CETATEXT000036205194 J5_L_2017_12_000001701031 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/20/51/CETATEXT000036205194.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 12/12/2017, 17NC01031-17NC01033, Inédit au recueil Lebon 2017-12-12 CAA de NANCY 17NC01031-17NC01033 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. MARINO UGGC AVOCATS & ASSOCIÉS M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : MmeH... A... et M. F...A...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner les Hôpitaux universitaires de Strasbourg à leur verser une somme de 200 000 euros en réparation des préjudices résultant du décès de leur mère, Mme C...A..., survenu le 4 décembre
- L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales a été mis en cause dans l'instance. Par un jugement n° 1202023 du 8 juillet 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a, avant de statuer sur les conclusions indemnitaires des requérants, ordonné une expertise aux fins de se prononcer sur les responsabilités encourues à la suite du décès de la victime. Par un jugement n° 1202023 du 9 mars 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande. Procédure devant la cour : I. Par une requête enregistrée le 4 mai 2017, sous le n° 17NC01031, M. F... A... et Mme H...A..., représentés par MeD..., demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 9 mars 2017 ; 2°) de condamner les Hôpitaux universitaires de Strasbourg à leur verser la somme de 200 000 euros en réparation des préjudices résultant du décès de leur mère, Mme C...A..., survenu le 4 décembre 2011 ; 3°) de mettre à la charge des Hôpitaux universitaires de Strasbourg la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les premiers juges n'ont pas rempli leur office en rejetant leur demande sans les inviter à la régulariser, sans les informer des conséquences d'une absence de régularisation et en s'en rapportant au rapport de carence établi par l'expert ; - l'expert désigné par les premiers juges était tenu d'accomplir sa mission, quand bien même l'allocation provisionnelle ne lui avait pas été versée ; - l'Etat devait supporter la charge de l'insolvabilité des requérants ; - les règles permettant de rejeter une requête en l'absence de paiement de l'allocation provisionnelle due à l'expert méconnaissent les articles 6 § 1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la responsabilité des Hôpitaux universitaires de Strasbourg est engagée dès lors que la victime a subi la transplantation d'un rein atteint par le cytomégalovirus, qu'elle a fait l'objet d'une prise en charge tardive et défaillante et qu'elle est décédée des suites d'une infection nosocomiale. Par un mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2017, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête. L'ONIAM soutient que les conditions d'une indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies. Par un mémoire en défense enregistré le 11 août 2017, les Hôpitaux universitaires de Strasbourg, représentés par MeE..., concluent au rejet de la requête. Ils soutiennent que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 14 septembre 2017, l'instruction a été close à la date du 13 octobre
- II. Par une requête enregistrée le 4 mai 2017, sous le n° 17NC01033, M. F...A...et Mme H...A..., représentés par MeD..., demandent à la cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Strasbourg n° 1202023 du 9 mars
- Ils soutiennent que : - les moyens soulevés dans la requête susvisée, enregistrée sous le n° 17NC01031, sont sérieux et de nature à entrainer l'annulation du jugement attaqué ; - ce jugement les expose à la perte définitive d'une somme d'argent qui ne devrait pas rester à leur charge dans le cas où leurs conclusions d'appel seraient accueillies. Par un mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2017, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me B..., s'en rapporte à la sagesse de la cour. Par un mémoire en défense enregistré le 11 août 2017, les Hôpitaux universitaires de Strasbourg, représentés par MeE..., concluent au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 14 septembre 2017, l'instruction a été close à la date du 13 octobre
- Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de la santé publique ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - l'arrêté du 21 décembre 2005 pris en application des articles R. 1211-14, R. 1211-15, R. 1211-16 et R. 1211-21 du code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Guérin-Lebacq, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de MeG..., substituant MeD..., pour les requérants.
