CETATEXT000036205151 J5_L_2017_12_000001600616 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/20/51/CETATEXT000036205151.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 12/12/2017, 16NC00616, Inédit au recueil Lebon 2017-12-12 CAA de NANCY 16NC00616 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARINO M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... Del Popolo a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 9 août 2012 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Strasbourg l'a maintenu, à titre conservatoire, à demi-traitement à compter du 12 janvier 2012 et a confirmé l'application d'une retenue journalière de 1/30ème sur son traitement. Par un jugement n° 1300088 du 17 décembre 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 11 avril 2016, M. A... Del Popolo demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 17 décembre 2015 ; 2°) d'annuler la décision du 9 août 2012 et de procéder au rétablissement de son entier traitement à compter du 1er février 2012 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral. Il soutient que : - l'auteur du mémoire en défense produit devant les premiers juges ne justifie pas d'une délégation de signature régulière ; - l'avis rendu le 11 janvier 2011 par la commission de réforme est irrégulier dès lors que l'autorité ayant saisi cette instance s'est présentée sous une fausse identité ; - la nouvelle directrice interrégionale des services pénitentiaires de Strasbourg nommée à compter du 1er mars 2012 ne pouvait procéder à une retenue sur traitement portant sur une période antérieure à sa nomination ; - elle a signé la décision contestée et le courrier notifiant cette décision sous une fausse identité ; - les agents ayant participé à l'instruction des procédures suivies devant la commission de réforme et le comité médical n'avaient pas reçu de délégations régulières ; - le choc émotionnel qu'il a subi à l'occasion d'un entretien avec son supérieur hiérarchique est imputable au service ; - la décision contestée est à l'origine de difficultés financières qui constituent un préjudice indemnisable. Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2017, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions indemnitaires sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ; - aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé ; - la requête présente un caractère abusif. Vu les autres pièces du dossier. Par une décision du 31 mars 2016, le président du bureau d'aide juridictionnelle a refusé d'accorder l'aide juridictionnelle à M. Del Popolo. Vu : - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Guérin-Lebacq, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public.
- Considérant que M. Del Popolo, secrétaire administratif affecté à la maison d'arrêt de Sarreguemines, a été placé en congé de maladie ordinaire à compter du 11 janvier 2011 ; que, par une décision du 9 août 2012, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Strasbourg a décidé, à titre conservatoire, de maintenir l'intéressé à demi-traitement à compter du 12 janvier 2012 jusqu'à ce que le comité médical se prononce sur sa situation et a confirmé l'application d'une retenue journalière de 1/30ème sur son traitement pour service non fait en raison de son refus de se présenter aux opérations d'expertise sollicitées par le comité médical ; que M. Del Popolo fait appel du jugement du 17 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et sollicite, en appel, la réparation de son préjudice moral ; Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires :
- Considérant que les conclusions de M. Del Popolo tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions (...), peuvent signer, au nom du ministre (...) et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : (...) 2° Les chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs (...) " ;
- Considérant que, par un arrêté du 4 décembre 2012 régulièrement publié au Journal officiel de la République française le 6 décembre 2012, Mme D...E...a été nommée dans ses fonctions de sous-directrice des affaires juridiques et du contentieux du ministère de la justice ; que dès lors, l'intéressée avait délégation pour signer le mémoire en défense présenté au nom de l'Etat le 10 octobre 2014 devant le tribunal administratif de Strasbourg ; que la circonstance alléguée par M. Del Popolo que ce mémoire en défense ne mentionne que le premier prénom de Mme E...est sans influence sur la régularité de la délégation dont bénéficiait cette dernière ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de ce que les premiers juges auraient entaché leur jugement d'une irrégularité en omettant d'écarter des débats le mémoire en défense produit au nom de l'Etat ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Considérant, en premier lieu, que la retenue sur traitement litigieuse est justifiée par le refus réitéré de M. Del Popolo de se présenter à l'expertise médicale diligentée afin de permettre au comité médical de se prononcer sur sa situation au terme de son congé de maladie, le 12 janvier 2012 ; que dans ces conditions, la circonstance alléguée par le requérant que la commission de réforme se serait prononcée, le 11 janvier 2011, dans des conditions irrégulières sur sa demande d'imputabilité au service pour avoir été saisie par une autorité incompétente est sans influence sur la légalité de la décision contestée ;
- Considérant, en deuxième lieu, que par un arrêté du 5 mars 2012 publié au Journal officiel de la République française le 11 mars suivant, MmeB..., directrice interrégionale des services pénitentiaires de Strasbourg avait reçu délégation pour signer l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous son autorité ; qu'ainsi, à la date de la décision contestée, Mme B...était compétente pour procéder à la retenue sur traitement litigieuse, peu importe que cette retenue implique que l'intéressée porte une appréciation sur une période antérieure à la prise d'effet de la délégation de signature ;
- Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que la décision contestée ne mentionne que le premier prénom de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Strasbourg est sans influence sur la légalité de la retenue effectuée sur le traitement du requérant ;
- Considérant, en quatrième lieu, que par un arrêté du 16 mai 2012 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, MmeC..., adjointe à la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Strasbourg, ainsi que ses collègues de la direction régionale, avaient reçu délégation pour prendre les actes de gestion concernant M. Del Popolo et, par voie de conséquence, initier et conduire les procédures d'édiction de ces actes ; que dans ces conditions, le requérant ne saurait se prévaloir de prétendues irrégularités dans la saisine des instances médicales appelées à se prononcer sur sa situation ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'ainsi qu'il a déjà été dit, le motif de la décision contestée trouve son origine dans le refus de M. Del Popolo de se présenter aux opérations d'expertise rendues nécessaires par sa situation médicale ; qu'ainsi, s'il fait état du choc émotionnel qu'il prétend avoir subi à l'occasion d'un entretien avec son supérieur hiérarchique et qui constituerait selon lui un accident imputable au service, cette circonstance, à la supposer établie, est sans lien avec la décision de retenue sur traitement et, par suite, n'a aucune incidence sur la légalité de cette décision ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Del Popolo n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. Del Popolo est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... Del Popolo et à la garde des sceaux, ministre de justice. Copie en sera adressée à la direction interrégionale des services pénitentiaires de Strasbourg. 5 N° 16NC00616 36-08-02-01 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Traitement. Retenues sur traitement.