CETATEXT000036205205 J5_L_2017_12_000001701315 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/20/52/CETATEXT000036205205.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 12/12/2017, 17NC01315, Inédit au recueil Lebon 2017-12-12 CAA de NANCY 17NC01315 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARINO BOCHER-ALLANET M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : MmeA... B... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2016 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 1601789 du 30 décembre 2016, le tribunal administratif de Besançon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 1er juin 2017, et un mémoire en réplique enregistré le 20 septembre 2017, Mme A...B..., représentée par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 30 décembre 2016 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 20 juillet 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : - les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de l'absence d'examen réel et sérieux de sa demande par le préfet ; - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du même code ; - seul le médecin de l'agence régionale de santé est en mesure de se prononcer sur son état de santé, conformément à l'esprit de la loi ; - le préfet n'établit pas l'existence d'un traitement approprié à son affection tuberculeuse et à sa pathologie cardiaque dans son pays d'origine ; - l'absence de prise en charge de la tuberculose en Géorgie constitue une circonstance humanitaire exceptionnelle ; - le préfet a entaché sa décision de refus de séjour d'une erreur manifeste au regard du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation privée et familiale en France ; - le refus de séjour méconnaît les stipulations des articles 3 et 7 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle justifie d'un droit au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a rejeté sa demande de titre de séjour sans procéder à un examen réel et sérieux ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire à trente jours sont illégales, par voie d'exception de l'illégalité du refus de séjour ; - la mesure d'éloignement méconnaît l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - sa situation personnelle justifie un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale, par voie d'exception de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire ; - cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistrée le 9 août 2017, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Guérin-Lebacq a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeB..., ressortissante géorgienne née le 17 juin 1981, déclare être entrée régulièrement en France le 2 avril 2013 aux fins de s'y faire soigner ; qu'un titre de séjour lui a été accordé sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour la période du 11 juin 2015 au 10 juin 2016 ; que Mme B...ayant présenté, par des courriers des 11 avril et 16 juin 2016, une demande de renouvellement de ce titre de séjour, le préfet du Doubs a, par un arrêté du 20 juillet 2016, rejeté cette demande et fait obligation à l'intéressée de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant la Géorgie comme pays à destination duquel elle pourrait être éloignée en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement ; que la requérante fait appel du jugement du 30 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que, dans sa demande présentée devant le tribunal administratif de Besançon, Mme B...soutenait notamment, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision refusant de renouveler son titre de séjour, que le préfet avait omis de procéder à un examen réel et sérieux de sa situation avant de lui refuser un certificat de résidence ; que le tribunal administratif ne s'est pas prononcé sur ce moyen, qui n'était pas inopérant ; que, par suite, son jugement doit être annulé en tant qu'il rejette les conclusions de Mme B...tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour ;
- Considérant qu'il y a lieu de se prononcer immédiatement par la voie de l'évocation sur ces dernières conclusions de Mme B...et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions présentées par l'intéressée devant le tribunal administratif ; Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre l'administration et le public : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans son courrier du 16 juin 2016, Mme B...a demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en faisant état, au titre des considérations humanitaires et des motifs exceptionnels, de son admission au concours d'aide soignante et de ses efforts d'intégration professionnelle ; que pour refuser de faire droit à sa demande, le préfet, après avoir examiné la situation de MmeB..., a indiqué que ni la réussite au concours d'aide soignante, ni les efforts d'intégration professionnelle de l'intéressée ne permettaient de révéler l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels susceptibles de justifier une admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 ; que le préfet a ainsi suffisamment motivé sa décision au regard de ces mêmes dispositions ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : " (...) Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ;
- Considérant, d'une part, que, par un avis du 29 avril 2016, le médecin de l'agence régionale de santé de Franche-Comté a considéré que l'état de MmeB..., qui indique souffrir d'une tuberculose multirésistante, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il n'existe pas de traitement approprié dans son pays d'origine et que les soins nécessités par son état de santé doivent, en l'état actuel, être poursuivis pendant une durée de trois mois ;
- Considérant que pour estimer que la requérante pouvait bénéficier de soins appropriés à son état de santé dans son pays d'origine, contrairement à l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, le préfet du Doubs, qui n'est pas lié par cet avis, s'est fondé notamment sur un rapport établi au mois de juin 2011 par les autorités compétentes en matière d'asile en Allemagne, en Autriche et en Suisse, dont il ressort notamment que la tuberculose est prise en charge par les institutions sanitaires géorgiennes ; que le préfet se prévaut encore d'éléments émanant de l'organisation Médecins sans frontières, selon lesquels celle-ci a engagé en Géorgie des actions afin d'améliorer la prise en charge des patients atteints de tuberculose multirésistante ; que si Mme B... fait état du caractère particulièrement grave de la tuberculose pour laquelle elle a été prise en charge en France à compter d'avril 2013, il ressort des certificats médicaux établis les 6 avril et 17 août 2016 par le service des maladies infectieuses du centre hospitalier régional universitaire de Besançon que le traitement rendu nécessaire pour le traitement de cette pathologie a pris fin au mois de juin 2015 ; qu'il ne ressort pas de ces mêmes certificats que le contrôle radiologique dont la requérante doit faire l'objet après sa guérison, qui a dû être reporté de juin 2016 à janvier 2017 en raison de son état de grossesse, ne serait pas possible dans son pays d'origine ; que la complication cardiaque subie par Mme B... au cours de son traitement contre la tuberculose, laquelle a nécessité une angioplastie au niveau du tronc coronaire gauche, exige seulement de l'intéressée qu'elle prenne quotidiennement un médicament à base d'aspirine ; que le certificat médical établi le 7 avril 2017 par le centre hospitalier de Bligny, selon lequel la requérante nécessite " une surveillance post-thérapeutique d'environ cinq ans en raison d'un risque de rechute important " n'est pas de nature à établir l'indisponibilité d'un traitement approprié en Géorgie, eu égard aux soins dont l'intéressée doit encore faire l'objet après la guérison de sa tuberculose multirésistante ; que, par suite, le préfet du Doubs a pu rejeter la demande de titre de séjour présentée par MmeB..., sans méconnaître les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes raisons, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard de ces dispositions ;
