CETATEXT000036210683 J2_L_2017_10_000001503759 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/21/06/CETATEXT000036210683.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 26/10/2017, 15LY03759, Inédit au recueil Lebon 2017-10-26 CAA de LYON 15LY03759 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. d'HERVE Mme Genevieve GONDOUIN M. DURSAPT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2012 par lequel le préfet de la zone de défense Sud-Est a rejeté sa demande d'imputabilité au service de son congé de longue durée et de condamner l'État aux entiers dépens. Par le jugement n° 1207898 du 7 octobre 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2015 et des mémoires enregistrés le 10 février et le 20 juin 2016 ainsi que le 15 août 2017, M. A... demande à la cour : 1°) de joindre les requêtes nos 15LY03759 et 16LY00011 ; 2°) d'ordonner une enquête conformément à l'article R. 623-1 du code de justice administrative afin de lui garantir l'effectivité du droit à un procès équitable et à un recours effectif ; 3°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 7 octobre 2015 ; 4°) d'annuler la décision du 8 octobre 2012 par laquelle le préfet de la zone de défense Sud-Est a rejeté sa demande d'imputabilité au service de son congé de longue maladie ; 5°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de prendre un arrêté reconnaissant l'imputabilité au service de sa maladie en assortissant cette injonction d'une astreinte provisoire dont il plaira à la cour de fixer le montant ainsi que la date d'effet ; 6°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A... soutient que : - la commission de réforme du 12 septembre 2011 s'est réunie dans des conditions irrégulières ; - l'âge du médecin auteur des rapports remis à la commission de réforme excède la limite posée par les textes ; - l'arrêté du 8 octobre 2012 et le procès-verbal de la commission de réforme du 12 septembre 2011 sont insuffisamment motivés ; - c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande en invoquant l'absence du dossier médical couvert par le secret ; - c'est à tort que le tribunal administratif a omis de relever le grief à un procès équitable en cas de harcèlement moral ainsi que l'inconventionnalité des procédures et sanctions contre la personne victime de harcèlement ; - le tribunal a manqué de relever l'abstention fautive de l'administration à corriger les conséquences de l'inexécution de ses obligations alors que l'administration a obligation de transiger ; - l'État a déjà été condamné à quatre reprises par le tribunal administratif de Lyon ; le jugement attaqué viole l'autorité de la chose jugée ; - l'arrêté est entaché de détournement de pouvoir, ce qui a pour effet de dissimuler un harcèlement moral ; or, le harcèlement, déjà dénoncé en première instance, est discriminatoire et porte atteinte à sa dignité ; - l'employeur a manqué à son obligation de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité ; - il a commis une discrimination syndicale. Par deux mémoires en intervention enregistrés le 18 juillet et le 21 août 2017, le syndicat Sud Intérieur demande à la cour de faire droit aux conclusions de M. A.... Le syndicat soutient que : - la commission de réforme du 12 septembre 2011 s'est réunie dans des conditions irrégulières ; - l'âge du médecin, expert auteur des rapports remis à la commission de réforme est supérieur à la limite posée par les textes ; - l'arrêté du 8 octobre 2012 et le procès-verbal de la commission de réforme du 12 septembre 2011 sont insuffisamment motivés ; - c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande en invoquant l'absence du dossier médical couvert par le secret ; - l'État a déjà été condamné à quatre reprises par le tribunal administratif de Lyon ; le jugement attaqué viole l'autorité de la chose jugée ; - l'arrêté est entaché de détournement de pouvoir, ce qui a pour effet de dissimuler un harcèlement moral ; or, le harcèlement moral est discriminatoire, porte atteinte à la dignité, le droit de ne pas être soumis à un tel harcèlement constitue une liberté fondamentale ; ce moyen tiré du harcèlement moral a déjà été soulevé en première instance ; - l'employeur a manqué à son obligation de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité ; - il a commis une discrimination syndicale. Par un mémoire en défense enregistré le 2 août 2017, le ministre de l'intérieur conclut à la confirmation du jugement attaqué et au rejet de la requête de M. A.... Il fait valoir, en particulier, que M. A... invoque pour la première fois en appel le harcèlement moral, il s'agit de conclusions nouvelles ; l'appelant se place ainsi sur le terrain de la responsabilité, alors qu'en première instance il n'a présenté qu'une requête en annulation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gondouin, - les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public, - et les observations de M. A... ; Et après avoir pris connaissance de la note en délibéré de M. A..., enregistrée le 12 octobre 2017 ;
- Considérant que, par un arrêté du 8 octobre 2012, le préfet de la zone de défense sud-est a rejeté la demande d'imputabilité au service de son congé de longue durée présentée par M. A... qui était alors lieutenant à la direction zonale des compagnies républicaines de sécurité (DZCRS) de Lyon ; que M. A... relève appel du jugement du 7 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ; Sur l'intervention du syndicat Sud Intérieur :
- Considérant que le syndicat Sud Intérieur a intérêt à l'annulation du jugement attaqué ; qu'ainsi son intervention est recevable ; Sur l'appel de M.A... :
- Considérant que le juge a la faculté de décider, sans d'ailleurs en avoir jamais l'obligation, la jonction de requêtes pendantes présentant à juger les mêmes questions ; qu'il n'y a pas lieu en l'espèce de faire droit aux conclusions de M. A... tendant à ce que soient jointes les requêtes nos 15LY03759 et 16LY00011 ;
- Considérant, en premier lieu, que M. A... reprend en appel, de façon sommaire, les moyens qu'il avait déjà soulevés devant le tribunal administratif de Lyon tirés de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée ainsi que de l'avis de la commission de réforme, de la composition irrégulière de celle-ci et de ce que l'expert auteur des rapports remis à cette commission avait dépassé l'âge limite fixé par l'article 1er du décret du 14 mars 1986 ci-dessus visé relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
