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16LY03496

CETATEXT000036210694 J2_L_2017_10_000001603496 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/21/06/CETATEXT000036210694.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 26/10/2017, 16LY03496, Inédit au recueil Lebon 2017-10-26 CAA de LYON 16LY03496 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. d'HERVE SCP COUDERC - ZOUINE Mme Genevieve GONDOUIN M. DURSAPT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 5 octobre 2015 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, ensemble la décision implicite de refus d'assignation à résidence. Par le jugement n° 1600060 du 12 juillet 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 17 octobre 2016, M. B... représenté par la SCP Couderc-Zouine demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 12 juillet 2016 ; 2°) d'annuler les décisions préfectorales contestées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour " mention vie privée et familiale " dans le mois suivant la décision et une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans l'attente ; 4°) en cas d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer, dans le mois suivant la décision, une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail jusqu'à nouvelle instruction de sa demande ; 5°) en cas d'annulation de la décision fixant le pays de destination ou de la décision refusant de l'assigner à résidence, d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une assignation à résidence avec droit au travail dans le mois suivant la décision ; 6°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 300 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à charge pour la SCP Couderc-Zouine de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. M. B... soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'erreur de droit, le préfet n'ayant pas procédé à un examen préalable et sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision de refus de titre de séjour est également entachée de plusieurs erreurs de fait, en particulier sur sa nationalité ; - elle a été prise en violation de l'article L. 313-14 du code précité ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle viole également les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité des décisions précédentes ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale puisqu'il a déposé une demande d'apatridie et qu'il ne pourra être légalement admissible ni en Azerbaïdjan ni dans aucun autre pays ; la décision est entachée d'erreur de fait ou, à tout le moins, d'un défaut d'examen particulier et d'un défaut de motivation ; - le refus implicite d'assignation à résidence sera annulé pour défaut de motivation, aucune suite n'ayant été donnée à la demande de communication des motifs ; contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, il a bien déposé sa demande au guichet de la préfecture. Par un mémoire enregistré le 3 janvier 2017, le préfet du Rhône demande à la cour de rejeter la requête et fait valoir, en se rapportant aux pièces produites en première instance, qu'aucun des moyens n'est fondé. Le bureau d'aide juridictionnelle a refusé d'accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à M. A... B... le 7 décembre

  1. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu le rapport de Mme Gondouin au cours de l'audience publique ;
  2. Considérant que M. A...B..., né en 1980 à Shamkhor en Azerbaïdjan, est entré irrégulièrement en France, en avril 2007 selon ses déclarations ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 19 septembre 2007, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 10 avril 2008 ; que la dernière demande de titre de séjour présentée par M. B... a été rejetée par une décision du préfet du Rhône du 5 octobre 2015 ; que le préfet a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et d'une décision désignant le pays à destination duquel M. B... pourra être éloigné d'office ; que M. B... relève appel du jugement du 12 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre ces décisions ainsi que contre " la décision implicite de refus d'assignation à résidence " ; Sur la décision de refus de titre de séjour :
  3. Considérant en premier lieu, qu'à l'encontre de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour, M. B... soulève le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, M. B... n'apportant aucun élément nouveau en appel ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, que, selon M. B..., le préfet du Rhône aurait tout à la fois commis une erreur de fait et une erreur de droit en mentionnant dans la décision contestée qu'il se déclarait de nationalité azerbaïdjanaise alors qu'il avait déposé une demande de reconnaissance de la qualité d'apatride, ce qu'omet de rappeler le préfet ; qu'il y a lieu également d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ; qu'à supposer même, comme le soutient le requérant sans en apporter la preuve, que le préfet ait été au courant du dépôt de cette demande auprès de l'OFPRA, la seule circonstance que la décision contestée ne le mentionne pas n'est, en l'espèce, de nature à établir aucune erreur de fait ou de droit ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'il y a lieu également d'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. B... n'apportant pas davantage en appel qu'en première instance d'éléments permettant de révéler l'existence de considérations humanitaires ou un motif exceptionnel justifiant l'admission exceptionnelle au séjour ; Sur l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours :
  6. Considérant, en premier lieu, que les moyens soulevés à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour ayant été écartés, M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
  7. Considérant, en deuxième lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance du droit au respect de la vie privée et familiale du requérant doivent être écartés pour les motifs énoncés au point 2 ; que celui tiré de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet du Rhône dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle doivent être écartés pour les motifs énoncés au point 2 ainsi qu'au point 3 ;
  8. Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que la décision portant délai de départ volontaire est illégale, du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, doit être écarté pour les motifs énoncés aux points 5 et 6 ; Sur le refus implicite d'assignation à résidence :
  9. Considérant que, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... a présenté au préfet du Rhône une demande d'assignation à résidence ; que la seule copie de la lettre datée du 22 décembre 2015 sollicitant la communication des motifs de la décision implicite ne suffit pas à établir le dépôt d'une demande d'assignation à résidence ; que, par suite, c'est à bon droit que le jugement attaqué a rejeté les conclusions dirigées contre cette " décision " comme irrecevables ; Sur le pays de destination :
  10. Considérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de destination en cas d'éloignement d'office, M. B... soutient que le préfet du Rhône a entaché sa décision d'erreur de fait ou, à tout le moins, d'un défaut d'examen particulier et d'un défaut de motivation ; qu'il y a lieu d'écarter les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur de droit pour les motifs retenus à bon droit par les premiers juges ; que le moyen tiré du défaut de motivation doit l'être également, la décision du 5 octobre 2015 comportant les principaux éléments de fait et de droit sur lesquels elle se fonde ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre les décisions préfectorales contestées ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2017 où siégeaient : M. d'Hervé, président de chambre, Mme Michel, président-assesseur, Mme Gondouin, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 octobre
  12. 5 N° 16LY03496 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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