- Considérant, d'autre part, que si Mme B... soutient que la tuberculose n'est pas éradiquée en Géorgie, pays dans lequel cette pathologie ne fait l'objet d'aucune prise en charge effective et efficace, il ressort des pièces du dossier que son état exige seulement un contrôle médical susceptible d'être assuré dans son pays d'origine ; que dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle justifierait de circonstances humanitaires au sens des dispositions précitées des articles L. 313-11 et R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...n'est arrivée en France que le 2 avril 2013, après avoir vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans dans son pays d'origine ; que si elle fait état de la naissance de son fils le 30 décembre 2016, postérieurement à l'arrêté contesté, elle n'apporte aucun élément de nature à justifier d'une communauté de vie avec le père de cet enfant, ressortissant centrafricain titulaire d'une carte de résident en qualité de réfugié ; que la requérante n'établit pas plus que l'intéressé participerait à l'entretien et à l'éducation de son fils ; qu'elle ne justifie pas se trouver dans l'impossibilité d'emmener son fils avec elle en cas de retour en Géorgie, notamment en raison des origines centrafricaines de l'enfant ; que, dans ces conditions, si Mme B...fait encore état de ses efforts d'intégration, notamment professionnels, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour le 20 juillet 2016, le préfet du Doubs aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de cette décision de refus ; qu'ainsi, le préfet n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de la requérante ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
- Considérant qu'il résulte de ces stipulations, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, toutefois, ces stipulations ne peuvent être utilement invoquées dans le cas d'un enfant à naître ; qu'il s'ensuit que Mme B...dont l'enfant est né le 30 décembre 2016, postérieurement à la décision contestée, ne saurait utilement se prévaloir d'une méconnaissance des dispositions précitées ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 7 de la convention internationale des droits de l'enfant : " L'enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d'acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d'être élevé par eux (...) " ; que la décision contestée n'a ni pour objet ni pour effet de priver le fils de Mme B...de son nom ou de sa filiation, ou de faire obstacle à l'acquisition d'une nationalité ; que dans ces conditions et en tout état de cause, la requérante n'est pas fondée à se prévaloir d'une méconnaissance des stipulations précitées ;
- Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
- Considérant que pour justifier de considérations humanitaires et de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées, Mme B...fait état de son état de santé et de l'indisponibilité de tout traitement approprié dans son pays d'origine, ainsi que de sa situation de mère célibataire ; que, toutefois, ainsi qu'il a déjà été dit, il n'est pas établi que le suivi médical requis par l'état de santé de la requérante serait indisponible en Géorgie ; qu'il n'est pas établi non plus que sa situation de mère célibataire ferait obstacle à toute perspective de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 ou entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ;
- Considérant, en dernier lieu, que si la requérante soutient que le préfet a estimé à tort qu'elle était entrée irrégulièrement en France, alors qu'elle bénéficiait d'un visa de court séjour lors de son entrée sur le territoire français, il ne ressort pas de cette circonstance, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet aurait omis de procéder à un examen réel et sérieux de sa situation avant de lui refuser le droit au séjour ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de Mme B...tendant à l'annulation de la décision lui refusant le droit au séjour ne peut qu'être rejetée ; Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de séjour serait entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen invoqué à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et tiré, par voie d'exception, d'une prétendue illégalité du refus de séjour ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;
- Considérant que, ainsi qu'il a déjà été dit, il n'est pas établi que Mme B...ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine (...) Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...) " ;
- Considérant que ni l'état de santé de MmeB..., qui peut faire l'objet de soins adaptés dans son pays d'origine, ni sa situation de grossesse à la date de la décision contestée ne justifiaient qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé à titre exceptionnel ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que la requérante n'est pas fondée à soutenir que les décisions lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours seraient entachées d'illégalité ; que, par suite, le moyen invoqué à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi et tiré, par voie d'exception, d'une prétendue illégalité des décisions de refus de séjour et d'éloignement ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
- Considérant que Mme B...soutient qu'elle et son fils encourent le risque d'être exposés à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Géorgie, en raison de ses interventions en faveur des patients tuberculeux dans ce pays, de sa situation de mère célibataire et des origines centrafricaines de son enfant ; que, toutefois, elle n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle et son enfant seraient personnellement exposés à un risque réel, direct et sérieux pour leur vie ou leur liberté ; que dès lors, la décision fixant le pays de renvoi n'a méconnu ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 19 à 26 que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2016 en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de renvoi ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon n° 1601789 du 30 décembre 2016 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de Mme B... tendant à l'annulation de la décision du 20 juillet 2016 par laquelle le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Article 2 : La demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Besançon tendant à l'annulation de la décision du 20 juillet 2016 par laquelle le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour est rejetée. Article 3 : Le surplus de la requête de Mme B... est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à MmeA... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Doubs. 2 N° 17NC01315 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.