CETATEXT000036205167 J5_L_2017_12_000001600886 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/20/51/CETATEXT000036205167.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 12/12/2017, 16NC00886, Inédit au recueil Lebon 2017-12-12 CAA de NANCY 16NC00886 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. MARINO BOUL M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D...B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner le centre communal d'action sociale de Fegersheim à lui verser la somme de 17 340,16 euros en réparation de ses pertes de revenus, la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice de carrière et la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral, ces sommes devant être assorties des intérêts au taux légal à la date de sa demande préalable. Par un jugement n° 1301470 du 17 mars 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné le centre communal d'action sociale de Fegersheim à verser à MmeB..., dans la limite de 17 340,16 euros, une somme correspondant à la différence entre les revenus qu'elle aurait dû percevoir entre le 8 mars 2011 et le 31 janvier 2013 et la rémunération qui lui a été effectivement versée au titre de cette période, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er février 2013, ainsi qu'une somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral, tous intérêts compris. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 17 mai 2016, la maison de retraite Le Gentil'Home et le centre communal d'action sociale de Fegersheim, représentés par MeE..., demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 17 mars 2016 ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme D...B...devant le tribunal administratif de Strasbourg ; 3°) de mettre à la charge de Mme B...la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la demande de Mme B...était irrecevable dès lors que les arrêtés des 18 avril 2011 et 10 février 2012 la plaçant en disponibilité étaient définitifs ; - les pathologies justifiant l'arrêt de Mme B...pour cause de maladie à compter du 9 mars 2010 ne sont pas imputables au service ; - à supposer que ces pathologies aient une origine professionnelle, les arrêts de maladie litigieux ne présentent aucun lien direct, certain et exclusif avec l'accident de service initial dès lors que l'état de l'intéressée est consolidé depuis le mois de juillet
- Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2017, Mme D...B..., représentée par MeA..., conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à la réformation du jugement attaqué en portant à la somme de 17 340,16 euros le montant des réparations dues au titre des pertes de revenus et à la somme de 10 000 euros le montant de l'indemnisation de son préjudice moral ; 3°) à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du centre communal d'action sociale de Fegersheim au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'administration a commis une faute en la plaçant en disponibilité alors que l'imputabilité de ses pathologies au service lui permettait de bénéficier d'un congé de maladie à plein traitement ; - à titre subsidiaire, l'administration a commis une faute en manquant à son obligation de reclassement ; - la précarité de sa situation depuis le 9 mars 2011 justifie un préjudice moral évalué à 10 000 euros. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête en tant qu'elle émane de la maison de retraite Le Gentil'Home dès lors que celle-ci est dépourvue de la personnalité morale. Par une ordonnance du 31 janvier 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 21 février
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Guérin-Lebacq, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de MeC..., pour le centre communal d'action sociale de Fegersheim.
- Considérant que MmeB..., agent social de 2ème classe du centre communal d'action sociale (CCAS) de Fegersheim, a été affectée le 1er septembre 2000 dans les services de la maison de retraite " Le Gentil'Home ", située dans la même commune de Fegersheim ; que l'intéressée, en congé de maladie depuis le 9 mars 2010, a été placée, par deux arrêtés des 18 avril 2011 et 10 février 2012, en disponibilité d'office du 9 mars 2011 au 8 septembre 2012 au motif que ses droits à congés étaient épuisés ; que Mme B...a contesté son placement en disponibilité et a sollicité l'indemnisation des préjudices en résultant ; que le CCAS de Fegersheim relève appel du jugement du 17 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamné à verser à MmeB..., dans la limite de 17 340,16 euros, une somme correspondant à la différence entre les revenus qu'elle aurait dû percevoir entre le 9 mars 2011 et le 31 janvier 2013 et la rémunération qui lui a été effectivement versée au titre de cette période, ainsi qu'une somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral subi par l'intéressée ; que par la voie d'un appel incident, Mme B... demande à la cour de porter le montant de ces condamnations, respectivement, à 17 340,16 euros et à 10 000 euros ; Sur la recevabilité de la demande présentée devant les premiers juges :
