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16PA03830

CETATEXT000036210669 J1_L_2017_12_000001603830 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/21/06/CETATEXT000036210669.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 12/12/2017, 16PA03830, Inédit au recueil Lebon 2017-12-12 CAA de PARIS 16PA03830 4ème chambre excès de pouvoir C M. EVEN WORD Mme Perrine HAMON Mme ORIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société China Southern Airlines Corporation Limited a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant son recours gracieux du 24 septembre 2015, et la décision du 21 septembre 2015 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a infligé une amende de 5 000 euros en application des dispositions des articles L. 625-1 et L. 625-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un jugement n° 1601481/3-2 du 19 octobre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 19 décembre 2016, la société China Southern Airlines Corporation Limited, représentée par MeA..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1601481/3-2 du 19 octobre 2016 ; 2°) d'annuler les décisions du ministre de l'intérieur des 21 septembre 2015 et 28 novembre 2015 ; 3°) de prononcer la décharge de l'amende de 5 000 euros qui lui a été infligée ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier faute d'avoir été signé par le rapporteur et le président de la formation de jugement ; - la décision du 21 septembre 2015 n'est pas motivée ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, le procès-verbal du 3 novembre 2014 ne lui ayant pas été communiqué lors de la constatation des faits et ne comportant pas sa signature ; - le ministre, qui en supporte la charge, n'a pas rapporté la preuve de circonstances particulières pour appliquer le montant maximal de l'amende ; - l'administration a fait preuve de partialité en décidant d'appliquer le tarif maximal de l'amende avant même l'expiration du délai de recours contentieux ; - le montant de l'amende n'est pas proportionné à la gravité des faits, dès lors qu'elle a fait preuve de bonne volonté en rapatriant immédiatement le voyageur au titre duquel cette amende a été infligée. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2017, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il s'en remet à la Cour quant à la régularité du jugement ; - les autres moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des transports ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hamon, - et les conclusions de MmeB....

