CETATEXT000036205208 J5_L_2017_12_000001701363 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/20/52/CETATEXT000036205208.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 12/12/2017, 17NC01363, Inédit au recueil Lebon 2017-12-12 CAA de NANCY 17NC01363 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. MARINO Mme Guénaëlle HAUDIER M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Mefro Roues France a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties et de la cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2011 dans les rôles de la commune de La Chapelle-Saint-Luc. Par un jugement n° 1301403 du 21 avril 2015, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 15NC01257 du 2 juin 2016, la cour administrative d'appel de Nancy, saisie d'un appel de la société Mefro Wheels France venant aux droits de la société Mefro Roues France, a réduit les bases de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la cotisation foncière des entreprises mises à la charge de cette société au titre de l'année 2011 à hauteur des sommes de 93 372 euros et 55 774 euros, a réduit en conséquence ces impositions et a réformé, dans cette mesure, le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Par une décision n° 402153 du 7 juin 2017, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté par la société Mefro Wheels France, annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 2 juin 2016 en tant qu'il a omis de statuer sur l'exclusion de l'adaptateur circuit 15 000 volts de la valeur locative servant de base d'imposition à la taxe foncière et à la cotisation foncière des entreprises auxquelles la société Mefro Wheels France a été assujettie au titre de l'année 2011 et a renvoyé l'affaire, dans cette mesure, devant la même cour. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 10 juin 2015, la SAS Mefro Wheels France, représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 21 avril 2015 ; 2°) de prononcer la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la cotisation foncière des entreprises qui lui ont été assignées au titre de l'année 2011 dans les rôles de la commune de La Chapelle-Saint-Luc ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les sols techniques n'entrent pas dans le champ d'application du 1° de l'article 1381 du code général des impôts ; il ne s'agit pas d'ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de constructions mais de sols simplement aménagés pour répondre aux contraintes des lignes de production ; - en tout état de cause, elle doit, s'agissant de moyens matériels d'exploitation, bénéficier de l'exonération prévue au 11° de l'article 1382 du code général des impôts ; - les éléments de la chaufferie et les installations électriques de son immeuble que constituent trois " cellules disjoncteurs " et une installation " grande boucle " composée d'un répartiteur d'une valeur de 55 774 euros et d'un " adaptateur circuit 15 000 volts " d'une valeur de 271 851 euros n'entrent pas dans le champ d'application du 1° de l'article 1381 du code général des impôts dès lors qu'ils sont dissociables des bâtiments ; Par un mémoire, enregistré le 11 février 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre de procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Haudier, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.