- Considérant que Mme C...A..., née le 30 mai 1957, a été prise en charge pour une insuffisance rénale chronique par les Hôpitaux universitaires de Strasbourg qui ont procédé à une première transplantation rénale le 12 décembre 1995 puis, compte-tenu de la détérioration du greffon, à une seconde transplantation le 5 novembre 2009 ; qu'elle a été hospitalisée du 6 au 14 février 2011 dans ce même établissement de santé où une primo infection par le cytomégalovirus a été diagnostiquée et un traitement antibiotique mis en place pour le traitement de cette infection ; que le 18 octobre 2011, Mme A...a de nouveau été prise en charge par les Hôpitaux universitaires de Strasbourg pour un syndrome pseudo-grippal imputable au cytomégalovirus dont elle était atteinte ; que son état s'est aggravé malgré un traitement par oxygénothérapie et antibiothérapie probabiliste et s'est compliqué d'une infection par les bactéries staphylocoque et klebsellia pneumoniae ; que Mme A...est décédée le 4 décembre 2011 ; que ses deux enfants, Mme H... A...et M. F...A..., recherchant la responsabilité de l'établissement de santé, ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, lequel a ordonné une expertise le 4 janvier 2012, et ont présenté une demande au fond en vue d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices pour un montant de 200 000 euros ; que s'estimant insuffisamment éclairés par le rapport d'expertise déposé le 20 juin 2012 et après avoir mis en cause l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), les premiers juges ont, par un jugement avant-dire droit du 8 juillet 2014, diligenté un complément d'expertise ; qu'une allocation provisionnelle de 1 300 euros a été accordée à l'expert désigné par la juridiction et mise à la charge de Mme H...A... ; qu'en l'absence de règlement de cette allocation et, tirant les conséquences de cette carence, le tribunal administratif de Strasbourg a, par un jugement du 9 mars 2017, rejeté la demande des consortsA... ; que par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul arrêt, ces derniers font appel de ce jugement et sollicitent, dans l'attente qu'il soit statué sur cet appel, que la cour prononce le sursis à l'exécution dudit jugement ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 621-12 du code de justice administrative : " Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement (...) peut, soit au début de l'expertise, si la durée ou l'importance des opérations paraît le comporter, soit au cours de l'expertise ou après le dépôt du rapport et jusqu'à l'intervention du jugement sur le fond, accorder aux experts et aux sapiteurs, sur leur demande, une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de leurs honoraires et débours. / Il précise la ou les parties qui devront verser ces allocations. Sa décision ne peut faire l'objet d'aucun recours " ; qu'aux termes de l'article R. 621-12-1 du même code : " L'absence de versement, par la partie qui en a la charge, de l'allocation provisionnelle, dans le mois qui suit la notification de la décision mentionnée à l'article R. 621-12, peut donner lieu, à la demande de l'expert, à une mise en demeure signée du président de la juridiction. / Si le délai fixé par cette dernière n'est pas respecté, et si le rapport d'expertise n'a pas été déposé à cette date, l'expert est appelé par le président à déposer, avec sa note de frais et honoraires, un rapport se limitant au constat des diligences effectuées et de cette carence, dont la juridiction tire les conséquences, notamment pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 761-1 (...) " ;
- Considérant que par une ordonnance du 20 novembre 2014, le président du tribunal administratif de Strasbourg a accordé une allocation provisionnelle de 1 300 euros à l'expert désigné à la suite du jugement avant-dire droit du 8 juillet 2014 et a mis cette allocation à la charge de Mme H...A... ; que par un courrier du 4 octobre 2016, l'expert a informé le président du tribunal administratif de l'absence de versement de l'allocation provisionnelle et a demandé qu'une mise en demeure soit adressée aux requérants dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article R. 621-12-1 du code de justice administrative ; qu'une mise en demeure a été adressée à Mme H...A... et à son frère le 5 octobre 2016, dont les intéressés ont accusé réception le 15 octobre suivant, leur rappelant qu'en l'absence de versement de l'allocation provisionnelle dans un délai de quinze jours l'expert déposerait un rapport se limitant au constat des diligences effectuées et de leur carence, et dont la juridiction pourrait tirer les conséquences ; qu'ainsi, et contrairement à ce qu'ils soutiennent, les requérants, qui n'ont donné aucune suite à la mise en demeure précitée, ont été informés des conséquences susceptibles de résulter de l'absence de versement de l'allocation provisionnelle ;
- Considérant en outre que, contrairement encore à ce que soutiennent les consortsA..., les premiers juges ne se sont pas bornés à rejeter leur demande au motif de l'absence de versement de l'allocation provisionnelle, mais, tirant les conséquences de leur carence, ont statué au vu des pièces portées au dossier, incluant notamment le rapport d'expertise du 20 juin 2012 ;
- Considérant également qu'il ne résulte d'aucune disposition que l'expert aurait été tenu d'accomplir sa mission, même en l'absence de versement de l'allocation provisionnelle, au motif qu'il appartiendrait à l'Etat de prendre en charge cette allocation, alors que les requérants n'étaient pas bénéficiaires de l'aide juridictionnelle ; qu'au demeurant, ils n'apportent aucun élément de nature à justifier de leur prétendue insolvabilité ;
