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16NC00239

CETATEXT000036205140 J5_L_2017_12_000001600239 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/20/51/CETATEXT000036205140.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 12/12/2017, 16NC00239, Inédit au recueil Lebon 2017-12-12 CAA de NANCY 16NC00239 3ème chambre - formation à 3 autres C M. MARINO DELAIT Mme Guénaëlle HAUDIER M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SAS Röchling Permali Composites a demandé au tribunal administratif de Nancy de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009, 2010 et

  1. Par un jugement n° 1401366 du 17 décembre 2015 le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 6 février 2016, et un mémoire complémentaire, enregistré le 20 juin 2016, la SAS Röchling Permali Composites, représentée par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 17 décembre 2015 ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009, 2010 et 2011 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les propositions de rectification qui lui ont été adressées ne sont pas suffisamment motivées ; le vérificateur ne s'est pas approprié les termes de l'expertise diligentée par la délégation régionale à la recherche et à la technologie et rendue par un expert qui manquait de neutralité ; - elle n'a pas bénéficié d'un débat contradictoire ; - le vérificateur s'est estimé lié par les conclusions de l'expertise ; - les projets litigieux, qui entraient dans la catégorie du développement expérimental, étaient éligibles au bénéfice du crédit impôt recherche. Par un mémoire, enregistré le 17 mai 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre de procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Haudier, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public.
  2. Considérant que, par la présente requête la SAS Röchling Permali Composites relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009, 2010 et 2011, à la suite de la remise en cause du bénéfice du crédit impôt recherche dont elle s'était prévalue au titre de ces mêmes années ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon utile ;
  4. Considérant, en l'espèce, que dans les deux propositions de rectification du 24 octobre 2012, le vérificateur s'est borné à indiquer sans autre précision à la SAS Röchling Permali Composites, d'une part, que les projets de recherche dont elle se prévalait pour l'inscription des dépenses correspondantes en crédit d'impôt recherche, pour des montants de 130 485 euros au titre de l'année 2009, de 108 076 euros au titre de l'année 2010 et 63 629 euros au titre de l'année 2011, n'entraient pas dans les prévisions de l'article 244 quater B au motif que l'expert mandaté par la délégation régionale à la recherche et à la technologie avait conclu, le 12 juillet 2012, à leur inéligibilité et, d'autre part, que la société avait été " informée de cette décision " par des courriers du 16 juillet 2012 du délégué régional à la recherche et à la technologie ; que cette motivation ne peut être regardée comme ayant permis à la contribuable de formuler ses observations de manière utile ; que si le rapport du 12 juillet 2012 de l'expert mandaté par la délégation régionale à la recherche et à la technologie était joint à chacune des propositions de rectification, cette circonstance ne permet pas davantage de considérer que l'administration a mis la contribuable en mesure de formuler ses observations en connaissance de cause, dès lors que l'expert n'a individualisé aucun des vingt-quatre projets dont l'éligibilité a été remise en cause par l'administration, se contentant de formuler une appréciation synthétique sur des projets différents ; que, par suite, les propositions de rectification litigieuses ne peuvent être regardées comme ayant été régulières ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la SAS Röchling Permali Composites est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des impositions litigieuses ;
  6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SAS Röchling Permali Composites et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy n° 1401366 du 17 décembre 2015 est annulé. Article 2 : La SAS Röchling Permali Composites est déchargée, à concurrence des sommes de, respectivement, 130 485 euros, 108 076 euros et 63 629 euros, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009, 2010 et
  7. Article 3 : L'Etat versera à la SAS Röchling Permali Composites une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Röchling Permali Composites et au ministre de l'action et des comptes publics. 2 N° 16NC00239 19-04-02-01-08 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Calcul de l'impôt.

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