CETATEXT000036205146 J5_L_2017_12_000001600554 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/20/51/CETATEXT000036205146.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 12/12/2017, 16NC00554, Inédit au recueil Lebon 2017-12-12 CAA de NANCY 16NC00554 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. MARINO M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... Del Popolo a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 12 septembre 2012 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Strasbourg a procédé, à compter du 10 septembre 2012, à une retenue journalière de 1/30ème sur son traitement brut et ses indemnités autres que le supplément pour charges de famille et l'indemnité de charges pénitentiaires, et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral. Par un jugement n° 1205559 du 17 décembre 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 1er avril 2016, M. A... Del Popolo demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 17 décembre 2015 ; 2°) d'annuler la décision du 12 septembre 2012 et de procéder au rétablissement de son entier traitement à compter du 10 septembre 2012, assorti des intérêts de retard ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral. Il soutient que : - l'auteur du mémoire en défense produit devant les premiers juges ne justifie pas d'une délégation de signature régulière ; - les mises en demeure de se présenter à une contre-expertise médicale le 10 septembre 2012 ont été signées par une autorité incompétente ; - l'administration n'a pas respecté la procédure contradictoire avant de le convoquer devant la commission de réforme ; - la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Strasbourg n'avait pas reçu de délégation régulière pour le convoquer devant le comité médical ; - elle a signé la décision contestée et le courrier notifiant cette décision sous une fausse identité ; - le choc émotionnel qu'il a subi à l'occasion d'un entretien avec son supérieur hiérarchique est imputable au service ; - la décision contestée est à l'origine de difficultés financières qui constituent un préjudice indemnisable. Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2017, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé ; - la requête présente un caractère abusif. Vu les autres pièces du dossier. Par une décision du 31 mars 2016, le président du bureau d'aide juridictionnelle a refusé d'accorder l'aide juridictionnelle à M. Del Popolo. Vu : - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Guérin-Lebacq, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public.
- Considérant que M. Del Popolo, secrétaire administratif affecté à la maison d'arrêt de Sarreguemines, a été placé en congé de maladie ordinaire à compter du 11 janvier 2011 ; que l'intéressé n'ayant pas déféré aux convocations de se présenter aux opérations d'expertise médicale rendues nécessaires par la prolongation de son congé de maladie, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Strasbourg a, par une décision du 12 septembre 2012, procédé à une retenue journalière de 1/30ème sur son traitement brut et indemnités autres que le supplément pour charges de famille et l'indemnité de charges pénitentiaires à compter du 10 septembre 2012 ; que M. Del Popolo fait appel du jugement du 17 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision précitée et à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice moral qui résulterait de cette décision ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions (...), peuvent signer, au nom du ministre (...) et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : (...) 2° Les chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs (...) " ;
- Considérant que, par un arrêté du 4 décembre 2012 régulièrement publié au Journal officiel de la République française le 6 décembre 2012, Mme D...E...a été nommée dans ses fonctions de sous-directrice des affaires juridiques et du contentieux du ministère de la justice ; que dès lors, l'intéressée avait délégation pour signer le mémoire en défense présenté au nom de l'Etat le 9 octobre 2014 devant le tribunal administratif de Strasbourg ; que la circonstance alléguée par M. Del Popolo que ce mémoire en défense ne mentionne que le premier prénom de Mme E...est sans influence sur la régularité de la délégation dont bénéficiait cette dernière ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de ce que les premiers juges auraient entaché leur jugement d'une irrégularité en omettant d'écarter des débats le mémoire en défense produit au nom de l'Etat ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la légalité de la décision du 12 septembre 2012 :
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. Del Popolo a été mis en demeure à plusieurs reprises, notamment par deux courriers des 15 juin et 23 juillet 2012, de se rendre à l'expertise prévue le 10 septembre 2012 afin de permettre au comité médical de se prononcer sur sa situation ; que par un arrêté du 16 mai 2012 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, MmeC..., adjointe à la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Strasbourg, avait reçu délégation pour signer les deux mises en demeure précitées ; que la circonstance, alléguée par le requérant, que cet arrêté se réfère au ministre de la justice sans rappeler sa qualité de " ministre de la justice et des libertés " est sans influence sur la validité de la délégation consentie à MmeC... ; que par ailleurs, cette même circonstance ne pouvait non plus s'opposer à ce que MmeB..., directrice interrégionale des services pénitentiaires de Strasbourg, saisisse le comité médical appelé à se prononcer sur la situation de M. Del Popolo ;
- Considérant, en deuxième lieu, que la retenue sur traitement litigieuse est justifiée par le refus réitéré de M. Del Popolo de se présenter à l'expertise médicale diligentée afin de permettre au comité médical de se prononcer sur sa situation au terme de son congé de maladie, le 12 janvier 2012 ; que dans ces conditions, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de ce que l'administration aurait méconnu ses droits dans le cadre de la procédure, dépourvue de tout lien avec la décision contestée, qui a conduit la commission de réforme à se prononcer sur ses demandes d'imputabilité au service ;
- Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que la décision contestée et le courrier notifiant cette décision ne mentionnent que le premier prénom de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Strasbourg est sans influence sur la légalité de la retenue effectuée sur le traitement du requérant ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'ainsi qu'il a déjà été dit, le motif de la décision contestée trouve son origine dans le refus de M. Del Popolo de se présenter aux opérations d'expertise rendues nécessaires par sa situation médicale ; qu'ainsi, s'il fait état du choc émotionnel qu'il prétend avoir subi à l'occasion d'un entretien avec son supérieur hiérarchique et qui constituerait selon lui un accident imputable au service, cette circonstance, à la supposer établie, est sans lien avec la décision de retenue sur traitement et, par suite, n'a aucune incidence sur la légalité de cette décision ; En ce qui concerne la demande d'indemnisation de M. Del Popolo :
- Considérant que M. Del Popolo réitère en appel ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice moral qu'il estime avoir subi en conséquence de la décision contestée ; que, toutefois, il ne conteste pas l'irrecevabilité opposée par les premiers juges à ses conclusions indemnitaires ; que, par suite, lesdites conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Del Popolo n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. Del Popolo est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... Del Popolo et à la garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée à la direction interrégionale des services pénitentiaires de Strasbourg. 5 N° 16NC00554 36-08-02-01 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Traitement. Retenues sur traitement.