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15BX03813

CETATEXT000036205105 J3_L_2017_12_000001503813 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/20/51/CETATEXT000036205105.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre - formation à 3, 14/12/2017, 15BX03813, Inédit au recueil Lebon 2017-12-14 CAA de BORDEAUX 15BX03813 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DE MALAFOSSE CABINET FERRANT Mme Sylvie CHERRIER M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner la communauté urbaine de Bordeaux, devenue Bordeaux Métropole, à lui verser la somme totale de 414 986 euros, à parfaire, en réparation du préjudice d'exploitation ayant résulté pour lui des travaux de rénovation de la voirie réalisés rue de la Benauge où il exploite un commerce de tabac-presse. Par un jugement n° 1400581 du 29 septembre 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés respectivement les 30 novembre 2015 et 1er juillet 2016, M. C..., représenté par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 29 septembre 2015 ; 2°) de mettre à la charge de Bordeaux Métropole la somme de 243 863 euros au titre de la perte de chiffre d'affaires entre le 17 juin et le 31 décembre 2013, la somme de 66 123,400 euros au titre de l'emprunt souscrit le 9 juillet 2013, la somme de 5 000 au titre du préjudice moral, la somme de 100 000 euros au titre de la perte de valeur de son fonds de commerce lors des travaux de réhabilitation et, enfin, d'une indemnité à parfaire au titre de la remise aux normes de son commerce pour l'accès des personnes à mobilité réduite ; 3°) de mettre à la charge de Bordeaux Métropole la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - Il doit être indemnisé du dommage anormal et spécial qu'il a subi en raison des travaux publics réalisés dans la rue de la Benauge pendant une durée de 5 mois ; l'accès à son commerce a été très compliqué, voire impossible, durant cette période ; la signalisation mise en place pour informer les usagers de la voie des modalités d'accès aux commerces de la rue de la Benauge, et des conditions de stationnement dans la zone, était inadaptée et peu visible ; - ces travaux ont entraîné une baisse significative de son chiffre d'affaires durant les mois où ils ont été réalisés ; il a du licencier son unique salariée ; - à l'issue des travaux, les possibilités de stationnement près de son commerce sont insuffisantes, ayant entraîné une perte de valeur de son fonds de commerce. Par des mémoires en défense enregistrés les 20 avril 2016 et 6 septembre 2016, Bordeaux Métropole conclut au rejet de la requête ainsi qu'à la condamnation de M. C... à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'accessibilité du commerce de M. C... a été maintenue pendant toute la durée des travaux, lesquels ont duré du 17 juin au 3 septembre 2013 ; le requérant n'a pas subi un préjudice anormal et spécial ; une signalisation et une information adéquate ont été mises en place pendant la durée des travaux ; l'étendue du préjudice allégué n'est pas démontrée. Par ordonnance du 20 juin 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 19 septembre 2016 à 12h

