CETATEXT000036205179 J5_L_2017_12_000001700182 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/20/51/CETATEXT000036205179.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 12/12/2017, 17NC00182, Inédit au recueil Lebon 2017-12-12 CAA de NANCY 17NC00182 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARINO CADOUX M. Olivier FUCHS M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler, d'une part, l'arrêté du 20 septembre 2016 par lequel le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné à l'issue de ce délai et, d'autre part, l'arrêté du 15 septembre 2016 par lequel le préfet de la Marne l'a assigné à résidence. Par un jugement n° 1601815 et 1601816 du 27 septembre 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2017, et un mémoire complémentaire, enregistré le 4 mai 2017, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 27 septembre 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Rhône du 20 septembre 2016 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et qu'il fixe le pays de destination et l'arrêté du 15 septembre 2016 par lequel le préfet de la Marne l'a assigné à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant ce réexamen dans un délai de sept jours ; 4°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui restituer son passeport dans un délai de sept jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés en première instance et la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés en appel, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me B...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal ne s'est pas prononcé sur le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation par le préfet ; - il excipe de l'illégalité de la décision par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; le préfet a méconnu les dispositions de l'article 10 de l'accord franco-tunisien ; la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions du 6° et le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; par un jugement du 22 mars 2017, le tribunal administratif de Lyon a annulé le refus de séjour pris à son encontre ; - la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation familiale et personnelle ; - il ne pouvait pas faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire alors qu'il devait se voir délivrer de plein droit un titre de séjour. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Haudier a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M. A...C..., ressortissant tunisien, est entré en France le 15 septembre 2014, sous couvert d'un visa long séjour qui lui avait été délivré en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française qu'il avait épousée le 21 juin 2013 ; que, par un arrêté du 7 juillet 2016, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel l'intéressé pourrait être reconduit ; que, par ailleurs, par un arrêt du 15 septembre 2016, le préfet de la Marne l'a assigné à résidence ; que, par la présente requête, M. C... relève appel du jugement du 27 septembre 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions portant assignation à résidence et obligation de quitter le territoire ainsi que de la décision fixant le pays de renvoi ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a répondu à l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour qu'il avait soulevée et en particulier au moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation ; que, par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier ; Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que, si le requérant se prévaut de l'annulation par le tribunal administratif de Lyon de la décision du 7 juillet 2016 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ce jugement du 22 mars 2017 a été annulé par un arrêt de la cour administrative de Lyon du 26 septembre 2017 ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C...avant de lui refuser un titre de séjour ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu des stipulations de l'article 10 de l'accord franco-tunisien : " Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à 1'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : a) au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état-civil français (...) " ;
- Considérant que le requérant ne conteste pas que son épouse a quitté le domicile conjugal et qu'il n'a plus de nouvelles d'elle depuis le mois de juin 2015 ; que la communauté entre les deux époux ayant cessé, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir des stipulations précitées de l'article 10 de l'accord franco-tunisien, ; qu'il ne peut utilement faire valoir à cet égard qu'il est toujours marié ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (. . .) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée;(. . .) " ;
- Considérant que si le requérant soutient qu'il est le père de l'enfant dont son épouse a accouché le 4 janvier 2016, il est constant que l'acte de naissance de l'enfant ne le désigne pas en qualité de père et que l'enfant ne porte ni son nom de famille, ni le nom de jeune fille de son épouse ; que le requérant n'est ainsi pas fondé à se prévaloir de la présomption de paternité prévue à l'article 312 du code civil, dès lors que de l'article 313 du code civil prévoit expressément que cette présomption " est écartée lorsque l'acte de naissance ne désigne pas le mari en qualité de père (...) " ; que le requérant reconnaît d'ailleurs n'avoir jamais vu cet enfant ; qu'ainsi M. C... ne peut être regardé comme établissant contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de ce dernier ; que, par suite le requérant n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...souffre d'une hépatite ainsi que d'un diabète de type II ; que, par un avis du 9 mai 2016, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de M. C...nécessitait un traitement dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'aucun traitement approprié n'était disponible en Tunisie et que ce traitement devait être poursuivi pendant une durée de douze mois ; que, pour s'écarter des termes de cet avis, le préfet s'est prévalu des renseignements fournis le 19 novembre 2013 par le médecin conseil du consulat de France à Tunis, précisant que les institutions sanitaires tunisiennes ont la capacité de traiter la majorité des maladies courantes et, en particulier, les pathologies dont souffre M. C...pour lesquelles les traitements qui lui sont prescrits ou des traitements équivalents sont disponibles ; que le préfet a par ailleurs produit des éléments attestant de ce que le médicament prescrit à M. C...pour son diabète est composé de deux principes actifs qui sont tous deux commercialisés en Tunisie et de ce que la surveillance de son hépatite réalisée en France peut également être assurée en Tunisie ; que, dans ces conditions et en l'absence d'autres éléments produits par le requérant, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant en sixième lieu, que si M. C...soutient qu'il souhaiterait faire valoir ses droits sur l'enfant né le 4 janvier 2016, cette seule circonstance n'est pas de nature à démontrer, contrairement à ce qu'il soutient, que le refus de séjour qui lui a été opposé porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect à sa vie privée et familiale ; que, compte tenu notamment de la date d'entrée de l'intéressé en France, il ne ressort des pièces du dossier ni que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ni que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision litigieuse sur la situation personnelle et familiale de M. C...; En ce qui concerne les autres moyens :
- Considérant, en premier lieu, que M. C...n'établit pas qu'il aurait dû se voir délivrer de plein droit un titre de séjour ; qu'il ne peut dès lors soutenir que cette circonstance fait obstacle à ce qu'il fasse l'objet d'une mesure d'éloignement ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ;
- Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C...ne peut pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et compte tenu notamment des circonstances susmentionnées, que l'autorité administrative a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire prise à l'encontre de M. C...sur la situation personnelle et familiale de ce dernier ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par suite, être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Marne et au préfet du Rhône. 2 N° 17NC00182 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.