  1. Considérant que par une décision du 21 septembre 2015, le ministre de l'intérieur a infligé à la Société China Southern Airlines Corporation Limited une amende de 5 000 euros, sur le fondement de l'article L. 625-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour avoir débarqué, le 2 novembre 2014, à l'aéroport de Roissy-Charles De Gaulle, une passagère en provenance de Guangzhou (Chine), munie d'un passeport dépourvu de visa " Schengen " ; que la Société China Southern Airlines Corporation Limited fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et de la décision implicite rejetant son recours gracieux ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué comporte l'ensemble des signatures prévues par les dispositions précitées ; que, dès lors, le jugement n'est entaché d'aucune irrégularité sur ce point ; Sur la légalité des décisions contestées :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 6421-2 du code des transports : " Le transporteur ne peut embarquer les passagers pour un transport international qu'après justification qu'ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d'arrivée et aux escales prévues " ; qu'aux termes de l'article L. 625-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Est punie d'une amende d'un montant maximum de 5 000 euros l'entreprise de transport aérien ou maritime qui débarque sur le territoire français, en provenance d'un autre Etat, un étranger non ressortissant d'un Etat de l'Union européenne et démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité / Est punie de la même amende l'entreprise de transport aérien ou maritime qui débarque, dans le cadre du transit, un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne et démuni du document de voyage ou du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable compte tenu de sa nationalité et de sa destination " ; qu'aux termes de l'article L. 625-2 de ce même code : " Le manquement est constaté par un procès-verbal établi par un fonctionnaire appartenant à l'un des corps dont la liste est définie par décret en Conseil d'Etat. Copie du procès-verbal est remise à l'entreprise de transport intéressée. Le manquement ainsi relevé donne lieu à une amende prononcée par l'autorité administrative compétente. L'amende peut être prononcée autant de fois qu'il y a de passagers concernés. Son montant est versé au Trésor public par l'entreprise de transport. / L'entreprise de transport a accès au dossier et est mise à même de présenter ses observations écrites dans un délai d'un mois sur le projet de sanction de l'administration. La décision de l'autorité administrative, qui est motivée, est susceptible d'un recours de pleine juridiction. / L'autorité administrative ne peut infliger d'amende à raison de faits remontant à plus d'un an " ; qu'enfin l'article L. 625-5 du même code dispose que : " Les amendes prévues aux articles L. 625-1, L. 625-3 et L. 625-4 ne sont pas infligées : / (...) 2° Lorsque l'entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l'embarquement et qu'ils ne comportaient pas d'élément d'irrégularité manifeste " ; qu'il résulte tant de ces dispositions, adoptées en vue de donner leur plein effet aux stipulations de l'article 26 de la convention de Schengen, signée le 19 juin 1990, que de l'interprétation qu'en a donné le Conseil constitutionnel dans sa décision susvisée du 25 février 1992, qu'elles font obligation aux transporteurs aériens de s'assurer, au moment des formalités d'embarquement, que les voyageurs ressortissants d'Etats non membres de l'Union européenne sont en possession de documents de voyage, le cas échéant revêtus des visas exigés par les textes, leur appartenant, non falsifiés et valides ; que si ces dispositions n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de conférer au transporteur un pouvoir de police aux lieu et place de la puissance publique, elles lui imposent de vérifier que l'étranger est muni des documents de voyage et des visas éventuellement requis et que ceux-ci ne comportent pas des éléments d'irrégularité manifeste, décelables par un examen normalement attentif des agents de l'entreprise de transport ; qu'en l'absence d'une telle vérification, le transporteur encourt l'amende administrative prévue par l'article L. 625-1 ;
  4. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée mentionne les dispositions de l'article L. 625-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique que Mme C...est entrée sur le territoire français munie d'un passeport chinois non revêtu de visa Schengen, qu'un agent d'embarquement rompu au contrôle des documents de voyage pouvait déceler un défaut manifeste de visa " Schengen " et enfin qu'aucune circonstance atténuante ne permet d'exonérer ou réduire la responsabilité de l'entreprise de transport, de sorte que le montant maximum de l'amende doit lui être appliqué ; que, par suite, la décision, qui comporte l'énoncé de l'ensemble des considérations de droit et de fait qui la fondent, est suffisamment motivée ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune des dispositions précitées du code des transports ou du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni aucune autre disposition ou principe n'impose que le procès-verbal dressé le 3 novembre 2014, qui a été communiqué à la société China Southern Airlines Corporation Limited le 14 novembre 2014 suivant, soit revêtu de la signature d'un agent de cette société datée du jour d'établissement de ce procès-verbal ; que dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière du fait de cette absence de signature ;
  6. Considérant, en troisième lieu, qu'en relevant que la société China Southern Airlines n'invoquait aucune circonstance particulière pour expliquer les défaillances du contrôle exercé à l'embarquement, et qu'elle n'établissait pas être dans le cas prévu par les dispositions de l'article L. 625-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, les premiers juges n'ont pas opéré de renversement de la charge de la preuve, la société requérante n'ayant pas en première instance soutenu que les documents présentés par Mme C...au moment de l'embarquement ne comportaient pas d'élément d'irrégularité manifeste ;
  7. Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance que l'administration a émis un titre de perception pour le recouvrement de l'amende au taux maximal de 5 000 euros le 23 octobre 2015, soit avant l'expiration du délai de recours contentieux, ne constitue que la conséquence du caractère exécutoire de la décision du 21 septembre 2015 et du rejet du recours gracieux formé contre cette décision, et ne saurait être regardée comme contraire au principe d'impartialité ;
  8. Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que le titre de voyage de Mme C...était dépourvu du visa " Schengen " exigé par la législation en vigueur compte tenu de sa nationalité et de sa destination ; que cette irrégularité, aisément décelable par un agent normalement attentif, était manifeste ; que, dès lors, la société China Southern Airlines Corporation Limited, qui ne justifie ni n'invoque avoir rencontré de difficulté particulière lors de l'examen des documents présentés par cette voyageuse, n'est pas fondée à soutenir que le montant de l'amende qui lui a été infligée sur le fondement de l'article L. 625-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile serait disproportionné ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société China Southern Airlines Corporation Limited n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société China Southern Airlines Corporation Limited est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société China Southern Airlines Corporation Limited et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2017, à laquelle siégeaient : - M. Even, président de chambre, - Mme Hamon, président assesseur, - Mme d'Argenlieu, premier conseiller, Lu en audience publique, le 12 décembre
  10. Le rapporteur, P. HAMONLe président, B. EVENLe greffier, I. BEDRLa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4 N° 16PA03830 49-05-09 Police. Polices spéciales. Police des étrangers (voir : Étrangers). 65-03 Transports. Transports aériens.

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