  1. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sylvie Cherrier, - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public, - et les observations de MeA..., représentant M.C..., et de MeE..., représentant Bordeaux Métropole. Considérant ce qui suit :
  2. M. C...exploite un commerce de presse et un bureau de tabac à l'enseigne " la Cité " au 257, rue de la Benauge à Bordeaux. Au cours de l'année 2013, la communauté urbaine de Bordeaux a lancé un programme de travaux dans la rue de la Benauge, lequel avait pour objet la reprise des ouvrages de maçonnerie, du réseau d'assainissement pluvial et du réseau numérique, ainsi que l'amélioration de la circulation et l'aménagement paysager de la rue. Ces travaux ont été réalisés en quatre phases correspondant à un découpage en quatre tronçons de la rue. Le tronçon où se situe le commerce de M.C..., compris entre la rue Trarieux et la rue Raymond Poincaré, correspondait à la phase 1 du programme de travaux, prévue sur la période du 17 juin au 31 août
  3. M. C...relève appel du jugement du 29 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que Bordeaux Métropole, venant aux droits et obligations de la communauté urbaine, soit condamnée à lui verser la somme totale de 414 986 euros à parfaire au titre du préjudice occasionné par ces travaux.
  4. En premier lieu, le riverain d'une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu'il estime avoir subis à l'occasion d'une opération de travaux publics, à l'égard de laquelle il a la qualité de tiers, doit établir, d'une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages allégués et, d'autre part, le caractère anormal et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter, sans contrepartie, les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d'intérêt général.
  5. Si, pour leur réalisation, les travaux litigieux ont nécessité l'interdiction de toute circulation automobile dans la portion de la rue de la Benauge desservant le commerce de M. C..., entre le 17 juin et le 3 septembre 2013, il résulte de l'instruction, et notamment des documents d'information et des photos produits, que les commerces situés le long de cette portion de voie sont restés accessibles aux piétons pendant toute la durée du chantier. A cet égard, et outre qu'il n'est pas établi que l'accès piétonnier ainsi préservé aurait été difficilement praticable, que ce soit pour les personnes valides ou celles à mobilité réduite, il ressort des deux photos produites par le requérant qu'une passerelle avait été aménagée, permettant le maintien de l'accès à l'entrée de son commerce, y compris le jour où une tranchée a été creusée au droit de celui-ci. Il ressort par ailleurs des documents financiers et comptables produits à l'instance que l'activité commerciale du requérant a continué pendant les travaux, malgré l'absence d'accès direct à la voie pour les véhicules automobiles. Si M. C... fait état d'une baisse de son chiffre d'affaires de 10 % en 2013, par rapport à l'année 2012, cette baisse doit être analysée au regard du contexte dans lequel elle s'inscrivait, caractérisé par une hausse du prix des cigarettes, notamment le 1er juillet 2013, qui s'est traduite par un recul général des ventes de tabac en
  6. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que le départ de la salariée de M. C..., le 19 juillet 2013, serait consécutif à un licenciement, et que l'emprunt bancaire contracté le 9 juillet 2013, pour un montant de 60 000 euros, et dont la notification d'accord y afférente fait état d'un " équipement amortissable ", aurait présenté un lien direct et certain avec les travaux en litige. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que les difficultés d'accès invoquées par M. C... n'ont pas excédé les sujétions que les riverains des voies publiques sont tenus de supporter sans indemnité.
  7. En deuxième lieu, si, en principe, les modifications apportées à la circulation générale et résultant soit de changements effectués dans l'assiette, la direction ou l'aménagement des voies publiques, soit de la création de voies nouvelles, ne sont pas de nature à ouvrir droit à indemnité, il en va autrement dans le cas où ces modifications ont pour conséquence d'interdire ou de rendre excessivement difficile l'accès des riverains à la voie publique.
  8. Il ne résulte pas de l'instruction que les travaux litigieux aurait eu pour effet d'empêcher ou de rendre extrêmement difficile l'accès au commerce de M. C..., ou de réduire les possibilités de stationnement aux abords de celui-ci dans des proportions telles que l'emplacement jusque là occupé par M. C... serait rendu impropre à l'activité commerciale à laquelle il se livre. Par suite, le requérant n'est pas fondé à demander l'indemnisation des préjudices qu'il soutient avoir subis depuis la fin des travaux, s'agissant notamment de la perte de valeur qu'aurait subi son fonds de commerce.
  9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Bordeaux Métropole, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C...la somme que Bordeaux Métropole demande en remboursement des frais de même nature exposés par elle. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de Bordeaux Métropole présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et à Bordeaux Métropole. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2017 à laquelle siégeaient : M. Aymard de Malafosse, président, M. Laurent Pouget, président-assesseur, Mme Sylvie Cherrier, premier conseiller, Lu en audience publique, le 14 décembre
  11. Le rapporteur, Sylvie CHERRIERLe président, Aymard de MALAFOSSE Le greffier, Christophe PELLETIER La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition certifiée conforme. 2 N° 15BX03813 60-01-02-01-03-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité sans faute. Responsabilité encourue du fait de l'exécution, de l'existence ou du fonctionnement de travaux ou d'ouvrages publics. Victimes autres que les usagers de l'ouvrage public. Tiers. 67-03-04-01 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages créés par l'exécution des travaux publics. Travaux publics de voirie.

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