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16LY03498

CETATEXT000036210696 J2_L_2017_10_000001603498 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/21/06/CETATEXT000036210696.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 26/10/2017, 16LY03498, Inédit au recueil Lebon 2017-10-26 CAA de LYON 16LY03498 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. d'HERVE SCP COUDERC - ZOUINE Mme Genevieve GONDOUIN M. DURSAPT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 5 octobre 2015 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision implicite de refus d'assignation à résidence. Par le jugement n° 1600059 du 12 juillet 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 17 octobre 2016, M. B... représenté par la SCP Couderc-Zouine demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 12 juillet 2016 ; 2°) d'annuler les décisions préfectorales contestées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour " mention vie privée et familiale " dans le mois suivant la décision et une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans l'attente ; 4°) en cas d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer, dans le mois suivant la décision, une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail jusqu'à nouvelle instruction de sa demande ; 5°) en cas d'annulation de la décision fixant le pays de destination ou de la décision refusant de l'assigner à résidence, d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une assignation à résidence avec droit au travail dans le mois suivant la décision ; 6°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 300 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à charge pour la SCP Couderc-Zouine de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. M. B... soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'erreur de droit, le préfet n'ayant pas procédé à un examen préalable et sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a été prise en violation de l'article L. 313-14 du code précité ; - le refus implicite d'assignation à résidence sera annulé pour défaut de motivation, aucune suite n'ayant été donnée à la demande de communication des motifs ; contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, il a bien déposé sa demande au guichet de la préfecture. Par un mémoire enregistré le 3 janvier 2017, le préfet du Rhône demande à la cour de rejeter la requête et fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé en se rapportant aux pièces produites en première instance. Le bureau d'aide juridictionnelle a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle à M. A... B... le 7 décembre

  1. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu le rapport de Mme Gondouin au cours de l'audience publique ;
  2. Considérant que M. A... B..., né en octobre 1956 à Shamkhor en Azerbaïdjan, est entré irrégulièrement en France en novembre 2008, selon ses déclarations ; que l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande d'asile par une décision du 30 juin 2009 que la Cour nationale du droit d'asile a confirmée le 27 avril 2011 ; que sa dernière demande de titre de séjour a été rejetée par le préfet du Rhône le 5 octobre 2015 ; que M. A... B...relève appel du jugement du 12 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre cette décision et contre " la décision implicite de refus d'assignation à résidence " ;
  3. Considérant qu'à l'encontre de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour, M. B...soulève les moyens tirés de l'atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale, de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet du Rhône en ne procédant pas à un examen particulier de son dossier ; qu'il convient d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, M. B... n'apportant aucun élément nouveau en appel ;
  4. Considérant que, ainsi que l'ont relevé les premier juges, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... a présenté au préfet du Rhône une demande d'assignation à résidence ; que la seule copie de la lettre datée du 22 décembre 2015 sollicitant communication des motifs de la décision implicite ne suffit pas à établir le dépôt d'une demande d'assignation à résidence ; que, par suite, c'est à bon droit que le jugement attaqué a rejeté les conclusions dirigées contre cette " décision " comme irrecevables ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre les décisions contestées ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2017 où siégeaient : M. d'Hervé, président de chambre, Mme Michel, président-assesseur, Mme Gondouin, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 octobre
  6. 3 N° 16LY03498 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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