- Considérant, enfin, qu'en l'absence de ressources, le justiciable a la possibilité de bénéficier de l'aide juridictionnelle et d'obtenir à ce titre, notamment, que les frais d'expertise soient avancés par l'Etat dans les conditions prévues par l'article 119 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; que dans ces conditions, les dispositions précitées de l'article R. 621-12-1 du code de justice administrative, qui permettent au juge de tirer les conséquences de la carence d'une partie qui omet de verser l'allocation mise à sa charge, ne font pas obstacle à la protection du justiciable et à l'exercice, par celui-ci, de ses droits devant la juridiction compétente ; que dès lors, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir d'une méconnaissance des stipulations de l'article 6, paragraphe 1, et de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 1211-13 du code de la santé publique : " Avant tout prélèvement d'éléments ou toute collecte de produits du corps humain à des fins thérapeutiques sur une personne vivante ou décédée, le médecin appelé à le réaliser est tenu de rechercher les antécédents médicaux et chirurgicaux personnels et familiaux du donneur potentiel et de s'informer de l'état clinique de celui-ci, notamment en consultant le dossier médical, un document en retraçant le contenu ou tout document comportant les informations pertinentes (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 1211-14 du même code : " Si aucune contre-indication n'est décelée, la sélection clinique réalisée en application de l'article R. 1211-13 est complétée pour tout prélèvement ou collecte d'éléments et produits du corps humain à des fins thérapeutiques, par des analyses de biologie médicale destinées à faire le diagnostic de maladies infectieuses transmissibles dont le résultat, lorsqu'il fait ressortir un risque de transmission, interdit la greffe (...). La liste des maladies infectieuses ainsi que les conditions de réalisation des analyses de biologie médicale sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé (...) " ; que l'arrêté susvisé du 21 décembre 2005, applicable au présent litige, vise, dans son article 1er, les maladies infectieuses résultant des virus VIH 1 et VIH 2, HTLV I, de l'hépatite B et de l'hépatite C ; qu'aux termes de l'article R. 1211-16 du code de la santé publique : " Les analyses prévues à l'article R. 1211-14 sont complétées, en fonction de la nature des prélèvements envisagés, par d'autres analyses de biologie médicale destinées à faire le diagnostic de maladies infectieuses transmissibles dont le résultat, même s'il fait ressortir un risque de transmission ou s'il n'est pas encore connu au moment de la greffe, n'interdit pas cette greffe. / La liste des maladies infectieuses ainsi que les conditions de réalisation des analyses sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé (...) " ; que l'article 6 de l'arrêté susvisé du 21 décembre 2005 prévoit, parmi les maladies infectieuses ne faisant pas obstacle à une greffe, l'infection par le cytomégalovirus ;
- Considérant que si les requérants soutiennent que le rein transplanté chez leur mère le 5 novembre 2009 était contaminé par le cytomégalovirus, il résulte des dispositions précitées, notamment de l'article R. 1211-16 du code de la santé publique, que cette contamination ne faisait pas obstacle à une greffe ; que, par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que les Hôpitaux universitaires de Strasbourg auraient commis une faute dans la réalisation de cette transplantation ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise du 20 juin 2012, que les soins prodigués par les Hôpitaux universitaires de Strasbourg à Mme A...au cours de l'année 2009 ont été conformes aux règles de l'art, que cette dernière a fait l'objet d'un bilan adapté et qu'elle a bénéficié d'un traitement approprié à sa situation médicale, qui lui a été délivré sans retard et qui présentait un caractère impératif ;
- Considérant, en dernier lieu, que la pneumopathie dont Mme A... était atteinte en raison de son infection par le cytomégalovirus s'est aggravée malgré une prise en charge adaptée ; que si l'expert relève que la pneumopathie de la patiente a été compliquée par une infection nosocomiale par les bactéries staphylocoque et klebsellia, il n'est pas établi que cette infection serait à l'origine de son décès ou d'une perte de chance d'échapper au dommage ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à ce que la cour ordonne le sursis à l'exécution du jugement attaqué :
- Considérant que le présent arrêt rejette la requête présentée en appel par M. et Mme A... tendant à l'annulation du jugement du 9 mars 2017 ; que, par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête des consorts A...tendant au sursis à l'exécution de ce jugement, qui est devenue sans objet ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des Hôpitaux universitaires de Strasbourg, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont M. et Mme A...demandent le versement au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête n° 17NC01031 de M. et Mme A... est rejetée. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 17NC01033 de M. et Mme A.... Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M.F... A..., à MmeH... A..., aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Meurthe-et-Moselle et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. 2 N° 17NC01031, 17NC01033 54-04-02-02 Procédure. Instruction. Moyens d'investigation. Expertise. 60-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation.