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16NC00887

CETATEXT000036205169 J5_L_2017_12_000001600887 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/20/51/CETATEXT000036205169.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 12/12/2017, 16NC00887, Inédit au recueil Lebon 2017-12-12 CAA de NANCY 16NC00887 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARINO ADVEN AVOCATS M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 31 janvier 2013 et du 5 juin 2013 par lesquels le président du centre communal d'action sociale de Fegersheim l'a placée en position de disponibilité d'office au titre des périodes, respectivement, du 9 septembre 2012 au 8 mars 2013 et du 9 mars 2013 au 8 mars

  1. Par un jugement n° 1301471, 1303562 du 17 mars 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé ces arrêtés et a enjoint au centre communal d'action sociale de Fegersheim de placer Mme B...en congé de maladie ordinaire, avec le bénéfice du plein traitement, à compter du 9 septembre 2012, de procéder à la reconstitution de sa carrière et de lui verser les revenus dont elle a été privée au cours de la période litigieuse. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 17 mai 2016, la maison de retraite Le Gentil'Home et le centre communal d'action sociale de Fegersheim, représentés par MeE..., demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 17 mars 2016 ; 2°) de rejeter les demandes présentées par Mme B...devant le tribunal administratif ; 3°) de mettre à la charge de Mme B...le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les pathologies justifiant l'arrêt de Mme B...pour cause de maladie à compter du 9 mars 2010 ne sont pas imputables au service ; - à supposer que ces pathologies aient une origine professionnelle, les arrêts de maladie litigieux ne présentent aucun lien direct, certain et exclusif avec l'accident de service initial dès lors que son état est consolidé depuis le mois de juillet
  2. Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2017, Mme D...B..., représentée par MeA..., conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce qu'il soit enjoint au centre communal d'action sociale de Fegersheim de la placer en congé spécial de maladie à compter du 9 septembre 2012 et de reconstituer sa carrière ; 3°) à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du centre communal d'action sociale de Fegersheim au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'administration a commis une faute en la plaçant en disponibilité alors que l'imputabilité de ses pathologies au service lui permettait de bénéficier d'un congé de maladie à plein traitement ; - à titre subsidiaire, l'administration a commis une faute en manquant à son obligation de reclassement. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête en tant qu'elle émane de la maison de retraite Le Gentil'Home dès lors que celle-ci est dépourvue de la personnalité morale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Guérin-Lebacq, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de MeC..., pour le centre communal d'action sociale de Fegersheim.
  3. Considérant que MmeB..., agent social de 2ème classe du centre communal d'action sociale (CCAS) de Fegersheim, a été affectée le 1er septembre 2000 dans les services de la maison de retraite " Le Gentil'Home ", située dans la même commune de Fegersheim ; que l'intéressée, en congé de maladie depuis le 9 mars 2010, a été placée, par deux arrêtés des 18 avril 2011 et 10 février 2012, en disponibilité d'office du 9 mars 2011 au 8 septembre 2012 au motif que ses droits à congés étaient épuisés ; qu'elle a ensuite été maintenue dans cette position par deux arrêtés du 31 janvier 2013 et du 5 juin 2013 au titre des périodes, respectivement, du 9 septembre 2012 au 8 mars 2013 et du 9 mars 2013 au 8 mars 2014 ; que MmeB..., contestant son placement en disponibilité, a sollicité l'annulation de ces deux derniers arrêtés ; que le CCAS de Fegersheim relève appel du jugement du 17 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les arrêtés des 31 janvier 2013 et 5 juin 2013 et enjoint à l'administration de procéder aux mesures d'exécution qu'implique cette annulation ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales (...) " ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...a présenté une épicondylite bilatérale aux coudes et une tendinite aux deux épaules, qui ont été reconnues comme maladie professionnelle imputable au service, respectivement, le 27 novembre 2008 et le 26 février 2010 ; qu'un premier arrêt de travail intervenu du 11 juillet 2007 au 21 décembre 2009 en raison de l'épicondylite, puis un deuxième arrêt du 15 février 2010 au 21 février 2010 consécutif à la manifestation de douleurs aux épaules ont été pris en charge à ce titre par l'administration ; que si Mme B...a également présenté des gonalgies aux genoux pour lesquelles elle a été de nouveau arrêtée à compter du 9 mars 2010, il résulte de l'instruction, notamment des rapports d'expertise médicale des 8 juin 2010 et 16 mai 2013, que la prolongation du congé de maladie de l'intéressée à compter du 21 mai 2010 est justifiée par la résurgence de douleurs aux coudes et aux épaules, qui ont nécessité un traitement par infiltration le 27 mai 2010 ; que ces douleurs présentent la même symptomatologie que celles ayant conduit aux arrêts de travail antérieurs reconnus comme imputables au service et, quand bien même lesdites douleurs sont intervenues postérieurement à la date de consolidation de MmeB..., présentent un lien direct et certain avec le service ; qu'à cet égard et contrairement à ce que soutient le CCAS de Fergersheim, le bénéfice des dispositions précitées de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 n'est pas subordonné à l'existence d'une rechute ou d'une aggravation de la pathologie, mais uniquement à l'existence d'un lien direct avec l'accident de service initial ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du certificat médical établi le 7 mai 2013 par le médecin traitant de l'intimée, repris dans le rapport d'expertise du 16 mai 2013, que l'épicondylite bilatérale et la tendinite aux épaules dont souffre Mme B...ne lui permettaient pas de reprendre le service au cours de la période litigieuse ; qu'il s'ensuit que le bénéfice des dispositions du deuxième alinéa du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 ne pouvait lui être légalement refusé au titre de cette période et que l'administration ne pouvait la placer en disponibilité d'office ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que le CCAS de Fergersheim n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé ses arrêtés des 31 janvier 2013 et 5 juin 2013 ; Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par MmeB... :
  7. Considérant que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont enjoint au CCAS de Fegersheim de placer Mme B...en congé spécial de maladie ordinaire à compter du 9 septembre 2012, de reconstituer sa carrière et de lui verser la rémunération dont elle a été privée en tenant compte des sommes qui lui ont été allouées au cours de la période litigieuse, dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement ; que dans ces conditions, alors qu'il n'est pas allégué, en tout état de cause, que l'administration n'aurait pas déféré à cette mesure d'injonction, les conclusions présentées en appel par Mme B...et tendant à ce qu'une telle mesure soit prononcée par la cour sont sans objet et ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de MmeB..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont le CCAS de Fegersheim demande le versement au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge du CCAS de Fergersheim une somme de 1 500 euros à verser à MmeB... sur le fondement des mêmes dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête du CCAS de Fergersheim est rejetée. Article 2 : Le CCAS de Fergersheim versera à Mme B...une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B...sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au centre communal d'action sociale de Fegersheim et à MmeD... B.... 2 N° 16NC00887 36-05-04-01-03 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie. Accidents de service.

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