CETATEXT000036205188 J5_L_2017_12_000001700869 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/20/51/CETATEXT000036205188.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 12/12/2017, 17NC00869, Inédit au recueil Lebon 2017-12-12 CAA de NANCY 17NC00869 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARINO CISSE Mme Guénaëlle HAUDIER M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler, d'une part, l'arrêté du 2 août 2016, par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l'expiration de ce délai et, d'autre part, l'arrêté du 5 janvier 2017 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 1700047 et 1700052 du 21 mars 2017, le tribunal administratif de Nancy a annulé les arrêtés attaqués. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 12 avril 2017 et un mémoire complémentaire, enregistré le 14 septembre 2017, le préfet de la Moselle demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 21 mars 2017 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Nancy. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par M. B...devant le tribunal administratif n'était fondé et que c'est à tort que le tribunal a retenu le moyen tiré de ce que la décision attaquée avait été prise au terme d'une procédure irrégulière. Par un mémoire, enregistré le 17 août 2017, M. C...B..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) de rejeter la requête du préfet ; 2°) d'annuler les arrêtés du 2 août 2016 et du 5 janvier 2017 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre séjour dans un délai d'un mois ou, à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer pendant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il fait valoir que : - la décision du préfet est irrégulière car le préfet aurait dû, suite au jugement rendu par le tribunal administratif du 21 mars 2017, réexaminer sa situation eu égard à la nouvelle rédaction des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile issue de la loi du 7 mars 2016 ; dès lors qu'il n'a pas procédé à ce réexamen, la requête du préfet n'est pas recevable ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle alors que le médecin de l'agence régionale de santé a considéré que son état de santé nécessitait un traitement médical ; - il ne pourra pas bénéficier d'un accès effectif à des soins en cas de retour au Nigéria ; la spécificité de la pathologie dont il souffre justifie son maintien en France ; le préfet a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; c'est à tort que le préfet a considéré qu'il n'était pas opportun de l'admettre au séjour à titre dérogatoire ou pour des motifs exceptionnels ou humanitaires ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale et n'est pas suffisamment motivée ; les dispositions de l'article 12-1 de la directive 2008/115/CE et de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux du droit de l'Union Européenne n'ont pas été respectées ; - la décision fixant le pays de renvoi, qui doit être motivée en vertu des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, n'est pas motivée ; - les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juin
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux du droit de l'Union Européenne ; - la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Haudier a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M. C...B..., ressortissant nigérian, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 19 avril 2014 ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 29 septembre 2014 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 23 novembre 2015 ; que l'intéressé a sollicité un titre de séjour en se prévalant de son état de santé par un courrier en date du 10 novembre 2014 ; que, par un arrêté du 2 août 2016, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit ; que, par un arrêté en date du 5 janvier 2017, le préfet a, par ailleurs, prononcé à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; que, par la présente requête, le préfet de la Moselle relève appel du jugement du 21 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé ces deux arrêtés ; Sur la fin de non-recevoir opposée par M.B... :
- Considérant que la circonstance que le préfet n'ait pas, en exécution du jugement du 21 mars 2017, examiné si M. B...pouvait prétendre à un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa nouvelle rédaction issue de la loi du 7 mars 2016, est sans incidence sur la recevabilité de la présente requête ; que la fin de non-recevoir opposée par M. B...ne peut ainsi qu'être écartée ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...)A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades : " (...) le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 7 juillet 2016, produit pour la première fois en appel, que celui-ci comporte l'ensemble des mentions exigées par l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 ; que, par suite, le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. B...avait été rendue au terme d'une procédure irrégulière ;
- Considérant qu'il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...devant le tribunal administratif de Nancy ainsi que les moyens qu'il a soulevés devant la cour ; En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que si M. B...soutient que la décision contestée est signée par une autorité incompétente, M. Alain Carton, secrétaire général de la préfecture de la Moselle, était titulaire, à la date de la décision attaquée, d'une délégation de signature du préfet de la Moselle, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs ; que, dès lors, le moyen ne peut être qu'écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
- Considérant que, dans son avis du 7 juillet 2016, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que, si l'état de santé de M. B...nécessitait un traitement qui n'était pas disponible dans son pays d'origine, le défaut d'un tel traitement ne devrait pas entraîner pour l'intéressé des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, contrairement à ce que soutient M. B..., et eu égard à la rédaction des dispositions alors en vigueur du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'appartenait pas au préfet, d'apprécier si l'accès à un tel traitement était effectif ; que M. B...ne peut utilement se prévaloir à cet égard ni des modifications de ces dispositions entrées en vigueur postérieurement à la date de la décision attaquée, ni, par suite, de la circonstance que le coût des traitements au Nigéria les rendrait difficilement accessibles ; que l'intéressé n'apporte par ailleurs pas suffisamment d'éléments de nature à établir que la nature des troubles psychologiques dont il souffre ferait en soi obstacle à ce qu'il puisse être soigné dans son pays ; qu'en tout état de cause, il n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet sur l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité d'un défaut de traitement ; qu'enfin, et alors notamment que le défaut d'un traitement ne devrait pas entraîner pour M . B...des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de l'admettre au séjour à titre dérogatoire ou pour des motifs exceptionnels ou humanitaires ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 ne peut être qu'écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, que M. B...n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il encourt personnellement des risques en cas de retour au Nigéria alors qu'au demeurant sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'OFPRA confirmée par la CNDA ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision est entachée d'une erreur de fait ;
