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16LY00011

CETATEXT000036210685 J2_L_2017_10_000001600011 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/21/06/CETATEXT000036210685.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 26/10/2017, 16LY00011, Inédit au recueil Lebon 2017-10-26 CAA de LYON 16LY00011 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. d'HERVE Mme Genevieve GONDOUIN M. DURSAPT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2013 par lequel le ministre de l'intérieur lui a infligé la sanction disciplinaire de l'abaissement d'échelon. Par une ordonnance du 4 avril 2013, le président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a transmis sa demande au tribunal administratif de Grenoble en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1301917 du 10 novembre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. A.... Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 5 janvier 2016 et des mémoires enregistrés les 10 février et 20 juin 2016 ainsi que le 16 août 2017, M. A... demande à la cour : 1°) d'ordonner la jonction de cette requête avec la requête n° 15LY03759 ; 2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 10 novembre 2015 ; 3°) d'annuler la sanction disciplinaire ; 4°) d'ordonner une enquête sur le fondement de l'article R. 623-1 du code de justice administrative ; 5°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'ordonner une enquête sur les faits dénoncés, d'en saisir le procureur de la République en assortissant cette injonction d'une astreinte provisoire dont il plaira à la cour de fixer le montant ainsi que la date d'effet ; 6°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A... soutient que : - le tribunal administratif de Grenoble était territorialement incompétent ; - la procédure suivie par l'IGPN a manqué d'impartialité et porté atteinte au droit à un procès équitable ; le jugement attaqué établit l'illégalité de la procédure policière ; - il y a lieu, dès lors, de s'inscrire en faux en application de l'article R. 633-1 du code de justice administrative ; - le tribunal administratif n'a pas exercé un plein contrôle de la sanction disciplinaire, il a dénaturé les faits et commis une erreur manifeste d'appréciation ; - le tribunal administratif a négligé les garanties fondamentales du fonctionnaire et le droit d'être protégé efficacement du harcèlement ; - le tribunal a manqué de relever le grief à un procès équitable en cas de harcèlement moral et l'inconventionnalité des procédures et des sanctions contre la personne victime de harcèlement ; - le tribunal a manqué de relever l'abstention fautive de l'administration à corriger les conséquences de l'inexécution de ses obligations alors que l'administration a une obligation de transiger ; - le tribunal a manqué de relever la méconnaissance du droit à la santé qui est un droit de l'homme dont l'État doit garantir l'effectivité ; - le tribunal a manqué de relever la faute persistante et manifeste de l'État à mépriser les normes de comportement posées par le droit européen. Deux mémoires produits par M. A... le 24 octobre 2016 et le 18 septembre 2017 n'ont pas été communiqués. Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2016, le ministre de l'intérieur demande à la cour : 1°) de confirmer le jugement attaqué et de rejeter la requête présentée par M. A... ; 2°) de mettre à sa charge la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le ministre fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Par un mémoire en intervention enregistré le 31 août 2017, le syndicat Sud Intérieur s'associe à l'ensemble des écritures de M. A... tout en soulignant l'existence d'un détournement de pouvoir de l'administration. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de procédure pénale ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 86-592 du 18 mars 1986 ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gondouin ; - les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public ; - et les observations de M. A... ; Et après avoir pris connaissance de la note en délibéré de M. A..., enregistrée le 12 octobre 2017 ;

  1. Considérant que, par un arrêté du 10 janvier 2013, le ministre de l'intérieur a infligé la sanction de l'abaissement d'échelon à M. B... A..., fonctionnaire de police affecté en dernier lieu à la direction zonale des compagnies républicaines de sécurité (CRS) Sud-Est ; que le tribunal administratif de Grenoble, par un jugement du 10 novembre 2015, a rejeté la demande de M. A... dirigée contre cet arrêté ; que M. A...relève appel de ce jugement ;
