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17BX02747

CETATEXT000036205135 J3_L_2017_12_000001702747 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/20/51/CETATEXT000036205135.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre - formation à 3, 14/12/2017, 17BX02747, Inédit au recueil Lebon 2017-12-14 CAA de BORDEAUX 17BX02747 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE PERRIN Mme Sylvie CHERRIER M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 10 octobre 2016 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 1700194 du 15 juin 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 août 2017, M.C..., représenté par MeD..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 15 juin 2017 ; 2°) d'annuler la décision attaquée ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois sous astreinte de 10 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ; pour rejeter sa demande d'admission au séjour, le préfet s'est fondé sur les mêmes éléments de fait et de droit que ceux retenus dans sa précédente décision sans prendre en compte l'évolution de la situation particulière de son couple ; - c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'il n'établissait pas être dans l'impossibilité de bénéficier de la procédure de regroupement familial ; en effet, il a justifié du caractère insuffisant des ressources de son épouse qui l'empêche de solliciter, en sa faveur, une mesure de regroupement familial ; les diverses pathologies dont souffre Mme C...lui permettent uniquement de travailler à temps partiel pour une somme inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; - le préfet ne pouvait l'exclure du champ d'application du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu'il relevait de la procédure du regroupement familial ; l'autorité préfectorale se devait d'apprécier sa situation privée et familiale ; quand bien même l'ancienneté de son séjour en France ne serait pas considérée comme significative, il justifie d'une communauté de vie de plus d'un an et demi avec son épouse et l'intensité de leur relation est établie par leur souhait d'avoir un enfant ; - le préfet a également commis une erreur de droit et de fait en ce qui concerne l'articulation entre les articles L. 313-10 1° et L. 313-11 7° ou L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il lui a opposé à tort les exigences découlant de l'article L. 313-10 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans tenir compte de la promesse d'embauche produite au regard des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 expressément invoqués ; - la décision en litige a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par le mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2017, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête de M. C...et s'en remet à ses écritures de première instance. Par ordonnance du 23 août 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 4 octobre 2017 à 12h

  1. M. C...été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 12 juillet
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sylvie Cherrier, - et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
  3. M.C..., de nationalité turque, né le 11 mars 1992, est entré irrégulièrement en France le 25 septembre 2014 selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 mars 2015 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 29 mai
  4. Il a alors fait l'objet, le 7 juillet 2015, d'un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine. A la suite de son mariage, le 18 avril 2015, avec une compatriote titulaire d'un certificat de résident de dix ans, l'intéressé a sollicité, le 29 juillet suivant, un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11 7°, L. 313-14 et L. 411-1 à 8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 1er décembre 2015, le préfet de la Gironde a rejeté cette demande. Par lettre du 18 avril 2016, M. C...a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 313-11 7°, L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 10 octobre 2016, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande. M. C...relève appel du jugement du 15 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation :
  5. L'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ".
  6. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de cet article, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ".
  7. Pour rejeter la demande de titre de séjour de M.C..., qui était notamment présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet s'est borné à relever que le mariage de l'intéressé le 18 avril 2015 avec une compatriote titulaire d'une carte de résident n'était pas de nature à justifier de l'ancienneté et de l'intensité de ses liens familiaux, que la promesse d'embauche produite ne lui permettait pas de résider et de travailler en France, son employeur devant solliciter une procédure d'introduction par le travail auprès du consulat de France en Turquie, et qu'il appartenait à son épouse de déposer un dossier réglementaire de regroupement familial. Il n'apparaît pas que le préfet se soit ainsi livré, au vu des pièces jointes par M. C...à sa demande de titre de séjour, à un examen de la situation de ce dernier au regard des critères, rappelés au point 3 ci-dessus, propres à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le refus de séjour contesté est entaché d'erreur de droit doit être accueilli.
  8. Il résulte de ce qui précède que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande à fin d'annulation de la décision du préfet de la Gironde du 10 octobre
  9. Sur les conclusions à fin d'injonction :
  10. L'annulation prononcée par le présent arrêt n'implique pas nécessairement, compte tenu du motif sur lequel elle se fonde, que le préfet délivre un titre de séjour à M.C.... Elle implique en revanche que le préfet réexamine la situation de M.C.... Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à ce réexamen dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  11. M. C...bénéficie de l'aide juridictionnelle totale. Son conseil peut dès lors se prévaloir du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros à verser à Me B...D..., sous réserve qu'elle renonce à percevoir la contribution de l'Etat. DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1700194 du 15 juin 2017 du tribunal administratif de Bordeaux, ensemble la décision du 10 octobre 2016 du préfet de la Gironde refusant de délivrer à M. C...un titre de séjour, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la situation de M. C... dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : En application du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'Etat versera la somme de 1 300 euros à Me B...D..., sous réserve qu'elle renonce à percevoir la contribution de l'Etat. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., au préfet de la Gironde, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à MeD.... Délibéré après l'audience du 15 novembre 2017 à laquelle siégeaient : M. Aymard de Malafosse, président, M. Laurent Pouget, président-assesseur, Mme Sylvie Cherrier, premier conseiller, Lu en audience publique, le 14 décembre
  12. Le rapporteur, Sylvie CHERRIER Le président, Aymard de MALAFOSSELe greffier, Christophe PELLETIER La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N° 17BX02747 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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