- Considérant, en quatrième lieu, que, compte tenu notamment des circonstances susmentionnées et alors que M.B..., célibataire et sans enfant, est entré en France en 2014, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité administrative a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle et familiale ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient M.B..., et ainsi qu'il vient d'être dit, l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'est pas établie ; que, dès lors, M. B...n'est pas fondé à exciper de son illégalité pour contester la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- Considérant, en deuxième lieu, que si M. B...soutient que la décision contestée est signée par une autorité incompétente, M. Alain Carton, secrétaire général de la préfecture de la Moselle, était titulaire, à la date de la décision attaquée, d'une délégation de signature du préfet de la Moselle, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs ; que, dès lors, le moyen ne peut être qu'écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : " Les décisions de retour et le cas échéant (...) les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles (...) " ;
- Considérant que si M. B...soutient que l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée en méconnaissance des stipulations de l'article 12-1 de la directive 2008/115/CE, il résulte des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et qu'elle n'implique, par conséquent, pas de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 12 de la directive 2008/115/CE, lorsque ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir ce refus ou ce retrait d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées ; qu'en outre, M. B...ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dès lors que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée doit être écarté ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'office, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la cour statuent. " ; qu'aux termes de l'article R. 723-19 du même code : " ...III.- La date de notification de la décision de l'office et, le cas échéant, de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'office et est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques fait foi jusqu'à preuve du contraire. " ;
- Considérant qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du relevé d'information de la base de données " Telemofpra " relative à l'état des procédures des demandes d'asile qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, que la décision par laquelle l'OFPRA a rejeté la demande d'asile de M. B...lui a été notifiée le 7 octobre 2014 et celle de la CNDA, le 3 décembre 2015 ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision préfectorale aurait été prise en méconnaissance des dispositions précitées ;
- Considérant, en cinquième lieu, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le défaut de prise en charge médicale pourrait entraîner pour l'intéressé des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;
- Considérant, en sixième lieu, que la circonstance que M. B...ait été appelé à comparaitre le 12 juin 2017 devant le tribunal de grande instance de Metz ne permet pas de considérer que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaitrait les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant, en premier lieu, que la décision contestée mentionne les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut ainsi qu'être écarté ;
- Considérant, en second lieu qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. B...n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il encourt personnellement des risques en cas de retour au Nigéria alors au demeurant que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'OFPRA confirmée par la CNDA ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
- Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient M.B..., et ainsi qu'il vient d'être dit, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas établie ; que, dès lors, M. B...n'est pas fondé à exciper de son illégalité pour contester la décision portant interdiction de retour ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile issu de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France : " (...) III. L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux ; que la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs ; que si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère ;
- Considérant que la décision en litige vise les textes qui la fondent, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de M. B...; qu'elle indique les éléments de la situation personnelle de l'intéressé qui ont été pris en considération, notamment la circonstance que M. B... était présent sur le territoire français depuis deux ans et qu'il s'est maintenu sur le territoire français au delà du délai de départ volontaire fixé par l'obligation de quitter le territoire dont il a fait l'objet ; que la décision précise également que l'intéressé est célibataire et sans attaches familiales en France et qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches au Nigéria ; qu'elle précise, enfin, qu'en se rendant coupable d'une réitération des faits de prise frauduleuse des transports en commun sans payer, le comportement de l'intéressé peut représenter une menace pour l'ordre public ; que cette motivation atteste de la prise en compte par le préfet de l'ensemble des critères prévus par les dispositions précitées ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision ne peut être qu'écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, que si le préfet a indiqué que le comportement de l'intéressé était susceptible de représenter une menace pour l'ordre public, il ne peut pas être regardé comme ayant considéré qu'une telle menace était effectivement établie ; que, par ailleurs, la circonstance que l'intéressé ait déposé, dans le délai de recours contentieux, une demande d'aide juridictionnelle en vu de contester l'obligation de quitter le territoire dont il a fait l'objet, ne faisait pas obstacle, alors qu'il s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai qui lui avait été imparti, à ce que le préfet prenne à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ; qu'enfin, dans les circonstances de l'espèce et alors même que l'intéressé n'avait pas déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement qu'il n'avait pas exécutée, le préfet a pu légalement prendre à l'encontre de M. B...une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Moselle est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé son arrêté du 2 août 2016 ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées en appel par M.B..., ainsi que ces conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy n° 1700047 et 1700052 du 21 mars 2017 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Nancy est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées en appel par M. B...sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Moselle. 2 N° 17NC00869 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.