CETATEXT000036205186 J5_L_2017_12_000001700861 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/20/51/CETATEXT000036205186.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 12/12/2017, 17NC00861, Inédit au recueil Lebon 2017-12-12 CAA de NANCY 17NC00861 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARINO BOCHER-ALLANET Mme Guénaëlle HAUDIER M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la décision du 22 juillet 2016 par laquelle le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite. Par un jugement n° 1601767 du 23 décembre 2016, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2017 et un mémoire complémentaire, enregistré le 12 juillet 2017, MmeA..., représentée par Me Bocher-Allanet, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 23 décembre 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Doubs du 22 juillet 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : - l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ne lui a pas été communiqué avant l'édiction de l'arrêté attaqué ; - la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ; - la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le traitement qui lui a été prescrit n'est pas disponible au Sénégal ; compte tenu de l'état du système de soins au Sénégal, elle ne pourra pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié ; - la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant refus de séjour méconnaît l'accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal ; elle devait se voir délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " sans que la situation de l'emploi puisse lui être opposée ; - la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire sera annulée du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2017, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé. Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes ; - l'accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Haudier a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que Mme B...A..., ressortissante sénégalaise, est entrée en France le 1er septembre 2010 ; qu'elle s'est vu délivrer, en raison de son état de santé et sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un titre de séjour valable du 14 août 2012 au 13 août 2013, qui a été régulièrement renouvelé à plusieurs reprises ; qu'elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour le 11 février 2016 ; que, par un arrêté du 22 juillet 2016, le préfet du Doubs a refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel Mme A...pourrait être éloignée ; que, par la présente requête, Mme A...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
- Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
- Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...est atteinte d'une hépatite B et qu'elle a bénéficié, à compter du 12 août 2012 de titres de séjour qui lui ont été délivrés en raison de son état de santé ; que, par un avis du 23 mai 2016, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de Mme A...nécessitait un traitement dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'aucun traitement approprié n'était disponible au Sénégal et que ce traitement devait être poursuivi pendant une durée de douze mois ;
- Considérant que, pour s'écarter de cet avis, le préfet a estimé que l'ensemble des éléments relatifs aux capacités locales en matière de soins médicaux et de médicaments disponibles au Sénégal, résultant notamment des renseignements fournis par le conseiller santé auprès de la direction générale des étrangers en France le 21 juin 2016, démontrait le sérieux et les capacités des institutions de santé sénégalaises qui sont à même de traiter la majorité des maladies, et que les ressortissants sénégalais peuvent trouver au Sénégal un traitement adapté à leur état de santé ; qu'il produit à cet égard le message électronique du 21 juin 2016 émanant du médecin référent auprès du directeur général des étrangers en France dans lequel celui-ci indique que le Sénégal a mis en place un programme national de lutte contre les hépatites qui comprend notamment un volet relatif au traitement des malades atteints d'hépatites chroniques et que, concrètement, d'une part, les analyses biologiques nécessaires pour diagnostiquer la maladie, surveiller les malades atteints et suivre l'évolution de la maladie lorsqu'ils sont mis sous traitement sont disponibles au Sénégal, et, d'autre part, que parmi les médicaments cités par le rapport Dhumeaux pour le traitement de l'hépatite B chronique, deux d'entre eux figurent sur la liste nationale sénégalaise des médicaments et produits essentiels (" lamivudine " et " ténofovir "), et notamment le plus actif d'entre eux, le ténofovir ; que, toutefois, la requérante produit plusieurs certificats médicaux, desquels il ressort que l'hépatite chronique virale B dont elle est atteinte nécessite un traitement anti-viral par " viread " ; que ce médicament ne figure pas sur la liste de médicaments produite par le préfet qui n'apporte aucun élément sur ce point ; que ne figure pas davantage sur cette liste le traitement par " prednisone " que l'intéressée doit également suivre ; qu'enfin, il ressort des éléments produits par la requérante que, dans le cadre du suivi et de la surveillance de sa pathologie, elle doit subir des actes, tels que des échographies, qui ne sont pas mentionnés dans le message du conseiller santé auprès du directeur général des étrangers en France ; que, par suite et eu égard aux termes de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 23 décembre 2016, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler ce jugement ainsi que la décision du 22 juillet 2016 par laquelle le préfet du Doubs a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A...et, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que l'exécution du présent arrêt implique que le préfet du Doubs délivre à Mme A...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de délivrer ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que Mme A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bocher-Allanet, avocat de MmeA..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bocher-Allanet de la somme de 1 500 euros ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon n° 1601767 du 23 décembre 2016 et l'arrêté du préfet du Doubs du 22 juillet 2016 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Doubs de délivrer à Mme A...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Bocher-Allanet une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bocher-Allanet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Doubs. N° 17NC00861 2 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.