CETATEXT000036205124 J3_L_2017_12_000001702574 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/20/51/CETATEXT000036205124.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre - formation à 3, 14/12/2017, 17BX02574, Inédit au recueil Lebon 2017-12-14 CAA de BORDEAUX 17BX02574 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE MALABRE Mme Sabrina LADOIRE M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...D...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler la décision du 9 septembre 2014 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Par un jugement n° 1402180 du 23 février 2017, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 31 juillet 2017, MmeD..., représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 23 février 2017 ; 2°) d'annuler la décision attaquée ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 920 euros au titre de la première instance, et de 2 400 euros au titre de la présente instance d'appel, sur le fondement des dispositions du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - cet arrêté est entaché d'une erreur de droit et de fait ; le préfet a examiné de son propre chef sa demande sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; après avoir relevé l'absence de contrat de travail ou de promesses d'embauche, il n'a pas sollicité les pièces manquantes, en méconnaissance de l'article L. 114-5 du code des relations entre l'administration et le public ; le préfet ne pouvait donc se fonder sur l'absence d'éléments qui n'ont jamais été sollicités, alors au demeurant qu'il lui avait demandé de produire d'autres documents et qu'elle-même ayant effectué diverses démarches professionnalisantes, elle aurait pu solliciter les employeurs auprès desquels elle avait effectué des stages et donné satisfaction ; - cette décision est intervenue en violation de son droit d'être entendue repris à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; le préfet a examiné d'office sa demande sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans l'avoir entendue préalablement ; - la décision de refus de séjour ne pouvait être prise sans la consultation préalable de la commission du titre de séjour dès lors qu'elle remplissait les conditions énoncées par les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cet arrêté méconnaît l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le préambule de la constitution de 1946, l'article 23 du pacte international relative aux droits civils et politiques, et il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; en effet, ses parents séjournent régulièrement en France, au moyen d'un titre de séjour " visiteur " valable jusqu'en juin 2018 pour son père et d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade valable jusqu'en février 2018 pour sa mère ; elle a eu un enfant né le 2 juin 2015 de sa relation avec un compatriote ; la décision n'est pas justifiée par l'un des huit motifs de refus limitativement énumérés à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est francophone, a été scolarisée en France et y est parfaitement intégrée ; elle y acquiert une expérience professionnelle ; elle n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine qu'elle a quitté depuis huit ans ; sa mère, très lourdement handicapée, a besoin de son aide pour réaliser les actes de la vie quotidienne ; - à quelques mois près, elle remplissait les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour dans l'année suivant ses 18 ans, sur le fondement du 2° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernant les enfants étrangers entrés en France au plus tard à l'âge de treize ans. Par ordonnance du 5 septembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 10 octobre 2017 à 12 heures. Par un mémoire enregistré le 18 septembre 2017, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête de MmeD.... Il soutient que : - il a examiné, au regard de l'ensemble des pièces fournies par l'intéressée, si elle pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'intéressée ne remplissant pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour n'avait pas à être consultée ; - cette décision ne méconnaît pas les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ses parents n'ont pas vocation à rester de façon pérenne en France ; sa mère est titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 15 février 2018 et son père dispose d'un titre de séjour temporaire en qualité d'accompagnant de malade valable jusqu'au 25 juin 2018 ; elle ne justifie pas entretenir des liens étroits avec son oncle et sa tante ; elle s'est rendue à plusieurs reprises dans son pays d'origine où réside toujours sa grand-mère ; - cette décision n'est pas non plus entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juin
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sabrina Ladoire, - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public, - et les observations de MeB..., représentant MmeD.... Considérant ce qui suit :
- MmeD..., née en République de Macédoine en mai 1995, déclare être entrée en France, en avril 2009, accompagnée de ses parents, Mme E...et M. C...D..., et de son frère. A sa majorité, elle s'est vu délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant valable du 15 avril 2013 au 14 avril
- En mars 2014, elle a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ". Elle relève appel du jugement n° 1402180 du 23 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 septembre 2014 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à cette demande. Sur la légalité de la décision :
- En premier lieu, si lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé.
- Il est constant que MmeD..., dans sa demande de titre de séjour, avait indiqué avoir arrêté ses études et vouloir entrer dans la vie active. Dans ces conditions, et compte tenu du principe précédemment rappelé, le préfet pouvait examiner la demande présentée par cette dernière, au regard des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernant la délivrance d'un titre de séjour " salarié ".
- Aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail (...) ". En vertu de l'article 2 du décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 en vigueur à la date de la décision en litige : " Lorsque la demande est incomplète, l'autorité administrative indique au demandeur les pièces manquantes dont la production est indispensable à l'instruction de la demande et celles des pièces rédigées dans une langue autre que le français dont la traduction et, le cas échéant, la légalisation sont requises. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces. (...) ".
- Pour refuser de délivrer à Mme D...un titre de séjour en qualité de " salarié ", le préfet s'est fondé sur l'absence de contrat de travail, ou de promesse d'embauche, au bénéfice de l'intéressée, sans lui avoir demandé de produire ces documents. Or, l'intéressée n'ayant pas expressément sollicité, dans sa demande de titre de séjour, son admission au séjour en tant que " salarié ", elle ne pouvait être regardée comme ayant eu connaissance des conditions auxquelles était subordonnée la délivrance de ce titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, en se bornant à faire valoir que Mme D...n'avait pas présenté de contrat de travail prévu par les dispositions précitées, sans l'avoir préalablement invitée à produire cette pièce, et alors que la requérante soutient, sans être contredite, qu'elle avait effectué diverses " démarches professionnalisantes ", et en particulier des stages au cours desquels elle avait donné satisfaction à ses employeurs, et qui auraient ainsi pu aboutir à la conclusion d'un contrat de travail, le préfet de la Haute-Vienne a méconnu les dispositions précitées de l'article 2 du décret du 6 juin 2001, privant ainsi la requérante de la garantie procédurale prévue par ces dispositions. Il s'ensuit que Mme D...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de séjour qui lui a été opposé sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme D...est fondée à demander l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Vienne du 9 septembre
- Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".
- Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent arrêt implique seulement d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de réexaminer la situation de MmeD..., dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 750 euros à verser à Me B...dans l'instance n° 1402180 devant le tribunal administratif de Limoges en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et une somme de 750 euros à verser également à Me B...dans la présente instance en application des mêmes dispositions, ces versements valant renonciation à la part contributive de l'Etat. DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1402180 du 23 février 2017 du tribunal administratif de Limoges et la décision du 9 septembre 2014 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme D...sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Vienne de réexaminer la situation de Mme D...dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera une somme de 750 euros à Me B...dans l'instance n°1402180 devant le tribunal administratif de Limoges en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ce versement valant renonciation à la part contributive de l'Etat. Article 4 : L'Etat versera une somme de 750 euros à Me B...dans l'instance 17BX02574 devant la cour administrative d'appel de Bordeaux en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ce versement valant renonciation à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D...est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, au préfet de la Haute-Vienne et à MeB.... Délibéré après l'audience du 15 novembre 2017 à laquelle siégeaient : M. Aymard de Malafosse, président, M. Laurent Pouget, président-assesseur, Mme Sabrina Ladoire, premier conseiller, Lu en audience publique, le 14 décembre
- Le rapporteur, Sabrina LADOIRELe président, Aymard de MALAFOSSELe greffier, Christophe PELLETIER La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition certifiée conforme. 2 N° 17BX02574 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.