- Considérant, d'une part, que l'arrêté contesté du 8 octobre 2012 qui comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé, est ainsi suffisamment motivé ; que l'avis de la commission de réforme rendu le 12 septembre 2011, à laquelle se réfère cet arrêté, constitue une décision préparatoire et n'avait pas à ce titre à être motivé sur le fondement de la loi du 11 juillet 1979 ci-dessus visée ; qu'il n'avait pas non plus à l'être en application des dispositions du décret du 14 mars 1986 ci-dessus visé qui renvoient au code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- Considérant, d'autre part, que même en l'absence de texte, lorsqu'un membre d'une commission administrative à caractère consultatif est en situation de devoir s'abstenir de siéger pour l'examen d'une question, il est de bonne pratique qu'il quitte la salle où se tient la séance pendant la durée de cet examen ; que, toutefois, la circonstance que l'intéressé soit resté dans la salle n'entraîne l'irrégularité de l'avis rendu par la commission que si, en raison notamment de son rôle dans celle-ci, de l'autorité hiérarchique, scientifique ou morale qui est la sienne ou de la nature de ses liens d'intérêt, sa simple présence pendant les délibérations a pu influencer les positions prises par d'autres membres de l'instance ; que dès lors, la seule circonstance, comme l'a relevé le tribunal administratif de Lyon, qu'un médecin généraliste et deux autres fonctionnaires sont demeurés présents lors de la réunion de la commission de réforme, sans toutefois participer au délibéré ni au vote, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure suivie devant cette commission ;
- Considérant, enfin, que dès lors que M. A... ne conteste pas utilement les motifs retenus par le jugement attaqué, le moyen tiré de l'âge de l'expert auteur des rapports remis à la commission de réforme ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que le 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 ci-dessus visée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, dans sa rédaction alors applicable, prévoit que le fonctionnaire en activité a droit : " À des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants (...). / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit en outre au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident " ; que les deux premiers alinéas du 4° du même article prévoient que le fonctionnaire en activité a également droit : " À un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Si la maladie ouvrant droit à congé de longue durée a été contractée dans l'exercice des fonctions, les périodes fixées ci-dessus sont respectivement portées à cinq ans et trois ans " ;
- Considérant que le droit, prévu par ces dispositions, de conserver l'intégralité du traitement est soumis à la condition que la maladie mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'accomplir son service soit en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec des évènements ou un accident survenus dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions ;
- Considérant qu'après avoir visé les conclusions de l'expertise du docteur Vandamme du 19 novembre 2010 ainsi que l'avis défavorable émis par la commission de réforme du SGAP de Lyon lors de sa séance du 12 septembre 2011, le préfet de la zone de défense sud-est a conclu qu'il n'y avait pas " de preuve d'un lien certain, direct et exclusif entre la pathologie présentée par l'intéressé et son activité professionnelle " ; que, comme l'a jugé le tribunal administratif qui s'est borné, contrairement à ce que soutient le requérant, à relever que ce dernier ne souhaitait pas lever le secret médical, M. A... n'a pas établi que la pathologie dont il souffre présente un lien direct avec des évènements ou un accident survenu dans l'exercice de ses fonctions ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, produites en première instance et en appel, que la pathologie en question serait la conséquence d'un harcèlement moral que M. A... dit avoir subi pendant des années ; que celui-ci n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le préfet de la zone de défense sud-est a fait une appréciation erronée des dispositions précitées ; qu'il n'est pas davantage fondé à soutenir que l'arrêté contesté est entaché de détournement de pouvoir ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 ci-dessus visée portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel " ; que si le droit de ne pas être soumis à un harcèlement moral constitue pour un agent une liberté fondamentale au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il n'appartenait pas aux premiers juges saisis d'une demande d'annulation d'une décision refusant d'imputer au service un congé de longue durée de se prononcer sur les fautes que l'administration aurait commises en ne protégeant pas le fonctionnaire contre le harcèlement ou la discrimination syndicale ou en ne garantissant pas son droit à la santé ; que si des décisions de l'administration visant M. A... ont parfois été annulées par la juridiction administrative, cette seule circonstance, outre qu'elle ne permet pas d'établir le harcèlement moral dont il aurait été victime, n'est pas constitutive d'une méconnaissance par les premiers juges saisis du présent litige de la chose antérieurement jugée ; qu'il suit de là que les différents moyens soulevés par M. A... dans son mémoire complémentaire ne peuvent qu'être écartés ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin pour la cour d'ordonner, comme le demande M. A..., une enquête sur le fondement de l'article R. 623-1 du code de justice administrative, que celui-ci n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision préfectorale contestée ; que, par suite, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : L'intervention du syndicat Sud Intérieur est admise. Article 2 : La requête de M. A... est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A..., au syndicat Sud-Intérieur et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2017 où siégeaient : M. d'Hervé, président, Mme Michel, président-assesseur, Mme Gondouin, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 octobre
- 4 N° 15LY03759 36-05-04-01-03 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie. Accidents de service.