CETATEXT000036205184 J5_L_2017_12_000001700787 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/20/51/CETATEXT000036205184.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 12/12/2017, 17NC00787-17NC00788, Inédit au recueil Lebon 2017-12-12 CAA de NANCY 17NC00787-17NC00788 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARINO JURAS ; JURAS ; JURAS M. Olivier TREAND M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E...C...née B...et M. D...C...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 13 juillet 2016 par lesquels le préfet du Haut-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être éloignés. Par un jugement n° 1605996, 1605997 du 9 mars 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I. Par une requête enregistrée le 4 avril 2017, sous le n° 17NC00787, Mme C...néeB..., représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 9 mars 2017 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 13 juillet 2016 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'erreurs matérielles ; - le préfet n'a pas procédé à un examen personnel de sa situation ; - elle pouvait bénéficier d'une carte de séjour temporaire en application du 7° de l'article L. 313-11 ou de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision ne fait pas l'objet d'une motivation spécifique ; - la décision est illégale en raison de l'illégalité entachant la décision de refus de titre de séjour ; - la décision a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision est illégale en raison de l'illégalité entachant la décision de refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire enregistré le 4 septembre 2017, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. II. Par une requête enregistrée le 4 avril 2017, sous le n° 17NC00788, M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 9 mars 2017 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 13 juillet 2016 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'erreurs matérielles ; - le préfet n'a pas procédé à un examen personnalisée de sa situation ; - il pouvait bénéficier d'une carte de séjour temporaire en application du 7° de l'article L. 313-11 ou de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet aurait dû examiner sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand bien même il ne s'en est pas prévalu ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision ne fait pas l'objet d'une motivation spécifique ; - la décision est illégale en raison de l'illégalité entachant la décision de refus de titre de séjour ; - la décision a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision est illégale en raison de l'illégalité entachant la décision de refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire enregistré le 4 septembre 2017, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Tréand a été entendu au cours de l'audience publique. Sur la jonction :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.