionnés aux articles L. 313-8, quatrième alinéa, L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 à l'étranger qui remplit effectivement les conditions qui président à leur délivrance (...) " ;
  4. Considérant que la commission du titre de séjour prévue par les dispositions des articles L. 312-2 et R. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne doit être saisie que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions mentionnées à l'article L. 313-11 pour lesquels une décision de refus de titre de séjour est envisagée, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces conditions ; que M. D... n'entre dans aucune des catégories d'étrangers pouvant prétendre à l'obtention d'un titre de séjour de plein droit ; que, par suite, la préfète de la Seine-Maritime n'était pas tenue de saisir la commission du titre de séjour ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce vice de procédure doit être écarté ;
  5. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et des motifs des décisions attaquées que la préfète de la Seine-Maritime n'aurait pas procédé à un examen particulier et approfondi de la situation personnelle du requérant, laquelle est d'ailleurs suffisamment exposée dans l'arrêté en litige ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut d'examen particulier ne peut qu'être écarté ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.D..., à la date de la demande, n'était titulaire que d'une autorisation provisoire de séjour, laquelle ne peut être regardée comme un visa de long séjour ; que, comme l'a jugé le tribunal administratif de Rouen en première instance, l'intéressé n'établit pas non plus disposer d'un contrat de travail visé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
  7. Considérant que, lorsqu'il est saisi d'une demande de titre de séjour, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses, d'examiner si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur un fondement autre que celui invoqué par l'étranger ; que M. D... n'établit pas avoir déposé sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en outre, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que ce fondement aurait été examiné spontanément par le préfet ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour méconnaîtrait les dispositions de cet article est inopérant ;
  8. Considérant que si M. D...fait valoir être bénéficiaire d'un legs de la part de MmeE..., il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire, sans enfant, et qu'il n'établit pas non plus être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-deux ans ; que, s'il se prévaut de sa présence en France depuis 2003, il y a vécu durant neuf ans sous une identité usurpée ; que le titre de séjour dont il bénéficiait jusqu'en 2012, en qualité d'étranger malade, ne lui donnait pas vocation à s'installer sur le territoire national ; qu'il n'établit pas non plus, par les pièces qu'il produit, avoir transféré le centre de ses intérêts privés en France ; que, dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de M.D..., la décision de refus de titre de séjour de la préfète de la Seine-Maritime n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, la préfète de la Seine-Maritime n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. D...; Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
  9. Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit aux points 2 à 7, le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation à M. D...de quitter le territoire français devrait être annulée en conséquence de l'annulation de la décision de refus de séjour sur le fondement duquel elle a été prise doit être écarté ;
  10. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de M. D...ne peut qu'être écarté ;
  11. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
  12. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est au demeurant pas allégué que l'état de santé de M. D... pourrait susciter des doutes quant à la possibilité pour lui de voyager sans risque vers son pays d'origine, il n'est pas établi que le requérant aurait été, à la date à laquelle l'arrêté contesté a été pris, au nombre des ressortissants étrangers visés par les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne peuvent légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; Sur la décision fixant le pays de destination :
  13. Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit aux points 8 à 11, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays à destination de l'éloignement devrait être annulée en conséquence de l'annulation de la décision faisant obligation à M. D...de quitter le territoire français doit être écarté ;
  14. Considérant qu'en vertu des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacés ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations susmentionnées ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, dont la demande d'asile a, au demeurant, été rejetée, ne produit aucune pièce probante permettant de tenir pour établie la réalité des risques actuels et personnels auxquels il prétend être exposé en cas de retour dans le pays dont il a la nationalité ; que, pour les mêmes motifs, la préfète de la Seine-Maritime n'a pas entaché la décision en litige d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. D... ;
  15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me C...A.... Copie en sera adressée pour information à la préfète de la Seine-Maritime. 1 2 N°17DA01300 1 3 N°"Numéro" 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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