CETATEXT000036205210 J5_L_2017_12_000001701516 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/20/52/CETATEXT000036205210.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 12/12/2017, 17NC01516, Inédit au recueil Lebon 2017-12-12 CAA de NANCY 17NC01516 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARINO MAILLARD-SALIN M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2016 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 1700138 du 28 mars 2017, le tribunal administratif de Besançon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 27 juin 2017, et un mémoire en réplique enregistré le 8 novembre 2017, M. A... B..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 28 mars 2017 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 19 octobre 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant cet examen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - le préfet n'établit pas que le traitement médicamenteux et le suivi psychiatrique qui lui sont prescrits seraient disponibles et accessibles dans son pays d'origine, en méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il ne peut bénéficier d'un traitement approprié au Kosovo dès lors que ses troubles psychiatriques résultent d'évènements traumatiques subis dans ce pays ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, par voie d'exception, en raison de l'illégalité dont le refus de séjour est entaché ; - les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi sont illégales, par voie d'exception, en raison de l'illégalité dont l'obligation de quitter le territoire français est entachée. Par un mémoire en défense enregistré le 7 septembre 2017, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mai
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Guérin-Lebacq a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., ressortissant kosovar né le 18 mars 1987, est entré irrégulièrement en France le 23 juin 2009 pour y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 novembre 2009, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 27 janvier 2011 ; que l'intéressé, qui a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade du 28 juillet 2010 au 23 janvier 2013, en a sollicité le renouvellement par une demande présentée le 31 mai 2013 ; que, par deux jugements du 7 avril 2015 et du 3 mars 2016, le tribunal administratif de Besançon a annulé les deux arrêtés du 14 octobre 2014 et du 4 septembre 2015 par lesquels le préfet de la Haute-Saône a successivement statué sur la demande de M. B... ; que par un nouvel arrêté du 19 octobre 2016, le préfet du Doubs a refusé de renouveler le titre de séjour de l'intéressé et a fait obligation à ce dernier de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du Kosovo ; que par un jugement du 28 mars 2017 dont M. B... fait appel, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
- Considérant que, par un avis du 24 juin 2016, le médecin de l'agence régionale de santé de Franche-Comté a estimé que l'état de santé de M.B..., qui souffre de troubles psychiatriques, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existe pas de traitement approprié dans son pays d'origine ;
- Considérant que pour estimer que les soins nécessaires à M. B...étaient disponibles dans son pays d'origine, le préfet du Doubs, qui n'est pas lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, s'est fondé notamment sur un courriel du conseiller santé auprès de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur du 2 septembre 2016, dont il ressort que les deux médicaments antipsychotique et antidépresseur prescrits au requérant sont disponibles au Kosovo ; qu'il résulte également de ce document que les autres médicaments aux propriétés hypnotiques, anxiolytiques et sédatives, également prescrits à M.B..., existent au Kosovo, le cas échéant sous la forme d'un produit de substitution, quand bien même ils ne figureraient pas sur la " liste essentielle des médicaments " du ministère de la santé kosovar et seraient par conséquent à la charge du seul patient ; que le préfet produit encore un rapport émanant de ce ministère confirmant l'existence d'une prise en charge des pathologies psychiatriques et d'une offre de soins au Kosovo ; que les documents produits en première instance et en appel par M. B..., notamment les certificats médicaux établis par son médecin psychiatre, selon lesquels l'intéressé bénéficie en France d'un suivi thérapeutique et psychiatrique régulier pour la prise en charge d'une dépression sévère imputable à un syndrome de stress post-traumatique, ne se prononcent pas sur l'absence d'un traitement approprié au Kosovo ; que si le requérant soutient que ses troubles sont en relation directe avec des évènements traumatisants subis au Kosovo, ni les certificats établis par ce médecin, ni aucune pièce du dossier ne permettent de tenir pour établie la réalité de tels événements qui seraient à l'origine directe de sa pathologie dépressive ; que le requérant ne fait, par ailleurs, valoir aucune circonstance humanitaire exceptionnelle ; que, par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Doubs aurait fait une inexacte application des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour serait entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et tiré, par voie d'exception, d'une prétendue illégalité du refus de séjour ne peut qu'être écarté ; que par ailleurs, en l'absence d'illégalité affectant la mesure d'éloignement, le requérant n'est pas plus fondé à soutenir, par voie d'exception, que les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination seraient elles-mêmes illégales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Doubs. 2 N° 17NC01516 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.