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17NC01304

CETATEXT000036205203 J5_L_2017_12_000001701304 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/20/52/CETATEXT000036205203.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 12/12/2017, 17NC01304, Inédit au recueil Lebon 2017-12-12 CAA de NANCY 17NC01304 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARINO COLIN-ELPHEGE Mme Guénaëlle HAUDIER M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la décision du 16 juin 2016 par laquelle le préfet du Territoire de Belfort a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite. Par un jugement n° 1601805 du 30 décembre 2016, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 31 mai 2017, MmeA..., représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 30 décembre 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Territoire de Belfort du 16 juin 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2017, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé. Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Haudier a été entendu au cours de l'audience publique.
  3. Considérant que Mme C...A..., ressortissante arménienne, est entrée irrégulièrement en France le 3 avril 2013 ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 5 septembre 2014, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 23 avril 2015 ; que, par un arrêté du 16 juin 2016, le préfet du Territoire de Belfort a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel Mme A...pourrait être éloignée ; que, par la présente requête, Mme A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
  5. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
  6. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
  7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un avis du 5 octobre 2015, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de Mme A...nécessitait un traitement dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'aucun traitement approprié n'était disponible en Arménie et que ce traitement devait être poursuivi pendant une durée de douze mois ; que, pour s'écarter de cet avis, le préfet a indiqué que les éléments dont il disposait, fournis en particulier par l'ambassade de France en Arménie, démontraient que les pathologies dont souffrait Mme A... pouvaient être traitées en Arménie ;
  8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...est atteinte d'un syndrome dépressif ainsi que d'une lithiase rénale ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le médecin de l'agence régionale de santé a considéré que le traitement nécessité par l'état de santé de la requérante n'était pas disponible dans son pays d'origine ; que, toutefois, il ressort d'un courrier émanant des services du ministère des affaires étrangères arménien, daté du 5 octobre 2015 et adressé à l'ambassade de France en Arménie, que ce pays possède de nombreux établissements prenant en charge le traitement des pathologies d'ordre psychiatrique et que les médicaments " Bromazepan " et " Atarax " sont disponibles en Arménie ; que si la requérante soutient que le traitement qu'elle doit prendre n'y est quant à lui pas disponible, elle n'apporte aucun élément sur les médicaments qui lui sont effectivement prescrits ; que, par ailleurs, il ressort des autres documents produits par le préfet que l'Arménie possède également des structures médicales qui prennent en charge les lithiases rénales et disposent notamment d'appareils permettant la fragmentation des calculs rénaux par des méthodes non invasives et que les sondes doubles J utilisées pour le traitement de la requérante sont disponibles en Arménie ; que Mme A...n'apporte quant à elle aucun élément médical de nature à démontrer qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié en Arménie ; qu'enfin, si elle se prévaut d'un certificat médical établi le 21 juin 2016, faisant état de la découverte d'une lésion cérébrale nécessitant des investigations complémentaires et un avis spécialisé, cette circonstance est postérieure à la décision attaquée dont la légalité s'apprécie à la date à laquelle elle a été édictée ; que la requérante n'apporte au demeurant aucun élément sur les investigations complémentaires qui ont été réalisées depuis la découverte de cette lésion ; que le moyen tiré de ce que le préfet a méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit ainsi être écarté ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
  9. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;
  10. Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ne peut pas bénéficier d'un traitement médical approprié en Arménie ; que, par suite, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que la décision méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, en tout état de cause, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
  11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...) " ;
  12. Considérant que si la requérante soutient que les troubles psychologiques dont elle souffre trouvent leurs origine dans des faits survenus en Arménie, cette seule circonstance n'est pas de nature à établir, alors au demeurant qu'il n'est pas démontré qu'elle ne peut pas bénéficier d'un traitement approprié en Arménie, qu'elle serait exposée à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ;
  13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Territoire de Belfort. N° 17NC01304 2 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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