  2. Considérant que le juge a la faculté de décider, sans d'ailleurs en avoir jamais l'obligation, la jonction de requêtes pendantes présentant à juger les mêmes questions ; qu'il n'y a pas lieu en l'espèce de faire droit aux conclusions de M. A... tendant à ce que soient jointes les requêtes n° 15LY03759 et 16LY00011 ; Sur l'intervention du syndicat Sud Intérieur :
  3. Considérant que le syndicat Sud Intérieur a intérêt à l'annulation du jugement attaqué ; qu'ainsi son intervention est recevable ; Sur la compétence du tribunal administratif de Grenoble :
  4. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 351-6 du code de justice administrative dans sa rédaction alors applicable : " Lorsque le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif, auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa de l'article R. 351-3, estime que cette juridiction n'est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente " et qu'aux termes de l'article R. 351-9 du même code : " Lorsqu'une juridiction à laquelle une affaire a été transmise en application du premier alinéa de l'article R. 351-3 n'a pas eu recours aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 351-6 ou lorsqu'elle a été déclarée compétente par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, sa compétence ne peut plus être remise en cause ni par elle-même, ni par les parties, ni d'office par le juge d'appel ou de cassation, sauf à soulever l'incompétence de la juridiction administrative " ;
  5. Considérant que, par une ordonnance du 4 avril 2013, le président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a transmis la demande de M. A... au tribunal administratif de Grenoble en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative ; que M. A..., à la date de la décision contestée, était déjà affecté à la direction zonale des compagnies républicaines de sécurité (CRS) Sud-Est à Lyon ; que le tribunal administratif de Grenoble n'a pas transmis le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'État en application du deuxième alinéa de l'article R. 351-6 du code précité ; que, dès lors, et comme le prévoit l'article R. 351-9 du même code, M. A... ne peut utilement soutenir en appel que le tribunal administratif de Grenoble n'était pas territorialement compétent pour connaître du litige ; Sur les conclusions d'inscription de faux :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 633-1 du code de justice administrative : " Dans le cas d'une demande d'inscription de faux contre une pièce produite, la juridiction fixe le délai dans lequel la partie qui l'a produite sera tenue de déclarer si elle entend s'en servir. Si la partie déclare qu'elle n'entend pas se servir de la pièce, ou ne fait pas de déclaration, la pièce est rejetée. / Si la partie déclare qu'elle entend se servir de la pièce, la juridiction peut soit surseoir à statuer sur l'instance principale jusqu'après le jugement du faux rendu par le tribunal compétent, soit statuer au fond, si elle reconnaît que la décision ne dépend pas de la pièce arguée de faux " ;
  7. Considérant que M. A... a déclaré s'inscrire en faux contre la décision disciplinaire, la procédure de l'Inspection générale de la police nationale (IGPN) et la "note du service du 22 juin 2007 signée par un commissaire de police visée au point 11 du jugement attaqué" ; que si le requérant a par ailleurs saisi le tribunal correctionnel de Lyon, il appartient toutefois à la juridiction administrative, en vertu du principe de séparation des pouvoirs, de se prononcer sur l'exactitude des pièces ou documents administratifs produits devant elle ; qu'en l'espèce, d'une part, il appartient à M. A... de contester l'exactitude des faits qui fondent la décision disciplinaire qu'il conteste ; que, d'autre part, " la procédure de l'IGPN " n'est pas assimilable à une pièce au sens des dispositions précitées de l'article R. 633-1 ; qu'enfin, si M. A...soutient que certaines énonciations de la note de service qu'il lui est reproché d'avoir diffusée sont erronées pour, selon lui, révéler et induire des faits inexacts le concernant, il a cependant lui-même pris l'initiative de rendre publique cette note administrative interne, désignée comme telle dans son blog, au soutien de la défense de ses intérêts ; que le tribunal administratif a simplement relevé qu'il ne contestait pas avoir diffusé sur son blog des documents internes à l'administration, et notamment cette note, sans en évoquer le contenu précis et détaillé ; qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A... présentées sur le fondement de l'article précité doivent être rejetées ; Sur le bien-fondé du jugement :
  8. Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article 29 de la loi ci-dessus visée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale " ;
