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17BX01127

CETATEXT000036205112 J3_L_2017_12_000001701127 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/20/51/CETATEXT000036205112.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre - formation à 3, 14/12/2017, 17BX01127, Inédit au recueil Lebon 2017-12-14 CAA de BORDEAUX 17BX01127 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE DEPORCQ M. Laurent POUGET L. M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la procédure suivante : Procédure antérieure : M. B...C...a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2013 du ministre de l'intérieur le révoquant de ses fonctions de gardien de la paix et de condamner l'Etat à réparer le préjudice qu'il estime avoir subi en conséquence. Par une ordonnance n° 1300839 du 26 juin 2013, le président du tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 13BX02469 du 20 octobre 2015, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. C...contre cette ordonnance. Par une décision n° 396279 du 10 mai 2017, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt de la cour en tant qu'il statue sur les conclusions de M. C...tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 17 janvier 2013 et a, dans cette mesure, renvoyé l'affaire à la cour. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 27 août 2013 et un mémoire enregistré le 30 octobre 2017 M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour, pour ce qui reste à juger et dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1300839 du 26 juin 2013 du président du tribunal administratif de la Guadeloupe ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2013 du ministre de l'intérieur ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la notification de l'arrêté par son supérieur hiérarchique, qui avait lui-même proposé la sanction, au moyen d'un acte qui ne précise pas les circonstances précises de cette notification et sans information sur les voies et délais de recours, ne présentait pas les garanties suffisantes pour faire courir ce délai dès ce moment, contrairement à ce que juge l'ordonnance attaquée, ce d'autant qu'elle a été suivie d'une notification par lettre recommandée avec accusé de réception comportant en revanche une mention des voies et délais de recours ; - sa révocation avait été précédée d'une suspension illégale car prononcée rétroactivement et par une autorité incompétente, et qui a eu une durée telle que le conseil de discipline se trouvait dessaisi et que l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ; aucune sanction ne pouvait donc plus lui être infligée ; - cette révocation a été prononcée après des reports irréguliers de la séance du conseil de discipline et au-delà du délai raisonnable exigé par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le principe du caractère intangible du dossier n'a pas été respecté ; - l'autorité disciplinaire a fait preuve de partialité ; - les membres du conseil de discipline n'ont pas été régulièrement convoqués ; - le conseil de discipline était irrégulièrement composé ; - le président du conseil de discipline n'a pas mis les sanctions aux voix de la plus lourde à la plus légère ; - le secret du délibéré n'a pas été respecté ; - l'avis du conseil de discipline n'est pas motivé ; - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - la sanction est manifestement disproportionnée, alors qu'un simple déplacement d'office avait été initialement envisagé, que le conseil de discipline n'a pas été consulté régulièrement et que les faits reprochés n'ont pas été décrits exactement. Par des mémoires, enregistrés le 6 novembre 2014 et le 25 octobre 2017, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la demande de M. C...devait bien être rejetée comme irrecevable pour tardiveté ; - la mesure de révocation a été prise régulièrement et était justifiée par les faits reprochés à M.C.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires, modifiée ; - la loi n° 84-16 en date du 11 janvier 1984, portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique de l'Etat, modifiée ; - le décret n° 82-451 du 28 mai 1982, relatif aux commissions administratives paritaires, modifié ; - le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984, relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat, modifié ; - le décret n° 86-592 du 18 mars 1986 ; - le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 relatif aux fonctionnaires actifs de la police nationale ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - l'arrêté du 1er septembre 2006 instituant les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Laurent Pouget, - et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public. Considérant ce qui suit :

