CETATEXT000036205095 J3_L_2017_12_000001503036 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/20/50/CETATEXT000036205095.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre - formation à 3, 14/12/2017, 15BX03036, Inédit au recueil Lebon 2017-12-14 CAA de BORDEAUX 15BX03036 3ème chambre - formation à 3 contentieux fiscal C M. DE MALAFOSSE LAGORCE & ASSOCIES - L&MC Mme Sabrina LADOIRE M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Soregom a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de la décharger des suppléments de cotisation foncière des entreprises auxquels elle a été assujettie au titre des années 2010, 2011 et 2012 pour des montants respectivement de 2782 euros, 3691 euros et 2795 euros, à raisons des installations qu'elle exploite au lieu-dit Pachin sur le territoire de la commune de Damazan, pour son activité de collecte, stockage, tri et valorisation par transformation après broyage de pneus usagés. Par un jugement n° 1302943 du 7 juillet 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 8 septembre 2015, la société Soregom, représentée par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 7 juillet 2015 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, l'administration a requalifié à tort d'industrielles les installations que la SCI La Confluence lui donne en location sur ce site depuis mars 2008 ; en effet, son activité principale ne consiste pas à broyer des pneumatiques usagés et à en revendre le broyat mais à collecter, trier les pneumatiques et à en assurer le recyclage, l'activité de transformation représentant moins de 15 % de son chiffre d'affaires global ; le tribunal administratif a procédé à une analyse erronée de ses chiffres d'affaires dès lors qu'il n'est pas possible d'inclure dans l'activité de transformation, le chiffre d'affaires réalisé au titre de la collecte des déchets, son activité principale de collecte n'étant pas conditionnée par le recyclage des pneumatiques sous forme de broyat ; seuls deux salariés sur les vingt-quatre qu'elle emploie à Damazan, sont affectés à l'activité de broyage ; les moyens techniques mis en oeuvre par la société pour l'ensemble de son activité ne sauraient être considérés comme prépondérants ; les moyens de collecte ainsi que les aménagements et constructions doivent être exclus de l'appréciation de l'importance des moyens techniques mis en oeuvre pour l'exercice de son activité de broyage dans la mesure où ces activités sont dissociables ; - l'administration fiscale s'appuie sur le contrat conclu avec la société SEVIA, qui n'est pourtant pas le seul prescripteur de cette société pour en tirer la conclusion erronée selon laquelle " la collecte fait partie intégrante de l'activité et ne saurait être dissociée de l'opération de broyage-élimination " ; - l'administration confond " valorisation " et " broyage élimination " alors que le broyage n'est que l'une des formes que peut prendre la valorisation des déchets. La société Soregom est rémunérée par la société SEVIA à raison de 145 euros par tonne valorisée, non en fonction des seuls volumes collectés ayant fait l'objet de broyage mais à chaque fois qu'elle peut justifier d'une valorisation sous les diverses formes prévues par le contrat et la législation ; - le matériel de broyage représente moins de 25 % des moyens dont dispose la société ; les " installations techniques, matériels et outillages " ne représentent que 37 % du montant total des immobilisations corporelles, terrain et bâtiment ; la surface occupée par le matériel de broyage est infime par rapport à la surface totale du terrain ; enfin, l'administration ne démontre nullement que la part de pneumatiques livrée pour élimination aux déchetteries serait très faible par rapport au déstockage qui est effectué dans le cadre du broyage. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2016, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'activité de l'entreprise consiste, à titre principal, à collecter, broyer des pneumatiques usagés et à en revendre le broyat ; - la broyeuse, l'équipement de transformation des pneumatiques, joue un rôle central dans l'activité exercée ; son coût, de 558 142 euros au moment de l'achat, est très élevé au regard des autres immobilisations inscrites au bilan de la société ; la présence de seulement deux employés pour en assurer le fonctionnement confirme le caractère essentiel de la force motrice et de l'automatisation du site et, par suite, le caractère industriel de l'activité ; sept camions et une remorque, représentant un montant de 558 450 euros, collectent les pneumatiques usagés sur les différents sites, alimentent la broyeuse par leur chargement, puis transportent le broyat ; les camions, ainsi que l'aménagement du plateau technique, s'insèrent donc nécessairement dans le processus de transformation industrielle ; les aménagements de terrain, plateforme, conteneurs, aire de stockage sont comptabilisés pour une valeur de 810 425 euros ; c'est la totalité des moyens utilisés par l'entreprise, à l'exception des moyens généraux qui représentent 96 322 euros, qui jouent un rôle prépondérant dans le processus mis en oeuvre au sein de l'établissement ; les moyens de stockage et de broyage représentent 96 % des moyens techniques indispensables, et non 37 %, comme le soutient la requérante ; - l'activité de transformation représente 94 % et 96 % du chiffre d'affaires total des années 2009 et 2010, le reste ne représentant que 6 % et 4 % de son chiffre d'affaires au titre de ces mêmes années ; la société a quasi exclusivement une activité de collecte et de transformation en vue du recyclage ; pour obtenir le " Draingom ", il est indispensable de procéder à la collecte et au broyage des pneus usagés, de sorte que la collecte fait partie intégrante de l'activité et ne saurait être dissociée de l'opération de broyage/élimination ; - l'établissement a donc bien un caractère industriel, au sens de l'article 1499 du code général des impôts, tant par la nature de l'activité exercée, que par l'existence d'importants moyens de transformation mis en oeuvre à cette fin ; il doit donc être évalué pour l'assiette de la taxe foncière, selon la méthode comptable. Par ordonnance du 10 août 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 22 novembre 2016 à 12h
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.