  9. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 26 de la loi précitée : " Les fonctionnaires sont tenus au secret professionnel dans le cadre des règles instituées dans le code pénal. / Les fonctionnaires doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. En dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur, notamment en matière de liberté d'accès aux documents administratifs, les fonctionnaires ne peuvent être déliés de cette obligation de discrétion professionnelle que par décision expresse de l'autorité dont ils dépendent " ; que l'article 11 du décret ci-dessus visé du 18 mars 1986 portant code de déontologie de la police nationale précise que " Les fonctionnaires de police peuvent s'exprimer librement dans les limites résultant de l'obligation de réserve à laquelle ils sont tenus et des règles relatives à la discrétion et au secret professionnels " ;
  10. Considérant qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes ;
  11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour édicter la sanction litigieuse d'abaissement d'échelon, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur des motifs tirés de ce que, dans le cadre d'un blog d'accès public, M. A... a incriminé le comportement de différentes autorités publiques et de ce qu'il a publié des documents internes à l'administration, dont certains sensibles ; que le ministre de l'intérieur en a conclu que M. A... avait manqué aux obligations statutaires et déontologiques qui s'imposent à lui, notamment à l'obligation de discrétion professionnelle et à l'obligation de réserve, non sans avoir relevé qu'il " avait déjà, par le passé, défavorablement appelé l'attention " ;
  12. Considérant que M. A..., qui remet en cause la procédure suivie par l'Inspection générale de la police nationale en faisant valoir qu'ont été méconnues des règles du code de procédure pénale alors que ces règles n'étaient en l'espèce pas applicables, ne conteste pas sérieusement, comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, l'existence des faits à l'origine de la sanction litigieuse ; qu'en infligeant pour ces faits la sanction d'abaissement d'un échelon qui est, en vertu de la loi ci-dessus visée du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État une sanction disciplinaire du deuxième groupe, le ministre de l'intérieur n'a commis aucune erreur d'appréciation ;
  13. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 ci-dessus visée portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel " ; que si le droit de ne pas être soumis à un harcèlement moral constitue pour un agent une liberté fondamentale au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il n'appartenait pas aux premiers juges saisis d'une demande d'annulation d'une décision prononçant la sanction d'abaissement d'échelon de se prononcer sur les fautes que l'administration aurait commises en ne protégeant pas le fonctionnaire soutenant être victime de harcèlement ou en ne garantissant pas son droit à la santé ; qu'il n'appartenait en tout état de cause pas au juge de relever, comme le soutient le requérant " l'abstention fautive de l'administration à corriger les conséquences de l'inexécution de ses obligations alors que l'administration a une obligation [de] transiger "; qu'il suit de là que les différents moyens soulevés par M. A... dans son mémoire complémentaire ne peuvent qu'être rejetés ;
  14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin pour la cour d'ouvrir une enquête sur le fondement de l'article R. 623-1 du code de justice administrative, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre la décision ministérielle contestée ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  15. Considérant que M. A... étant en l'espèce partie perdante ses conclusions tendant à ce que soit mise une somme à la charge de l'État présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu de mettre à sa charge une somme à verser à l'État sur le fondement des mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : L'intervention du syndicat sud intérieur est admise. Article 2 : La requête de M. A... est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées par le ministre de l'intérieur au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M.B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2017 où siégeaient : M. d'Hervé, président, Mme Michel, président-assesseur, Mme Gondouin, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 octobre
  16. 6 N° 16LY00011 36-09-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Motifs. Faits de nature à justifier une sanction. 36-09-04 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Sanctions. 36-09-04-01 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Sanctions. Erreur manifeste d'appréciation.

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