CETATEXT000036210696 J2_L_2017_10_000001603498 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/21/06/CETATEXT000036210696.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 26/10/2017, 16LY03498, Inédit au recueil Lebon 2017-10-26 CAA de LYON 16LY03498 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. d'HERVE SCP COUDERC - ZOUINE Mme Genevieve GONDOUIN M. DURSAPT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 5 octobre 2015 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision implicite de refus d'assignation à résidence. Par le jugement n° 1600059 du 12 juillet 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 17 octobre 2016, M. B... représenté par la SCP Couderc-Zouine demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 12 juillet 2016 ; 2°) d'annuler les décisions préfectorales contestées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour " mention vie privée et familiale " dans le mois suivant la décision et une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans l'attente ; 4°) en cas d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer, dans le mois suivant la décision, une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail jusqu'à nouvelle instruction de sa demande ; 5°) en cas d'annulation de la décision fixant le pays de destination ou de la décision refusant de l'assigner à résidence, d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une assignation à résidence avec droit au travail dans le mois suivant la décision ; 6°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 300 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à charge pour la SCP Couderc-Zouine de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. M. B... soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'erreur de droit, le préfet n'ayant pas procédé à un examen préalable et sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a été prise en violation de l'article L. 313-14 du code précité ; - le refus implicite d'assignation à résidence sera annulé pour défaut de motivation, aucune suite n'ayant été donnée à la demande de communication des motifs ; contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, il a bien déposé sa demande au guichet de la préfecture. Par un mémoire enregistré le 3 janvier 2017, le préfet du Rhône demande à la cour de rejeter la requête et fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé en se rapportant aux pièces produites en première instance. Le bureau d'aide juridictionnelle a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle à M. A... B... le 7 décembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.