  1. M.C..., gardien de la paix de la police nationale, a été affecté à la direction départementale de la sécurité publique de Guadeloupe à compter du 1er septembre
  2. A partir de 2008, il a fait l'objet d'enquêtes relatives à une activité clandestine dans le domaine de la sécurité. Au vu des résultats de ces enquêtes, après notamment son interpellation en flagrant délit et alors que se déroulait la procédure pénale dont il faisait l'objet, il a été suspendu de ses fonctions. Puis, par un arrêté du 17 janvier 2013, le ministre de l'intérieur l'a révoqué de ses fonctions de gardien de la paix. M. C...a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe l'annulation de cet arrêté. Par une ordonnance du 26 juin 2013, le président de ce tribunal a rejeté sa demande comme étant manifestement irrecevable. Par un arrêt n° 13BX02469 du 20 octobre 2015, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. C... contre cette ordonnance. Par une décision n° 396279 du 10 mai 2017, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé, en tant qu'il statue sur les conclusions de M. C... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 17 janvier 2013, l'arrêt de la cour et a renvoyé l'affaire à celle-ci, dans la limite de la cassation ainsi prononcée.
  3. Il ressort des pièces du dossier que M. C...s'est présenté le 25 février 2013 dans le bureau du directeur départemental de la sécurité publique de Guadeloupe, où il a été invité à recevoir notification de l'arrêté du 17 janvier 2013 du ministre de l'intérieur le révoquant de ses fonctions de gardien de la paix. Il a refusé de signer le procès-verbal de notification et de prendre connaissance de l'arrêté. En attestant de ces refus dans le procès-verbal, comme il pouvait le faire alors même qu'il était à l'origine de la sanction, le directeur départemental de la sécurité publique de Guadeloupe ne s'est pas constitué une preuve à lui-même de nature à affecter la validité de la notification. Il n'avait pas davantage, dans ces circonstances, à indiquer à M. C... les voies et délais de recours, dont il n'est pas contesté que l'indication figurait dans les documents destinés à lui être remis. Ainsi, la notification faite le 25 février 2013 doit être regardée comme ayant été régulière, et le délai de recours contentieux a ainsi pu courir dès cette date à l'encontre de l'arrêté du 17 janvier 2013 du ministre de l'intérieur, dont l'intéressé n'ignorait pas le contenu. Néanmoins, il est constant qu'avant même l'expiration de ce délai, l'arrêté litigieux a été notifié par voie postale à M.C..., qui en a accusé réception le 20 mars
  4. La mention assortissant l'acte, selon laquelle la décision pouvait être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification, a dès lors eu pour effet, compte tenu de son ambigüité quant au terme effectif de ce délai résultant de la double notification intervenue, d'ouvrir en l'espèce, à compter de cette date, un nouveau délai de recours au bénéfice de M. C....
  5. C'est par suite à tort que le président du tribunal administratif de la Guadeloupe, par l'ordonnance attaquée, a rejeté comme tardive la requête de M. C...enregistrée au greffe du tribunal administratif le 3 mai
  6. Dès lors, il y a lieu d'annuler cette ordonnance et, par la voie de l'évocation, de statuer immédiatement sur la demande présentée par le requérant devant le tribunal administratif de la Guadeloupe.
  7. L'article 44 du décret susvisé du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs de la police nationale dispose que les membres du conseil de discipline, après délibération, expriment leur avis sur la sanction à appliquer par un vote au scrutin secret.
  8. M. C...affirme que l'avis émis par le conseil de discipline dans sa séance du 29 novembre 2012 n'a pas été précédé d'un vote à bulletins secrets. Le ministre de l'intérieur, sans dénier formellement l'affirmation du requérant, se borne à faire valoir qu'" il n'est aucunement établi que le vote n'aurait pas été émis à bulletins secrets " et qu'" aucun élément ne permet de supposer que les votes n'auraient pas été effectués à bulletins secrets ". Le procès-verbal de la séance du conseil de discipline du 29 novembre 2012 ne mentionne pas que le vote a eu lieu à bulletins secrets. Le ministre de l'intérieur ne produit aucun élément de nature à attester du caractère secret du scrutin. Dans ces conditions, il y a lieu de tenir pour établi que M. C..., ainsi qu'il l'affirme, a été privé de la garantie que représente cette modalité de scrutin. Par suite, il convient d'accueillir le moyen tiré par M. C...de la méconnaissance de l'article 44 du décret du 9 mai
  9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens qu'il soulève, que le requérant est fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 17 janvier 2013 par lequel le ministre de l'intérieur l'a révoqué de ses fonctions de gardien de la paix.
  10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. C...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 1300839 du 26 juin 2013 du président du tribunal administratif de la Guadeloupe est annulée. Article 2 : L'arrêté du ministre de l'intérieur du 17 janvier 2013 est annulé. Article 3 : L'Etat versera à M. C...la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2017, à laquelle siégeaient : M. Aymard de Malafosse, président, M. Laurent Pouget, président-assesseur, Mme Sabrina Ladoire, premier conseiller. Lu en audience publique, le 14 décembre
  11. Le rapporteur, Laurent POUGETLe président, Aymard de MALAFOSSELe greffier, Christophe PELLETIER La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 5 N° 17BX01127 01-07-03-02 Actes législatifs et administratifs. Promulgation - Publication - Notification. Notification. Formes de la notification. 36-09-05-01 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Procédure. Conseil de discipline.

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