CETATEXT000036205192 J5_L_2017_12_000001700991 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/20/51/CETATEXT000036205192.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 12/12/2017, 17NC00991, Inédit au recueil Lebon 2017-12-12 CAA de NANCY 17NC00991 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARINO M. Olivier TREAND M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2016 par lequel le préfet des Ardennes a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 1602628 du 28 mars 2017, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté du préfet des Ardennes du 21 novembre 2016 et a enjoint au préfet de délivrer à M. A...une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 27 avril 2017, le préfet des Ardennes demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 28 mars 2017 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Il soutient que M. A...n'a pas démontré le caractère réel et sérieux de ses études ; il n'a pas validé sa première année de classe universitaire préparatoire aux grandes écoles. La requête a été communiquée à M. A...qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Tréand a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. la carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit et suit en France un enseignement ou qui y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...) " ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement et sérieusement des études ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., de nationalité marocaine, qui avait obtenu dans son pays d'origine un baccalauréat scientifique, est entré régulièrement en France, alors âgé de moins de dix-huit ans, en août 2014 muni d'un passeport revêtu d'un visa long séjour portant la mention " étudiant " ; qu'il s'est inscrit au titre de l'année universitaire 2014/2015 en DUT Génie thermique et Energie à l'IUT de Ville d'Avray ; qu'il a pris conscience de son erreur d'orientation et a intégré un cycle préparatoire aux grandes écoles pour l'année universitaire 2015/2016 au titre de laquelle le préfet des Ardennes lui a délivré une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", valable seulement du 20 mai au 30 septembre 2016 ; qu'il s'est ensuite inscrit en cycle universitaire préparatoire aux grandes écoles " parcours matériaux et nouvelles technologies " à l'institut de formation technique supérieur (IFTS) de Charleville Mézières, dépendant de l'université de Reims Champagne-Ardenne ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a fait preuve d'assiduité en cours, en travaux dirigés et en travaux pratiques tout au long de l'année, comme le démontrent les attestations du directeur de l'IFTS datées des 11 mars et 19 septembre 2017 ; qu'en dépit de résultats en progression, il n'a pu obtenir son passage dans l'année supérieure, ses résultats restant légèrement inférieurs à la moyenne, même s'il a pu valider 4 unités d'enseignement (UE) fondamentales sur les 7 nécessaires à son passage en deuxième année ; que, d'ailleurs, s'étant réinscrit au titre de l'année universitaire 2016/2017, il a validé lors de la première session d'examen deux nouvelles UE fondamentales, quand bien même cette circonstance est postérieure à l'arrêté du préfet des Ardennes du 21 novembre 2016 lui refusant le renouvellement de sa carte de séjour ; qu'ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, le préfet des Ardennes n'a pu estimer, sans commettre d'erreur d'appréciation, que les études suivies par M. A...ne présentaient pas un caractère de sérieux suffisant pour justifier de refuser le renouvellement du titre de séjour portant la mention " étudiant " détenu par l'intimé ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Ardennes n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé son arrêté du 21 novembre 2016 par lequel il a refusé à M. A... de renouveler sa carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement ; D E C I D E : Article 1er : La requête du préfet des Ardennes est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B...A.... Copie en sera adressée au préfet des Ardennes. 2 N° 17NC00991 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.