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17PA02097

CETATEXT000036210676 J1_L_2017_12_000001702097 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/21/06/CETATEXT000036210676.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 12/12/2017, 17PA02097, Inédit au recueil Lebon 2017-12-12 CAA de PARIS 17PA02097 4ème chambre excès de pouvoir C M. EVEN KADIMA KANDE Mme Perrine HAMON Mme ORIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...C...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2015 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination. Par un jugement n° 1602342 du 12 mai 2017, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 21 juin 2017, MmeC..., représentée par MeB..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Melun n° 1602342 du 12 mai 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 23 décembre 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation administrative, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2017, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé. Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance du 20 octobre

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Hamon a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant que MmeC..., ressortissante camerounaise, née le 31 décembre 1949, est entrée en France le 5 mars 2010 sous couvert d'un visa touristique ; qu'elle a sollicité le 18 juin 2015 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions énoncées par les articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 23 décembre 2015, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; que Mme C...relève appel du jugement du 12 mai 2017 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées :
  3. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté comporte l'énoncé des considérations de droit et des éléments de fait propres à la situation de Mme C...qui en constituent le fondement ; que, dès lors, le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut qu'être écarté ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  5. Considérant que si Mme C...fait valoir qu'elle ne dispose plus d'attaches familiales dans son pays d'origine et qu'elle vit depuis son entrée en France chez sa fille, de nationalité française, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle est sans charge de famille en France ; qu'il ne ressort pas de ces mêmes pièces qu'elle serait dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de soixante-et-un ans ; que si elle affirme être entrée en France afin de venir en aide à sa fille, mère célibataire, et de s'occuper de ses petits-enfants, elle n'établit pas, par la seule production d'un certificat de scolarité et d'une attestation d'hébergement au domicile de sa fille, que sa présence auprès d'eux serait indispensable ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de Mme C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ; que, pour les mêmes motifs, doit également être écarté le moyen tiré de ce que le préfet aurait, par l'arrêté attaqué, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur la situation de l'intéressée ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
  7. Considérant que, ainsi qu'il a été dit au point 4, Mme C...n'établit pas que sa présence auprès de ses petits-enfants serait nécessaire ; que, dès lors, le préfet de Seine-et-Marne, en prenant à l'encontre de l'intéressée la mesure d'éloignement contestée, n'a pas méconnu les stipulations précitées ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2017, à laquelle siégeaient : - M. Even, président de chambre, - Mme Hamon, président assesseur, - Mme d'Argenlieu, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 décembre
  9. Le rapporteur, P. HAMON Le président, B. EVENLe greffier, I. BEDRLa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 3 N° 17PA02097 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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