- Considérant que la circonstance que Mme B...n'ait pas contesté par la voie d'un recours pour excès de pouvoir la légalité des arrêtés des 18 avril 2011 et 10 février 2012 la plaçant en disponibilité d'office ne faisait pas obstacle à ce qu'elle invoque, devant les premiers juges, l'illégalité fautive de ces mesures, même devenues définitives, à l'appui de conclusions tendant à l'indemnisation de ses préjudices ; que, par suite, le CCAS de Fegersheim n'est pas fondé à soutenir que la demande présentée devant le tribunal administratif de Strasbourg était irrecevable ; Sur la responsabilité :
- Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme B...a présenté une épicondylite bilatérale aux coudes et une tendinite aux deux épaules, qui ont été reconnues comme maladies professionnelles imputables au service, respectivement, le 27 novembre 2008 et le 26 février 2010 ; qu'un premier arrêt de travail intervenu du 11 juillet 2007 au 21 décembre 2009 en raison de l'épicondylite, puis un deuxième arrêt du 15 février 2010 au 21 février 2010 consécutif à la manifestation de douleurs aux épaules ont été pris en charge à ce titre par l'administration ; que si Mme B...a également présenté des gonalgies aux genoux pour lesquelles elle a été de nouveau arrêtée à compter du 9 mars 2010, il résulte de l'instruction, notamment des rapports d'expertise médicale des 8 juin 2010 et 16 mai 2013, que la prolongation du congé de maladie de l'intéressée à compter du 21 mai 2010 est justifiée par la résurgence de douleurs aux coudes et aux épaules, qui ont nécessité un traitement par infiltration le 27 mai 2010 ; que ces douleurs présentent la même symptomatologie que celles ayant conduit aux arrêts de travail antérieurs reconnus comme imputables au service et, quand bien même lesdites douleurs sont intervenues postérieurement à la date de consolidation de MmeB..., présentent un lien direct et certain avec le service ; qu'à cet égard et contrairement à ce que soutient le CCAS de Fergersheim, le bénéfice des dispositions précitées de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 n'est pas subordonné à l'existence d'une rechute ou d'une aggravation de la pathologie, mais uniquement à l'existence d'un lien direct avec l'accident de service initial ; qu'il résulte de l'instruction, notamment du certificat médical établi le 7 mai 2013 par le médecin traitant de l'intimée, repris dans le rapport d'expertise du 16 mai 2013, que l'épicondylite bilatérale et la tendinite aux épaules dont souffre Mme B...ne lui permettaient pas de reprendre le service au cours de la période litigieuse ; qu'il s'ensuit que le bénéfice des dispositions du deuxième alinéa du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 ne pouvait lui être légalement refusé au titre de cette période et qu'en la plaçant en disponibilité, l'administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête d'appel, que le CCAS de Fegersheim n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamné à indemniser Mme B...des préjudices subis en raison de l'illégalité des arrêtés des 18 avril 2011 et 10 février 2012 ; Sur l'évaluation du préjudice :
- Considérant, en premier lieu, que MmeB..., qui ne conteste pas avoir perçu un demi-traitement au cours de la période du 8 mars 2011 au 30 juin 2012, n'apporte à l'instance aucun élément de nature à remettre en cause le montant de l'indemnisation allouée par les premiers juges en réparation de ses pertes de revenus ;
- Considérant, en second lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges auraient fait une appréciation insuffisante du préjudice moral subi par Mme B...à raison de l'illégalité fautive commise par l'administration en évaluant ce préjudice à la somme de 1 000 euros ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée, par la voie de l'appel incident, à demander une augmentation du montant des réparations allouées par le tribunal administratif de Strasbourg ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de MmeB..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont le CCAS de Fegersheim demande le versement au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge du CCAS de Fegersheim une somme de 1 500 euros à verser à MmeB... sur le fondement des mêmes dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête du CCAS de Fegersheim est rejetée. Article 2 : L'appel incident de Mme B...est rejeté. Article 3 : Le CCAS de Fegersheim versera à Mme B...une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au centre communal d'action sociale de Fegersheim et à Mme D...B.... 4 N° 16NC00886 36-05-04-01-03 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie. Accidents de service.