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17NC01363

CETATEXT000036205208 J5_L_2017_12_000001701363 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/20/52/CETATEXT000036205208.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 12/12/2017, 17NC01363, Inédit au recueil Lebon 2017-12-12 CAA de NANCY 17NC01363 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. MARINO Mme Guénaëlle HAUDIER M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Mefro Roues France a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties et de la cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2011 dans les rôles de la commune de La Chapelle-Saint-Luc. Par un jugement n° 1301403 du 21 avril 2015, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 15NC01257 du 2 juin 2016, la cour administrative d'appel de Nancy, saisie d'un appel de la société Mefro Wheels France venant aux droits de la société Mefro Roues France, a réduit les bases de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la cotisation foncière des entreprises mises à la charge de cette société au titre de l'année 2011 à hauteur des sommes de 93 372 euros et 55 774 euros, a réduit en conséquence ces impositions et a réformé, dans cette mesure, le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Par une décision n° 402153 du 7 juin 2017, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté par la société Mefro Wheels France, annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 2 juin 2016 en tant qu'il a omis de statuer sur l'exclusion de l'adaptateur circuit 15 000 volts de la valeur locative servant de base d'imposition à la taxe foncière et à la cotisation foncière des entreprises auxquelles la société Mefro Wheels France a été assujettie au titre de l'année 2011 et a renvoyé l'affaire, dans cette mesure, devant la même cour. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 10 juin 2015, la SAS Mefro Wheels France, représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 21 avril 2015 ; 2°) de prononcer la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la cotisation foncière des entreprises qui lui ont été assignées au titre de l'année 2011 dans les rôles de la commune de La Chapelle-Saint-Luc ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les sols techniques n'entrent pas dans le champ d'application du 1° de l'article 1381 du code général des impôts ; il ne s'agit pas d'ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de constructions mais de sols simplement aménagés pour répondre aux contraintes des lignes de production ; - en tout état de cause, elle doit, s'agissant de moyens matériels d'exploitation, bénéficier de l'exonération prévue au 11° de l'article 1382 du code général des impôts ; - les éléments de la chaufferie et les installations électriques de son immeuble que constituent trois " cellules disjoncteurs " et une installation " grande boucle " composée d'un répartiteur d'une valeur de 55 774 euros et d'un " adaptateur circuit 15 000 volts " d'une valeur de 271 851 euros n'entrent pas dans le champ d'application du 1° de l'article 1381 du code général des impôts dès lors qu'ils sont dissociables des bâtiments ; Par un mémoire, enregistré le 11 février 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre de procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Haudier, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public.

  1. Considérant que la société par actions simplifiée (SAS) Mefro Wheels France a relevé appel du jugement du 21 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne avait refusé d'exclure des bases imposables de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la cotisation foncière des entreprises, mises à sa charge au titre de l'année 2011 dans les rôles de la commune de la Chapelle-Saint-Luc, la valeur locative des sols techniques aménagés, d'éléments de la chaufferie ainsi que de certains équipements électriques ; que, par un arrêt du 2 juin 2016, la cour administrative de céans a réduit les bases de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la cotisation foncière des entreprises à hauteur des sommes de 93 372 euros et 55 774 euros et a réduit en conséquence les impositions litigieuses ; que, par une décision du 7 juin 2017, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt en tant qu'il avait omis de statuer sur l'exclusion de l'adaptateur circuit 15 000 volts de la valeur locative servant de base d'imposition à la taxe foncière et à la cotisation foncière des entreprises ; qu'il y a lieu, par suite, de statuer dans cette mesure sur l'appel formé par la société Mefro Wheels France ; Sur les conclusions aux fins de réduction :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11° et 12° de l'article 1382 (...) " ; qu'aux termes de l'article 1380 du même code : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code " ; qu'aux termes de l'article 1381 de ce code : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d'usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d'exploitation (...) " ; qu'aux termes de l'article 1382 : " Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : / (...) 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés à l'article 1381 1° et 2° " ; que les bâtiments mentionnés au 1° de l'article 1381 comprennent également les aménagements faisant corps avec eux ;
  3. Considérant que si la société soutient que l'adaptateur circuit 15 000 volts est démontable, il résulte de l'instruction, et en particulier des photographies produites par la société elle-même, que cet élément ne peut être regardé comme étant destiné à être déplacé, compte-tenu notamment de son volume et de ses fonctions ; qu'il doit ainsi être regardé comme constituant un aménagement faisant corps avec les bâtiments ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS Mefro Wheels France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande relative à l'exclusion de l'adaptateur circuit 15 000 volts de la valeur locative servant de base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la cotisation foncière des entreprises ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, par ailleurs, obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par la SAS Mefro Wheels France est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Mefro Wheels France et au ministre de l'action et des comptes publics. 2 N° 17NC01363 19-04-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Questions communes. Personnes imposables.

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